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Extrait des registres de la cour de la sénéchaussée de Marsan (concerne la succession de Pierre Ducornau)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Extrait des Regres de la Cour de la senee de marsan

Du mardy vingt septiéme Novembre mil six cens quatre vingts onze Pardevant Monsieur Darmé Lieutenant general

A Comparu Labeyrie pour et avec Jean de Pecastay laboureur habitant de Parantis, quy a dit en presence de Monsieur le Procureur du Roy au present siege que Pierre Ducornau dit Menjon Bayle étant decedé Il y a environ deux ans ayant laissé a Elle survivans Jeanne de Briolle sa femme et Pierre Et Jean Ducornau leurs anfens agés sulement le premier de huit a neufz ans et l'autre de quatre a cinq ans quy auroint resté au pouvoir de ladite Briolle leur mere jusques a present qu'elle a convollé en secondes nôces avec ledit Pecastay, Lequel voyant que lesdits Enfens ne pouvoint pas rester Impourveus, et d'ailleurs Monsieur le Procureur du Roy au present siege en ayant pris connoissance a fait ordonner a fait ordonner que trois parans du coté paternel, et trois du coté maternel desdits mineurs s'assembleroint pour leur Nommer un Tuteur et que cependant Pierre Ducornau oncle vienderoit préter le serment par maniere de Provision, ce quy oblige ledit Pecastay pour Eviter les fraix et Dépens aux quelz lesdits Enfens se trouveroint constituez de se presenter pour Leur Tuteur avec offre qu'il fait de les norrir et entretenir Tant dhabit que d'aliments de Bouche et autres chozes quy leur sont necessaires et de rendre conte du revenu de leurs Biens, Lobit Procureur du Roy a dit quil n'empeche [] consant que ledit Pecastay soit receu Tuteur desdits Enfens, à la charge suivant ses offres de norrir et entretenir lesdits Enfens Tant d'aliments de Vie que que d'habits et de rendre conte des Revenus des Biens desdits mineurs, a la aussy par ledit Pecastay de se faire attester suffizant solvable pour fére ladite charge, Et aux fins de ladite Reddition de conte,
Surquoy par Nous Lieutenant susd. a été appointé acte des dires, et Requions dudit Labeyrie et des offres du dit Pecastaÿ sa partie, et du consantement du Procureur du Roy, Iceluy Pecastay a receu a ladite charge de Tuteur desdits Enfens, a la charge d'iceux norrir et entretenir a ses propres depens Tant d'aliments de vie que d'habits et de rendre conte du Revenu de leurs Biens a la fin de saditte charge, Ensemble de se faire attester par Tout le Jour, Et à méme Tems ledit Pecastay Tuteur assisté comme dessus a offert, et presanté pour attestant Noble Denis de Nozeilles seigneur de Bats Lequel Illeq present a declaré attester ledit Pecastay suffizant solvable et capable pour le fait de de ladite Tutelle, obligeant pour cet Effet conjointement avec ledit Pecastay Tous et chacuns ses Biens dont acte, Et en conseqce ledit Pecastay est receu purement et simplement en ladite charge du consantiment dudit sieur Procureur du Roy, Et nous nous sommes signez avec ledit sieur Nozeilles led. sieur Procureur procureur du Roy et notre greffier non ledit Pecastay pour ne savoir comme Il la declaré, ainsy signez Darmé Lieutenant general, De Lobit procureur du Roy Nozeilles, et Labeyrie

Darme

st pour Monsieur le Lieutt xxxxi s.
pour Mr le procur. du Roy xxx s.
pour la minute et papr xxv s. x d.
et pour lexpedition et parchemin xLviiii s.
Et pour l'appt de ce jour contenant que les parens sassembleroint pour deliberer sur la nomination d'un Tuteur aux mineurs xxv s.
et pour led. appt pour mr le pror Du Roy xv s.