Expédition d'un contrat de vente du château d'Osserain (entre Pierre François Boniface Darripe, Antoine Janin et Anne Favre)

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Par devant nous Jean-vincent Casadavant, notaire royal, à la résidence de Sauveterre, Basses Pyrénées & les témoins soussignés.
Fut présent.
Monsieur Pierre françois Boniface Darripe, propriétaire rentier, demeurant à Osserain, lequel de son bon gré, déclare vendre avec la garantie de fait et de droit, mais sous les réserves dont il sera bientôt parlé, en faveur de Mr Antoine Baron Janin, lieutenant général, Commandant la onziéme division militaire, et de Madame Anne Favre son épouse, demeurant à Bordeaux, M. le Baron Janin présent et ce acceptant tant pour lui que pour madame la Baronne Janin, d'ici absente: la maison d'habitation appelée Château d'Osserain, le Pavillon dit des Bains, les deux granges, ensemble l'enclos Composé de Prairie, vigne, jardin et labourable, le tout ayant une Contenance de huit hectares soixante trois ares, faisant vingt deux arpents trois quarts ancienne mesure du Pays, situé Commune d'Osserain, suivant les Confrontations qui sont à Canal du moulin, et à ruisseau du Saison, à terres de Jacques Lapouble, de Laborde Cousté, à la grande route royale, menant de Sauveterre à Saint-Palais, à chemin Communal, conduisant au pont de Rivarreyte, à chemin de servitude conduisant aux Camouts et à terre de Hourcade Cadet, séparé de l'enclos par une haie vive, ainsi que d'ailleurs le tout se poursuit et Comporte, et dont il n'a pas été fait une plus ample désignation, M. le Baron Janin ayant déclaré le Connaître suffisamment pour l'avoir visité.
Charges & Conditions
1° La présente vente est consentie à vie, en sorte qu'au décès du survivant de M. le Baron et de Madame la Baronne Janin, Mr Darripe, rentrera dans la propriété et jouissance des immeubles ci-dessus énoncés, pour les posséder comme s'il ne les avait jamais aliénés, et ce, sans être tenu à aucune restitution de prix.
2° Dans la vente sont compris les pressoirs, les instruments et ustensiles aratoires servant à la Culture de l'enclos, mais les meubles meublant et effets mobiliers généralement quelconques en demeurent expréssément exceptés.
3° M. et Mde Janin auront la faculté de faire aux batiments touts les changements qu'ils voudront, de même que de faire dans toute l'étendue de l'enclos toutes les constructions utiles ou d'agrément qui leur Conviendront.
4° M. Darripe sera tenu de fournir les piéces de bois et branchages nécessaires, soit pour les constructions, soit pour les changements, soit pour l'entretien des clotures qui sont à la charge de m. et de mde Janin; lesquelles piéces de bois et branchages seront indiqués par Mr Darripe et devront toutefois avoir les dimensions voulues pour leur destination.
5° M. le Baron et madame la Baronne Janin, auront la faculté de prendre sur le terrain de M. Darripe, les pierres le gravier et le sable nécessaire pour la Confection des constructions utiles ou d'agrément dont il a été parlé en l'article trois ci dessus.
6° M. le Baron et madame la Baronne Janin, auront le droit d'arroser la prairie attenante au Canal du moulin, au moyen de la prise d'eau existante, toutes les fois que l'eau ne sera pas nécessaire pour le service du moulin, et d'une sie à bois que M. Darripe se propose d'établir.
7° M. le Baron et madame la Baronne Janin jouiront du libre passage par la Cour du moulin et la barriére de la prairie, pour entrer et sortir de l'enclos, à pied, à cheval, voiture et charrette: Ils jouiront également du droit de pêche dans la riviére du Saison.
8° M. Darripe sera tenu de fournir la quantité de fougère et tuye nécessaire pour la litiére des bêtes à Corne que pourront tenir m. et madame Janin, qui auront le droit de les faire paccager dans les bois de Mr Darripe, dans les temps permis, sans cependant qu'elles puissent faire le plus léger préjudice ni aux arbres ni aux taillis.
9° M. Darripe ne pourra réclamer aucune indemnité pour les changements que pourront faire à la propriété, m. et madame Janin; et de son côté, il ne sera tenu à en donner aucune pour les améliorations et augmentations qui auraient pu être faites, l'entendu bien formel des parties étant que M. Darripe, rentre purement et simplement au décès du survivant de M et Made Janin, dans la propriété et jouissance des immeubles dont il s'agit, et les reprenne dans l'état où ils se trouveront à cette époque, s'interdisant mutuellement toute réclamation à cet égard.
10° M. le Baron et madame la Baronne Janin, demeurent investis des objets présentement transportés et en acquitteront désormais les Contributions.
En outre, la présente vente est faite et acceptée moyennant le prix de Quinze mille francs, que M. Darripe, reconnaît avoir reçu précédemment de M. le Baron et madame la Baronne Janin: en conséquence, il leur en donne pleine et entière quittance.
Dont acte.
Fait et passé, à Sauveterre, le dix huit Septembre mil huit cent trente sept, présents et témoins M.M. Jean Baptiste Elizabeth de Nays, et Pierre félix Lafont, les deux propriétaires rentiers, demeurant à Sauveterre, qui ont signé avec les parties et nous notaire, le tout après lecture.
Signés à la minute; P. f. B. Darripe, Bon Janin, Lafont, J. B. E. de Nays, & Vt Casadavant notaire royal
Enregistré à Sauveterre, le vingt six Septembre 1837. fo 46. recto C. 6 et 7. reçu en principal huit cent vingt cinq francs et quatre vingt deux francs cinquante centimes pour décime.
Signé = Ad de Joantho
Le mot (descendant) biffé comme nul.

Collationné conforme.

vt Casadavant nore Rl


18 Septembre 1837.
Expédition du contrat de vente par m. Darripe, propriétaire-rentier à osserain.
En faveur de m. le Baron janin, lieutenant général, demeurant à Bordeaux.

Prix 15000F