Obligation (entre Jean Beaufort, Pierre-François-Boniface Darripe et Anne-Richard-Germain Darripe)
Archive privée inédite
- Date: 30/05/1803
- Lieu: Bayonne (64) - 10 prairial an XI
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10 Prairéal an 11.
Entre le Citoyen Jean Beaufort de St Sever, et les Citoyens Pierre-François-Boniface et Anne-Richard-Germain Darripe freres de Pau, a été dit, que ceux-ci en qualité dhéritiers de leur Pere doivent au dit Citoyen Beaufort une somme capitale de seize-mille deux cent livres avec les intérêts qui en ont couru à quatre pour cent depuis le décés du Citoyen Bonald; que quoique le titre constitutif de cette créance ait été égaré, soit par le Cen Bonald qui en avoit la jouissance, soit par le Cen Beaufort à qui elle appartenoit, elle est rappellée dans le testament du vingt un décembre mil sept cent quatre vingt six de la feue Dame Bonald, et d'ailleurs reconnue par les Cens Darripe freres qui savent qu'elle n'a jamais été acquittée. En conséquence il a été compté entre parties sur ce qui pourroit être dû en capital et intérêts, et transigé par forfait, au gré et à la satisfaction des parties, de la maniere suivante.
Les Citoyens Darripe freres, après avoir déclaré qu'ils avoient acquitté les legs dont ils étoient chargés par le testament de la feue Dame Bonald ont payé argent comptant au Citoyen Beaufort la somme de quinze cent francs que celui-ci a reçus, et en même temps les Cens Darripe se sont reconnus et se reconnoissent débiteurs d'une somme capitale de dix huit mille francs dont l'intérêt sera payé annuellement au Cen Beaufort à raison de cinq pour cent sans retenue, et pour assurer l'exactitude du payement desdits intérêts, les Cens Darripe délèguent au Cen Beaufort 1° deux cent francs à prendre chaque année sur le loyer que paye le Cen Lazare-Lyon. 2° Trois cent francs sur celui que paye le Cen Lansac. 3° deux cent quarante francs à prendre du Cen Francez de la Basse-ville de Pau sur plus forte rente dont il est tenu, revenant lesdites trois sommes à celle de sept cent quarante francs, et pour les cent soixante francs restants, les Cens Darripe s'obligent de les acquitter personnellement chaque année.
Il est convenu que le susdit capital reconnu de dix huit-mille francs ne pourra être exigé par le Cen Beaufort qu'après l'expiration de trois années. moyennant ce tout titre antérieur est annullé, celui-ci devant être à l'avenir la loi des parties.
Ainsi convenu et fait en double à Bayonne le dix Prairial an onze. Celui-ci pour le Citoyen Beaufort. approuvant le mot (Bonald) retouché à la fin de la septième ligne de la premiere page.
Darripe ainé, Darripe cadet
Le présent titre a été retiré par moi le 10 avril 1810 moyennant le Payement de 18000f pour le capital et de 775f pour tous interêts jusques à ce jour, et la garantie donnée par l'abbé de beaufort ci jointe
Entre le Citoyen Jean Beaufort de St Sever, et les Citoyens Pierre-François-Boniface et Anne-Richard-Germain Darripe freres de Pau, a été dit, que ceux-ci en qualité dhéritiers de leur Pere doivent au dit Citoyen Beaufort une somme capitale de seize-mille deux cent livres avec les intérêts qui en ont couru à quatre pour cent depuis le décés du Citoyen Bonald; que quoique le titre constitutif de cette créance ait été égaré, soit par le Cen Bonald qui en avoit la jouissance, soit par le Cen Beaufort à qui elle appartenoit, elle est rappellée dans le testament du vingt un décembre mil sept cent quatre vingt six de la feue Dame Bonald, et d'ailleurs reconnue par les Cens Darripe freres qui savent qu'elle n'a jamais été acquittée. En conséquence il a été compté entre parties sur ce qui pourroit être dû en capital et intérêts, et transigé par forfait, au gré et à la satisfaction des parties, de la maniere suivante.
Les Citoyens Darripe freres, après avoir déclaré qu'ils avoient acquitté les legs dont ils étoient chargés par le testament de la feue Dame Bonald ont payé argent comptant au Citoyen Beaufort la somme de quinze cent francs que celui-ci a reçus, et en même temps les Cens Darripe se sont reconnus et se reconnoissent débiteurs d'une somme capitale de dix huit mille francs dont l'intérêt sera payé annuellement au Cen Beaufort à raison de cinq pour cent sans retenue, et pour assurer l'exactitude du payement desdits intérêts, les Cens Darripe délèguent au Cen Beaufort 1° deux cent francs à prendre chaque année sur le loyer que paye le Cen Lazare-Lyon. 2° Trois cent francs sur celui que paye le Cen Lansac. 3° deux cent quarante francs à prendre du Cen Francez de la Basse-ville de Pau sur plus forte rente dont il est tenu, revenant lesdites trois sommes à celle de sept cent quarante francs, et pour les cent soixante francs restants, les Cens Darripe s'obligent de les acquitter personnellement chaque année.
Il est convenu que le susdit capital reconnu de dix huit-mille francs ne pourra être exigé par le Cen Beaufort qu'après l'expiration de trois années. moyennant ce tout titre antérieur est annullé, celui-ci devant être à l'avenir la loi des parties.
Ainsi convenu et fait en double à Bayonne le dix Prairial an onze. Celui-ci pour le Citoyen Beaufort. approuvant le mot (Bonald) retouché à la fin de la septième ligne de la premiere page.
Darripe ainé, Darripe cadet
Le présent titre a été retiré par moi le 10 avril 1810 moyennant le Payement de 18000f pour le capital et de 775f pour tous interêts jusques à ce jour, et la garantie donnée par l'abbé de beaufort ci jointe
Bayonne, le 10 avril 1810.
Darripe ainé
- BEAUFORT Jean
- ( - >1803 Saint-Sever ? )
- DARRIPE Anne-Richard-Germain-Auguste
- ( - 1849 Hasparren ? )
- DARRIPE Pierre François Boniface
- Pierre-François-Boniface Darripe de Lannecaube
- ( 1778 Bayonne - >1854 Sauveterre-de-Béarn ? )