Expédition d'une quittance de 1703 (entre Gerard de Caupos, Jean Meaule et Jean Fabre)

Archive privée inédite
  • Date: 26/05/1717
  • Lieu: Ychoux (40)

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Auiourdhuy vingtunie. Du mois De novambre mil sept cens Trois apres midy au Bourg de la parce Dichous pardt moy nore Royal soubz presans les tesmoins Bas nommés a esté present messire gerard De caupos escuier seigneur Baron dignac et au. places procedant au nom et comme mary de dame Marie de baleste, et faisant pour mr françois De Baleste maire perpetuel de la parce De la teste Et Baron dandernos habitant Dud. lieu de la teste lequel De son Bon gré et volonté Confesse avoir Receu rééllement Contant sur ces presans De jean de meaule tailleur Dabits et jean fabre Dit monjean de lestat De labeur habitans de lad. parr. Dichous ce acceptant sçavoir est la somme De quatre cens vingts livres de capital pour Reste et final payement de celle De sept cens vingts livres contenue au contract de vanthe De certains Biens esnoncés dans Icelluy en Datte Du vingt sept mars mil six cens nonante sept retenu par Desgons nore royal a la Teste, et dix huit livres qatorze sols pour Reste Dintrest de lad. somme faizant en tout quatre cens trante huit livres quatorze sols, en especes de quatorze louis dor De trese livres piece septante trois escus de trois livres Dix sols chacun, et le reste monoye, faisant et montant lad. somme de quatre cens trente huit livres quatorze sols que led. seigneur De Caupos a pris receu conté et nombré sen est contanté et en aquitte lesd. meaule et fabre et promet les fa. aquitter envers Led. seigneur sieur de Baleste Et autres ql Appartiendra le surplus de lad. somme ayant esté payéé lors Du passement Du susd. contract Et lesd. meaule et fabre seront tenus De raporter quittance aud. seigneur De caupos de la somme De vingt une livre quils ont payé a sa decharge pour la taille de la presante annéé attandeu quil leur a este passéé en conte sur les Intretz quy luy estoint deus declarant aussy que tous les Intrets de lad. somme de quatre cens vingts livres quy ont coureu puis led. contrac ont esté payés tant a luy quaud. sieur Baleste et a demlle catherine de taffard mere a lad. dame de caupos dequoy Il les aquitte aussy Bien que dud. capital et promet ql ne leur en sera jamais fait aucune demande et pour lexecuon De ce dessus led. seigneur de caupos a obligé tous ses biens mubles et Imubles presans et advenir ql a soumis aux Rigueurs de justice a quy la Connoissance en appartiendra renoncant a toutes exeptions a ce contraires, fait led. jour dans la maizon de moy Dit nore presans mr raymond gazailhan sindic perpetuel de la parce dichoux et michel gazailhan praticien y habitans tesmoins a ce Requis quy et lesd. parties ont signé De ce Interpelles par moy, ainsy signé a lorginal larreillet nore Royal
vidimé a Esté la prezante coppie par Moy nore Royal soussigné, seur son proppre orginal sans y avoir Rien adjouté ny deminue signe de feu sieur larreillet vivant nore Royal represanté par me filipe saubanere juge dichous detanteur dud. orginal quil a retiré devers luy pour le Represanter quant bezoin Et set soussigné, fait aud. lieu dichous le vigtesixe du Mois de May Mil sept cens dix sept par Moy

Saubanere
Delapios nore Royal


Contorollé a la bouhaire le 26e may 1717 receu 5 s

Dardes

resu 2 lt 10 s saubanere


quittance pour jean fabre et jean meaule
contre
Mr De Caupos seigr Dignac au nom ql procede
Du 21 9bre 1703
  • de CAUPOS Gérard
  • écuyer, seigneur baron d'Ignac et autres places
  • ( - >1703 La Teste-de-Buch ? )
  • cité
  • FABRE Jean
  • dit Monjean
  • ( - >1703 Ychoux ? )
  • cité