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Expédition d'un contrat de vente de droits successifs (entre Jean Loustau et Jean Loustau)

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[La transcription peut comporter des erreurs]


Republique francaise.
Au nom du Peuple francais.

Par devant nous Jean-Pierre Labat notaire a la residence de Lacommande arrondissement d'oloron departement des Basses Pyrenées & les temoins bas nommés,
furent Presents
1° Jean Loustau fils, premier né cultivateur demeurant & domicilié a Aubertin
2° Jean Loustau second né oncle, vigneron demeurant & domicilié au dit lieu d'Aubertin
Entre lesquelles parties il a été convenu & arrete ce qui suit
Vente de Droits successifs
Le dit Jean Loustau oncle fait vente ou cession en faveur du dit Jean Loustau fils premier né son neveu aux perils & risques de son dit neveu acceptant de tous les droits a lui competens dans la succession de Jean Loustau & de Jeanne marie Hustet ses pere & mère decedés au dit lieu d'Aubertin en quoique les dits droits consistent & quelque part qu'ils existent sans en rien excepter ni reserver
Prix
La vente des dits droits est faite & consentie pour & moyennant la somme de Trois mille francs que le dit Loustau cédant aliene en faveur du dit Jean Loustau son neveu cessionnaire au moyen de l'abandon que lui fait ce dernier avec les garanties de droit du Domaine arrouset situé a Aubertin composé de batimens & terres en nature de basse-cour jardin pré vignoble, echalassiere, pature taillis & fougeraie que le cessionnaire a acquis par acte de ce jour retenu de nous notaire qui sera enregistré avec le present des soeurs Borderouge de Precilhon
Condition
Il est convenu 1° Le cedant s'oblige de jouir en bon pere de famille des immeubles dont la jouissance lui est abandonnée par le cessionnaire au moyen de l'abandon du prix de la presente vente & d'exercer le dit droit de jouissance de maniere que le dit Jean Loustau cessionnaire trouve les sus dits immeubles lors de la cessation du dit droit dans l'etat ou ils se trouvent aujourd'hui
2° Le dit Loustau cedant s'oblige d'acquitter & payer annuellement les contributions afferentes aux immeubles dont la jouissance est ci-dessus abandonnée
3° Au moyen de l'abandon de la sus dite jouissance le cedant acquitte purement & simplement le cessionnaire du prix de la presente vente & le dit cessionnaire s'oblige de faire jouir paisiblement & sans trouble des sus dits immeubles le cedant jusqu'au jour du décès de celui-ci a partir duquel jour le dit cessionnaire rentrera en la proprieté des sus dits immeubles.
Declaration
Les parties declarent qu'elles ignorent si les sus dites successions sont grevées de dettes sans que cette declaration puisse tirer a consequence entrelles.
Mise en Possession
Moyennant ce le cedant s'est demis & depouillé de tous ses droits aux sus dites successions en a investi & mis en possession son dit neveu cessionnaire qu'il subroge a son lieu & place
Dont acte, fait & passé a Aubertin au domicile du cessionnaire le premier fevrier mil huit cent quarante neuf, presents & temoins les srs Jacques Pommé instituteur & Jean Pierre Talou cultivateur demeurant & domiciliés au dit lieu d'Aubertin qui ont signé avec les parties & nous notaire le tout après lecture faite
Signés Loustau, Loustau fils Talou, J. Pommé, J. P. Labat
Enregistré a monein le vingt neuf novembre 1850 fo 113 Vo Ce 5 & 6 reçu cent soixante cinq francs decime seize francs cinquante centimes & pour double droit a la charge du notaire aux termes de l'article 33 de la loi du 22 frimaire an 7 cent quatre vingt un francs cinquante centimes (signé) Dressel.

Collationné cette Expedition pour le cessionnaire

J. P Labat


Du 1er fevrier 1849
Vente
par
Jean Loustau oncle
En faveur de
Jean Loustau fils
d'Aubertin

Prix 3000f