Note sur la succession Pouyanne, veuve Larrouyat

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Note:
SSon Pouyanne. veuve Larrouyat.

La déduction de la dette souscrite au profit de m. Auguste Pouyanne, doit être admise:
1ent parce qu'elle est justifiée par la production des diverses pièces remises soit:
attestation du créancier
copie collationnée
Etat de Passif
2ent parce que l'art. 7 de la loi du 25 Février 1901 ne peut recevoir ici son application pour les motifs ci-après.
L'art. 7 s'exprime ainsi:
« Ne sont point déductibles les dettes contractées au profit des héritiers ou des personnes interposées dénommées dans les art. 911 et 1100 du Code Civil. »
Par l'expression « au profit des héritiers » la loi a entendu exclure de la déduction la dette contractée au profit de tous les héritiers ou du seul héritier recueillant l'entière hérédité.
Qu'a voulu en effet le législateur ? Eviter que par un acte fictif et sans danger, comme sans conséquence pour ses héritiers, le défunt ne constituât un passif simulé; - or ce fait ne peut se produire lorsqu'un seul des héritiers est créancier, puisque celui-ci peut faire valoir ses droits à l'encontre de ses cohéritiers et que si l'un ou l'autre de ces héritiers était marié, ces dettes et créances fictives jetteraient le trouble dans ses droits sur la communauté; - Ces inconvénients réels font que la loi admet comme sincère, la dette contractée envers un seul des héritiers.
Voila pour le cas où la succession est ab-intestat. A plus forte raison, quand le défunt a institué un légataire universel par testament, la déduction doit être admise, puisque par cette institution c'est au légataire universel seul que la saisine est accordée en sorte qu'alors l'héritier est écarté de la possession comme de la propriété et reste complètement étranger à la succession (Garnier V Héritier p. 1048) or comme c'est au moment où s'ouvre une succession qu'il faut se placer pour apprécier la qualité d'héritier du créancier, il ne peut évidemment y avoir doute, en présence du testament de Mme Larrouyat, sur la qualité de m. Auguste Pouyanne qui se trouve être un créancier pur et simple.
Même en cas d'interposition (ce qui n'est pas le cas ici) la déduction ne peut être refusée qu'autant que le créancier avait la qualité d'héritier au moment où la dette a été souscrite et qu'il avait conservé cette qualité lors de l'ouverture de la succession.