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Extrait des registres du Parlement de Bordeaux de 1575 (concerne Gaston Dulion et Joseph Dujunca)

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Extrait des Registres de Parlement.

Entre Gaston Dulion escuyer Sr de campet et de geloux, demandeur l'interinement de certaines requêtes et autrement défendeur D'une part. Et Joseph Dujunca escuyer Sr de campaigne et de banos, ayant reprins le procés au lieu de feu bernard du junca son Pere, défendeur et autrement demandeur l'interinement d'aultre requête D'autre. Vû l'arrest donné le second Jour de septembre mil cinq cens soixante ung, entre arnault de gaxissans escuyer sieur de salles demandeur en criées et interposition de Decret, Et bernard du lyon escuyer seigneur de campet défendeur, et marguerite du lyon damoiselle, blaize de montolieu sr de carris, françois du fourcq, Jehan et autre Jehan et domenjon de fos, et plusieurs autres opposants. procés verbaux sur l'execution dudit arrêt de feus Mes arnauld de ferron et jehan de ciret conseillers du Roy en la cour commissaires depputés pour executer led. arrest, dattés en leur commencement du huitieme septembre mil cinq cens soixante ung contenant l'execution realle d'icelluy. arrêt au proffict desdits de fos, ensemble plusieurs arrests donnés entre lesdites parties. requeste dudit feu bernard du junca du dix septiesme febvrier mil cinq cens soixante quatre, aux fins de condempner led. bernard du lion et autres héritiers de feu domenger du lion frere dud. bernard du lyon, payer promptement aud. du junca pere dud. Joseph, toutes les sommes par lui fornies aud. feu domenger, ensemble les fraix et fornitures quil a faictes audit procés pour led. domenger et autres ses affaires quil bailleroit par déclaration. cession faite par led. bernard du lyon audit du fourcq de la faculté de rachapt de deux ans donnée au dit bernard du lyon par ledit arrêt du second de septembre audit an, ladite cession incérée audit procés verbal. contrat de revendition incérée aud. procés verbal faicte audict feu domenger du lyon par ledit du fourcq, pour la somme de troys mil franz bourdeloys et ung real de quatre sols nombrée et baillée aud. du fourcq par ledit bernard du junca, du Premier de juillet mil cinq cens soixante quatre. autre contract du quatriesme jour dudit mois de juillet contenant la recognoissance faicte par led. domenger du lyon audit feu du junca, de ladite somme de troys mil franz bourdeloys et ung réal de quatre sols baillée aud. du fourcq, ensemble la recognoissance de huit cens frans bourdelois que ledit feu domenger confesse avoir reçu dud. du junca tant pour la poursuite dudit procés, que norriture et habillemens, promettant lui payer troys cens seize franz bourdeloys dix sols tournois pour les intérêts desd. sommes de trois mil franz et ung real et huict cens franz bourdeloys. aultre instrument du huitieme fevrier mil cinq cens soixante quatre par lequel led. feu domenger du lyon confesse debvoyr aud. feu du junca oultre le contenu au précédent instrument, la somme de mil quarante six livres cinq sols six deniers tournois pour les causes contenues audit obligé. arrest du dixieme febvrier mil cinq cens soixante quatre donné entre lesdits du fourcq et domenger du lyon. autre arrêt donné entre françois Dufourcq demandeur en requête, contre led. gaston du lyon, du vingt sixieme de mars mil Cinq cents soixante six. signiffication dudit arrêt audit gaston le seizieme d'apvril en suivant. autre arrest du rectractement duquel est question, du treizieme de May mil cinq cens soixante dix, donné entre marguerite du lyon damoiselle demanderesse en division et partaige et opposante à l'execution dudit arrêt d'interposition de decret, adam dubois, pierre, Jehan et autre Jehan de fos, bernard gaston du lyon françois du fourcq et autres parties nommées audit arrêt. requêtes dudit gaston du lyon de l'interinement desquelles est question, des vingtieme de may et sixieme d'aoust mil cinq cens soixante douze, la premiere tendant afin déclarer pour non advenu ledit arrêt du treizieme de may, attendu quil est et Estoit lors dudit arrêt, de la prétendue religion refformée et qu'il ne desduict tous les moyens et défenses que Luy competoyt au temps dudit arrest. la seconde requête du sixieme d'aoust tendant afin de casser certaine saisie et criées faites a la requête dudit du junca pour certaines espices et aprés disnées fornies par ledit feu du junca pour ledit arrest du trezieme de may, avecques despens domaiges & intérests. requeste dudit du junca du vingt septieme novembre mil cinq cens soixante douze tendant afin de débouter ledit du lyon de l'effet et interinement desdites requêtes. Instrument du vingt septieme Juillet mil cinq cens soixante six contenant que jacques du lyon frere desd. bernard et gaston du lyon a rectiré comme plus Prochain linagier de catherine du poy damoiselle vefve de feu Me pierre destignoux, lesdites seigneuries de campet et geloux pour le prix de quatorze mil cent soixante dix sept franz bourdelois cinq sols six deniers tournoys. Testement dudit feu jacques du lyon du vingt huitieme de mars mil cinq cens soixante sept, par Lequel fait son héritier led. gaston du lyon. arret du douzieme juillet mil cinq cents soixante six entre led. gaston d'une part et jehan de prugue bertrand de lanne sieur de montreult et lade de poy. certain accord fait entre lesd. gaston et de poy du second d'aoust mil cinq cens soixante six. défenses, repliques, duppliques et autres dires et productions des Parties.
Dit a été que La cour sans avoyr esgard a la requeste dudit gaston du lyon du sixiesme d'aoust, de l'effet de Laquelle la cour la débouté et déboute, et faisant droit sur les aultres requestes fins et conclusions desdites parties, ladite Cour en ayant aulcunement égard a la premiere requête dudit gaston du lyon du vingtieme de may, a condempné et condempne icellui gaston payer aud. Joseph du junca dedans ung an la somme de troys mil franz bourdeloys et ung real de quatre sols, baillée et fournie par led. feu du junca aud. feu domenger du lyon pour rectirer dudit du fourcq la faculté de rachapt donnée audit feu bernard du lyon par led. arrêt du second de septembre. aussi a condempné et Condempne ledit gaston payer aud. du junca dedans mesmes temps d'ung an la somme de mil Livres tournoys pour tous fraiz, mises que ledit feu du junca a fait et frayé pour led. domenger du lyon, tant a la poursuite des procés pour raison desdites seigneuries de campet et geloux, entretenement norriture dud. domenger, repparations prétendues ez maisons desdites seigneuries de campet et de geloux, que pour tous autres fraiz et mises que led. feu du junca prétendoyt avoyr fait, fourny et frayé pour icelluy feu domenger du lyon. Et declare lad. cour que led. gaston ne sera tenu payer aud. de junca autres sommes contenues aud. arrêt du treizieme de May, que les susdites sommes, pour raison desquelles ledit gaston du lyon ne payera aulcun intérest durant led. temps d'ung an. Sans despens, domaiges et intérest de ceste instance et pour cause. Dit aux Parties a bordeaux en Parlement le vingtdeux mars mil cinq cens soixante quinze.

Collationné Pour seconde Expédition solvit gratis

J Lafargue

Messieurs, de Nesmond President, de Malvin rapporteur. dix huit ecus pour le Rapr et quarante huit pour les commissaires payables promedia.


Arrêt du parlement de Bordx. 22. mars 1575. pour joseph du junca écuÿer sgr de campagne et de banos, fils de feû bernard du junca, contre gaston du Lÿon sgr de campêt et de geloux.
  • du LYON Gaston
  • écuyer, seigneur de Campet et de Geloux
  • ( - >1575 )
  • cité