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Extrait des registres du Conseil d'Etat concernant Anne d'Ayre et la ville de Mont-de-Marsan (40)

[La transcription peut comporter des erreurs]


3. juillet 1742. n° 21.

Extrait des regres du Conseil d'Etat

Veu au conseil d'Etat du Roy, la Requeste presentée au S. de Serilly Intendant et commissaire departy en Navarre, Bearn et dans la generalité D'auch, par Dame Anne D'ayre Epouse de Mathias Nozeilles heritiere par benefice d'Inventaire de Bernard D'ayre son pere, tendante a ce qu'il luy plut ordonne que par tel commissaire qu'il luy plaira nommer Il sera procedé En presence des Maire Jurats et Sindic de la ville du Montdemarsan, a la liquidation des Interets de la somme principalle de sept mil huit cent trente livres deux sols huit deniers qui ont courrû en sa faveur depuis le trente juillet mil sept cent deux, pour lad. liquidation faitte Et raportée estre ordonné ce qu'il apartiendra, Et cependant par provision qu'il luy sera payé la somme de mil livres par lad. Ville du Montdemarsan, a compte desd. Interests, L'ordonnance rendüe par ledit S. de Serilly sur lad. Requeste le douze mars mil sept cent quarente deux, portant quelle sera communiquée aux Maire et Jurats de Montdemarsan pour y repondre dans huitaine par le Ministere d'un Sindic de la communauté devant le S. du Nogué son subdelegué En laditte ville qui dresseroit proces verbal des titres de creance de lad. Anne D'ayre Ensemble des dires des parties, La signiffication faitte de lad. Requeste et ordonnance du vingt huit dud. mois de mars aux Maire Jurats et Sindic de laditte communauté du Montdemarsan, le Procès verbal dud. S. du Nogué commencé le six avril mil sept cent quarente deux et clos le quatorze dudit mois, contenant la representation faitte par lad. Anne D'ayre de ses Titres de creances Et les dires des parties, Ensemble les conclusions du Sindic de laditte communauté tendantes a ce que lad. Dame D'ayre soit declarée non recevable Et mal fondée dans sa demande, Veu aussy copie collationnée du compte rendue le vingt huit decembre mil six cent quatre cinq devant les auditeurs des comptes de la ville du Montdemarsan, par le S. françois D'ayre premier Jurat de lad. Ville de la Recette et depense par luy faitte pour l'achat des foins, avoine Et pour subsistance des Troupes tant de cavalerie que d'Infanterie qui furent en quartier Et qui passerent En la ville du Montdemarsan depuis le quinze avril mil six cent quatre vingt cinq, jusqu'au vingt un decembre de la même année, la cloture dudit compte du vingt neuf decembre de lad. année mil six cent quatre vingt cinq, par laquelle led. Sr françois Dayre fut declaré creancier de la somme de huit mil six cent huit livres sept sols six deniers, le proces verbal de la revision du compte dud. Sr Dayre faitte devant ledit S. Louis de Barry Lieutenant general au siege de St Sever en Execution d'une ordonnce du S. Intendant Et commissaire departy En la Province de Guyenne du quatorze may mil six cent quatre vingt sept; led. proces verbal datté au commencement du premier avril de la meme année et cloturé par l'avis dud. Sr de Barry le treize septembre suivant, acte du dix neuf decembre mil six cent quatre vingt sept, signiffié aux Maire, Jurats Et Sindic de la ville du Montdemarsan de la part de françois d'ayre par lequel Il les somme de comparoistre devant led. Sr Intendant et commissaire departy, Et produire devant luy leurs pieces Et raisons, leur declarant qu'il poursuivra jugement sur le proces verbal Et avis dud. Sr de Barry; ordonnance du S. de Bezons Intendant et commissaire departy dans la generalité de Bordeaux du neuf juin mil six cent quatre vingt huit par laquelle apres avoir procedé à la verification Et jugement du compte dud. D'ayre declare la depense Exceder la Recette de la somme de huit mil cent cinquante trois livres dix huit sols dont Il declare ledit S. Dayre creancier de la ville du Montdemarsan, copie de la deliberation de la ville et communauté du Montdemarsan du six juillet mil sept cent un, par laquelle Il est arresté que la somme demandée par led. Sieur Dayre Et partie par le jugement dud. Sr de Bezons du neuf juin mil six cent quatre vingt huit, Est legitimement deue, de meme que les Interests au denier vingt depuis la cloture de son compte dont il sera fait liquidation; proces verbal dressé le trente juillet mil sept cent deux par le S. du Nogué subdelegué au Montdemarsan portant liquidation des sommes dues aud. Sr Dayre tant En principal qu'Interests duquel Il resulte que le principal demeure reduit audit jour trente juillet mil sept cent deux a la somme de sept mil huit cent trente livres deux sols huit deniers Et les Interests arrierez a celle de quatre mil cinq cent quarente cinq livres treize sols, lordonnance rendue sur led. proces verbal par le S. de la Bourdonnaye Intendant et commre departy dans la generalite de Guyenne par laquelle Il est porté que led. Sr Intendant donnera son avis au conseil sur la liquidation de lad. somme, Et cependant ordonne par provision qu'il sera payé audit Sieur Dayre par le Tresorier du Montdemarsan la somme de deux mil cinq cent livres a compte des Interests Echus, Extrait collationné du compte rendû le dix decembre mil sept cent quatre par Brauzeau Receveur de la ville du Montdemarsan dans lequel Il fait depense de la somme de deux mil cinq cent livres payée au Sieur D'ayre par quittance du cinq septembre mil sept cent deux pour Interests suivant l'ordonnance du S. Intendant collationné de la lettre Ecritte le mois de mars mil sept cent neuf, par led. Sr de la Bourdonnaye Intendant En Guyenne au S. Dayre, par laquelle Il luy marque avoir receu sa lettre du premier du meme mois Et qu'il n'est pas possible d'obliger les villes dans les conjonctures d'alors a payer leurs dettes particulierement celle du Montdemarsan qui Etoit moins en Etat qu'une autre; qu'aussytost qu'on pourra songer a les faire acquitter de leurs capitaux, Il semployera pour quelle y satisfasse a l Egard dud. Sr D'ayre; Extrait baptistaire d'anne fille de Bernard D'ayre du vingt un fevrier mil sept cent dix, Extrait mortuaire dud. Bernard Dayre du cinq avril de la meme année, collationné de la Requeste presentée au S. du Nogué subdelegué au Mont de Marsan par Jeanne Dayre Epouse de Joseph Lubet, tendante a Estre declarée ou bien lheredité du feu françois d'ayre Et de marie Doly ses pere et mere creanciers sur la communauté du Montdemarsan de la somme de huit mil cent cinquante trois livres dix huit sols et des Interests arrierez, En consequence ordonner quelle seroit payée desd. Interests depuis la cloture du compte du vingt neuf decembre mil six cent quatre vingt cinq, Et qu'au surplus les Interests de lad. somme principalle seroient annuellemt Imposés, l'ordonnance dud. Sr subdelegué rendue sur lad. requeste le vingt trois janvier mil sept cent dix huit, portant quelle seroit communiquée aux Maire Jurats Et Sindics de la communauté du Montdemarsan La Reponse faitte a lad. Requeste par lesd. Maire, Jurats et Sindics tendante a decharger lad. communauté de la demande a Elle faitte par lad. Jeanne Dayre, l'Expedition d'une transaction ou accord passé le trente janvier mil sept cent quarente un, Entre lad. anne Dayre, La Dame Roquette Et Joseph Lubet Et autres pieces produittes par les parties Ensemble l'avis dud. Sr de Serilly Intendt et commre departy en Navarre, Bearn Et dans la generalité D'auch. Ouy le Raport du S. Orry conseiller d'Etat et ordinaire au conseil Royal conteur general des finances. Le Roy en son Conseil sans avoir Egard aux fins de non recevoir proposées par le Sindic de la ville et communauté du Montdemarsan dans le proces verbal dressé devant le S. du Nogué subdelegué dont sa Majesté l'a debouté, a declaré Et declare conformement aux ordonnances des Srs de Bezons, et de la Bourdonnaye Intendant En la generalité de Bordeaux des neuf juin mil six cent quatre vingt huit, Et vingt huit aoust mil sept cent deux lad. anne Dayre En la qualité quelle agit creanciere legitime de lad. Ville, Et communauté du Montdemarsan, de lad. somme principalle de sept mil huit cent trente livres deux sols huit deniers, contenue dans le proces verbal de liquidation dressé par le S. du Nogué subdelegué au Montdemarsan, le trente juillet mil sept cent deux, Et de celle de quatre mil cinq cent quarente cinq livres treize sols pour Interests liquidés par led. proces verbal jusqu'au d. jour trente juillet mil sept cent deux, Ensemble des Interests de lad. somme principalle de sept mil huit cent trente livres deux sols huit deniers, sur le pied du denier vingt, depuis led. jour trente juillet mil sept cent deux, jusqu'au premier janvier mil sept cent vingt un Et depuis led. jour au denier cinquante, conformement aux arrests du conseil des vingt quatre aoust mil seot cent vingt Et quinze decembre mil sept cent vingt deux, sur tous lesquels Interests et subsidiairemt sur lad. somme principalle s'Il y Echet Imputation sera faitte, tems par temps de la somme de deux mil cinq cent livres payée au S. Dayre en Execution de l'ordonnance du S. de la Bourdonnaye du vingt huit aoust mil sept cent deux, Et des autres sommes qui peuvent avoir Esté payées depuis, sur quoy les parties compteront a l'amiable dans un mois sinon et faute de ce, devant le S. Intendt Et commre departy dans lad. generalité d'auch ou son subdelegué, sans Neantmoins que les Interests qui pourront se trouver dus depuis led. jour trente juillet mil sept cent deux, tous payemens deduits puissent Exceder lad. somme principalle de sept mil huit cent trente livres deux sols huit deniers, ce faisant ordonne Sa Majesté que lad. Dame Dayre sera payée de ce qui restera dû par led. compte des Interests Echus aud. jour trente juillet mil sept cent deux, comme aussy de ceux Echus depuis ledit jour suivant la liquidation qui en sera faitte par led. Sr Intendant et commissaire departy sur les Revenus de lad. Ville et Communauté du Montdemarsan, et En cas d'Insuffisance par Imposition sur tous les contribuables de lad. Ville Et Communauté au marc la livre des Impositions ordinaires pendant le nombre d'années qui sera jugé necessaire par led. Sr Intendant Et commissaire departy, ou par les voyes qui luy paroistront moins onereuses a la communauté, ordonne En outre Sa Majesté que les Interests courans au denier cinquante de la somme principalle de sept mil huit cent trente livres deux sols huit deniers seront annuellement payés a lad. Dame anne Dayre, sur les Revenus de la communauté, ou par Imposition, ainsy qu'il sera ordonné par le S. Intendant et commissaire departy jusqu'a ce que par Sa Majesté Il ait esté statué sur le remboursement de lad. somme principalle, faisant Sa Majesté deffenses aux Maire Jurats, Sindics et administrateurs de lad. Ville et communauté, d'Employer les deniers provenans desd. Impositions ou autres destinés au payement desd. Interests a d'autres usages qu'au payement desd. sommes, a peine d'en repondre en leur propre Et privé nom. Enjoint Sa Majesté au S. Intendant et commre departy en Navarre, Bearn, Et dans la generalité D'auch, de tenir la main a l'Execution du present arrest. Fait au Conseil d'Etat du Roy tenû a Versailles le trois juillet mil sept cent quarente deux ./. Collaonné

Guyot

Jean-Nicolas Megret De Serilly chevalier comte de chapelaine, seigneur de Sommesous, auximont, et Vassimont, conseiller du Roy en ses conseils, conseiller d'honneur en sa cour des aides de Paris, Me des Requêtes ordinaire de son hotel, Intendant de Justice Police et Finances en Navarre, Béarn et Generalité d'auch
Vû l'arrêt du conseil cy-dessus et commission sur iceluy à nous adressée
Nous ordonnons que led. arrêt sera executé selon sa forme et teneur, En consequence qu'il sera procedé à l'amiable entre parties au compte ordonné par le dit arrêt et dans la maniére fixée par iceluy, et faute de convenir dans un mois, il sera procedé aud. compte devant le sieur Dunogué nôtre subdélégué au montdemarsan que nous avons à ces fins commis, Pour au raport du procès-verbal de compte être ordonné ce qu'il appartiendra. Fait à Pau le neufvième Janvier mil sept cens Quarante-trois.

Serilly