Contrat de vente d'une parcelle (entre Marie Minvielle et Pierre Prat)
Archive privée inédite
- Date: 29/06/1808
- Lieu: Sendets (64)
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Enregé le 11 Juillet 1808 vol. 76 N° 5321.
Napoleon par la grace de Dieu et les constitutions de l'etat Empereur des français et roi d'Italie à tous présens et à venir salut; faisons savoir que: Par devant le notaire Imperial de la cour D'appel séant à Pau ÿ resident departement des Basses Pyrenées et les temoins bas nommés, s'est personnellement constituée marie minvielle et avec elle, joseph Pedebidou, son époux, qui l'autorise à l'effet des présentes laboureurs du lieu de st dets lesquels solidairement, sans division de leurs personnes, ni discution de leurs propres biens à quoi ils ont par exprés renoncé de leur gré et volonté ont fait vente, pure, simple et à jamais irrevocable, sans aucune reserve de droit de rachat survaleur ni autrement, et avec pleine et entière garantie de fait et de droit vers et contre tous en faveur de pierre Prat, aussi laboureur de la même commune, présent et acceptant de soixante seize ares de terre mesure nouvelle formant deux arpents, de cent quatre Escats chacun, mesure ancienne de terre, en nature de labourable, à les prendre dans une piéce de plus grande contenance et de la même nature, que la dite Minvielle et Pedebidou mariés possedent au territoire de la d. commune de st dets Et longeant la grange & bassecour du d. acquereur, et qui va être incessament être piquettée et bornée à fraix communs lesquels soixante seize ares ou deux arpents grosse perche, confrontant d'un cotté à fonds de l'acquereur, d'autre à fonds restant au vendeur, d'autre part à fonds de Sabatté et d'autre à chemin publicq finalement à autres confrontations si de plus justes il en est cette vente la d. minvielle & Pedebidou son époux ont faitte & voulû faire au profit du d. Prat moyennant le prix et somme de six cents quatre vingt francs à compte et en deduction de laquélle le d. Prat acquereur leur à présentement payée et realisée celle de deux cents francs en numeraire monnoye metallique et du cours qui à été prise et dessuitte retirée par lad. Minvielle et Pedebidou son époux s'en sont contentés renonçant à dire le contraire en acquittent led. Prat promettent que jamais demande, ne leur en sera faitte, quand aux quatre cents quatre vingt francs restants du produit de la vente dont il s'agit, et comme le même Prat acquereur, avait acquis des mêmes vendeurs par acte privé et sous faculté de rachat pour un an une autre piéce de terre située au d. lieu de st dets ainsi qu'elle est designée et confrontée dans le dt acte en datte du 1er Juin 1807. enregé Par le Sr Pierra receveur à Morlàas qui à réçu douze francs trente deux centimes et inscritte au Bureau des hypothèques de Pau le 30 decembre même année ve 74 n° 5069 par le Sr Delas et ce pour le prix et somme de Deux cents soixante cinq francs en capital qui cumulés avec les fraix d'enregistrement et hypothèques, se portent à cellui de deux cents quatre vingt quatre francs cinquante centimes, le même Prat leur remet la d. police ci-dessus énoncée comme acquittée résolue et cancellée de sa part consent que le d. Pedebidou et son épouze reprennent la d. piéce de terre qui y est énoncée et en jouissent comme de leur bien propre attendu qu'au moyen de l'arrengement cy dessus ils en exercent le Remere, et pour parfaire le restant du prix de la vente le meme Prat, promet et s'oblige de tenir compte aux vendeurs sur plus forte somme qu'ils lui doivent en vertu d'un acte publicq de somme de cinq cent francs, qu'ils lui consentirent solidairement le 4 Germinal an 13 devant me Balade nore enregé à morlàas par le d. Sr Pierra et inscrit au bureau des hypothèques à Pau le 8 Decembre dix huit cent six ve 25. n° 232. Par led. Sr Delas et au moyen de quoi toutes parties s'entrequittent mutuellement sauf le d. Prat acquereur qui demeure encore creacier d'une somme de cent quatre vingt douze francs vingt centimes, en vertu du d. acte obligatoire du 14 Germinal an 13 ci-dessus ramené qui demeure en sa force et vigueur et reduit par consequent à cette derniere somme d'aprés le vû des parties moyennant ce les mêmes Pedebidou et marie Minvielle son épouse acquittent le d. Prat acquereur du prix cy contre mentionné des soixante seize ares de terre ou deux arpents grosse perche promettent que jamais demande ne lui en sera faite voulant que le d. acte obligatoire ci dessus ramené sorte son plein et entier effet pour les cent quatre vingts douze francs vingt centimes qui restaient lui être dues et qu'il conserve son rang d'hypothèque convenu en outre que les vendeurs se reservent de cueillir à temps le seigle qui en ce moment est pendent sur le fonds vendu et ils se depouillent en ce moment des dtes soixante douze ares de fonds ci dessus designé et confronté et en investissent led. sr Prat avec toutes les entrées et issues accoutumées et arbres y existants veulent et consentent qu'il en prenne des cet instant la possession la cuillette du seigle neanmoins reservée qu'il en uze et dispose en vrai maitre et proprietaire incommutable en par lui payant d'or'en'avant toutes les charges incombantes au fonds vendu outre et au dela tous les fraix de cet acte. et par une clause specialle il est convenu entre les parties que les vendeurs pourront reprendre les dts soixante seize ares ou deux arpens de fonds grosse perche cy dessus exprimés et designés dans un an prochain à partir de ce jour sus datté en par eux payant les ameliorations s'il ÿ en à mais ce terme passé la vente sera pure simple et à Jamais irrevocable. et rembourser le Capital et interets cy dessus exprimé au d. acquereur. Pour l'execution de quoi toutes parties ont fait les obligations necessaires. = « mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à execution à nos procureurs généraux imperiaux prés les cours d'y tenir la main aux commandans et officiers de la force publique d'y pretter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis. » = En foi de quoi nous avons fait sceller ces présentes qui furent faites lues à celles ci et passées à st dets ou je me suis exprés transporté le vingt neuf Juin mil huit cent huit présens et temoins, pierre Larré, forgeron, et jean Lajus cultivateur hts de ce der lieu qui ont signé ainsi que les d. parties avec nous Jean pierre Fougere nore retenteur. non la d. minvielle pour ne pouvoir à cause de la fablesse de sa main à ce qu'elle à declaré de ce faire requise par nous nore temoins les mêmes = signés Pedebidou, Prat, Larré, Lajeus, J. P. Fougere nore = Enregé à Pau le 30 juin 1808. fo 54 [] c 2 Recu quarante trois francs douze ces = Signé Delas = Duquel original écrit sur mon registre jay fait cette grosse pour le Sr Prat acqeur qui a payé soixante deux francs, soixante cinq centimes pour les fraix de cet acte je dis soixante deux francs, soixante cinq centimes pour les fraix de cet acte
Transcrit le onze Juillet dix huit cent huit au bureau de la conservation des hypotheques de Pau ve 76 n° 5321. Recu quinze francs cinq centimes ./.
du 29 Juin 1808
n° 5321
Grosse de contrat de vente sous faculté de rachat consentie par marie minvielle et avec elle joseph Pedebidou son epoux qui l'autorise
En faveur
de Pierre Prat aussi laboureur du d. lieu
Somme 680 f.
Napoleon par la grace de Dieu et les constitutions de l'etat Empereur des français et roi d'Italie à tous présens et à venir salut; faisons savoir que: Par devant le notaire Imperial de la cour D'appel séant à Pau ÿ resident departement des Basses Pyrenées et les temoins bas nommés, s'est personnellement constituée marie minvielle et avec elle, joseph Pedebidou, son époux, qui l'autorise à l'effet des présentes laboureurs du lieu de st dets lesquels solidairement, sans division de leurs personnes, ni discution de leurs propres biens à quoi ils ont par exprés renoncé de leur gré et volonté ont fait vente, pure, simple et à jamais irrevocable, sans aucune reserve de droit de rachat survaleur ni autrement, et avec pleine et entière garantie de fait et de droit vers et contre tous en faveur de pierre Prat, aussi laboureur de la même commune, présent et acceptant de soixante seize ares de terre mesure nouvelle formant deux arpents, de cent quatre Escats chacun, mesure ancienne de terre, en nature de labourable, à les prendre dans une piéce de plus grande contenance et de la même nature, que la dite Minvielle et Pedebidou mariés possedent au territoire de la d. commune de st dets Et longeant la grange & bassecour du d. acquereur, et qui va être incessament être piquettée et bornée à fraix communs lesquels soixante seize ares ou deux arpents grosse perche, confrontant d'un cotté à fonds de l'acquereur, d'autre à fonds restant au vendeur, d'autre part à fonds de Sabatté et d'autre à chemin publicq finalement à autres confrontations si de plus justes il en est cette vente la d. minvielle & Pedebidou son époux ont faitte & voulû faire au profit du d. Prat moyennant le prix et somme de six cents quatre vingt francs à compte et en deduction de laquélle le d. Prat acquereur leur à présentement payée et realisée celle de deux cents francs en numeraire monnoye metallique et du cours qui à été prise et dessuitte retirée par lad. Minvielle et Pedebidou son époux s'en sont contentés renonçant à dire le contraire en acquittent led. Prat promettent que jamais demande, ne leur en sera faitte, quand aux quatre cents quatre vingt francs restants du produit de la vente dont il s'agit, et comme le même Prat acquereur, avait acquis des mêmes vendeurs par acte privé et sous faculté de rachat pour un an une autre piéce de terre située au d. lieu de st dets ainsi qu'elle est designée et confrontée dans le dt acte en datte du 1er Juin 1807. enregé Par le Sr Pierra receveur à Morlàas qui à réçu douze francs trente deux centimes et inscritte au Bureau des hypothèques de Pau le 30 decembre même année ve 74 n° 5069 par le Sr Delas et ce pour le prix et somme de Deux cents soixante cinq francs en capital qui cumulés avec les fraix d'enregistrement et hypothèques, se portent à cellui de deux cents quatre vingt quatre francs cinquante centimes, le même Prat leur remet la d. police ci-dessus énoncée comme acquittée résolue et cancellée de sa part consent que le d. Pedebidou et son épouze reprennent la d. piéce de terre qui y est énoncée et en jouissent comme de leur bien propre attendu qu'au moyen de l'arrengement cy dessus ils en exercent le Remere, et pour parfaire le restant du prix de la vente le meme Prat, promet et s'oblige de tenir compte aux vendeurs sur plus forte somme qu'ils lui doivent en vertu d'un acte publicq de somme de cinq cent francs, qu'ils lui consentirent solidairement le 4 Germinal an 13 devant me Balade nore enregé à morlàas par le d. Sr Pierra et inscrit au bureau des hypothèques à Pau le 8 Decembre dix huit cent six ve 25. n° 232. Par led. Sr Delas et au moyen de quoi toutes parties s'entrequittent mutuellement sauf le d. Prat acquereur qui demeure encore creacier d'une somme de cent quatre vingt douze francs vingt centimes, en vertu du d. acte obligatoire du 14 Germinal an 13 ci-dessus ramené qui demeure en sa force et vigueur et reduit par consequent à cette derniere somme d'aprés le vû des parties moyennant ce les mêmes Pedebidou et marie Minvielle son épouse acquittent le d. Prat acquereur du prix cy contre mentionné des soixante seize ares de terre ou deux arpents grosse perche promettent que jamais demande ne lui en sera faite voulant que le d. acte obligatoire ci dessus ramené sorte son plein et entier effet pour les cent quatre vingts douze francs vingt centimes qui restaient lui être dues et qu'il conserve son rang d'hypothèque convenu en outre que les vendeurs se reservent de cueillir à temps le seigle qui en ce moment est pendent sur le fonds vendu et ils se depouillent en ce moment des dtes soixante douze ares de fonds ci dessus designé et confronté et en investissent led. sr Prat avec toutes les entrées et issues accoutumées et arbres y existants veulent et consentent qu'il en prenne des cet instant la possession la cuillette du seigle neanmoins reservée qu'il en uze et dispose en vrai maitre et proprietaire incommutable en par lui payant d'or'en'avant toutes les charges incombantes au fonds vendu outre et au dela tous les fraix de cet acte. et par une clause specialle il est convenu entre les parties que les vendeurs pourront reprendre les dts soixante seize ares ou deux arpens de fonds grosse perche cy dessus exprimés et designés dans un an prochain à partir de ce jour sus datté en par eux payant les ameliorations s'il ÿ en à mais ce terme passé la vente sera pure simple et à Jamais irrevocable. et rembourser le Capital et interets cy dessus exprimé au d. acquereur. Pour l'execution de quoi toutes parties ont fait les obligations necessaires. = « mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à execution à nos procureurs généraux imperiaux prés les cours d'y tenir la main aux commandans et officiers de la force publique d'y pretter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis. » = En foi de quoi nous avons fait sceller ces présentes qui furent faites lues à celles ci et passées à st dets ou je me suis exprés transporté le vingt neuf Juin mil huit cent huit présens et temoins, pierre Larré, forgeron, et jean Lajus cultivateur hts de ce der lieu qui ont signé ainsi que les d. parties avec nous Jean pierre Fougere nore retenteur. non la d. minvielle pour ne pouvoir à cause de la fablesse de sa main à ce qu'elle à declaré de ce faire requise par nous nore temoins les mêmes = signés Pedebidou, Prat, Larré, Lajeus, J. P. Fougere nore = Enregé à Pau le 30 juin 1808. fo 54 [] c 2 Recu quarante trois francs douze ces = Signé Delas = Duquel original écrit sur mon registre jay fait cette grosse pour le Sr Prat acqeur qui a payé soixante deux francs, soixante cinq centimes pour les fraix de cet acte je dis soixante deux francs, soixante cinq centimes pour les fraix de cet acte
JP Fougere
Transcrit le onze Juillet dix huit cent huit au bureau de la conservation des hypotheques de Pau ve 76 n° 5321. Recu quinze francs cinq centimes ./.
Delas
du 29 Juin 1808
n° 5321
Grosse de contrat de vente sous faculté de rachat consentie par marie minvielle et avec elle joseph Pedebidou son epoux qui l'autorise
En faveur
de Pierre Prat aussi laboureur du d. lieu
Somme 680 f.
- LAJUS Jean
- ( - >1808 Sendets ? )
- témoin
- LARRÉ Pierre
- ( - >1808 Sendets ? )
- témoin
- MINVIELLE Marie
- ( - >1809 Sendets ? )
- citée
- PÉDEBIDAU Joseph
- ( - >1809 Sendets ? )
- cité
- PRAT Jean-Pierre ou Pierre
- ( - 1830 Sendets ? )
- cité