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Expédition d'un jugement de la justice de paix du canton de Montaner (concerne Barthelemy Lassus Bayet et Jean Pucheu Hourcade)

  • Date: 16/09/1851
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Republique française.
Au Nom du Peuple français.
À l'audience Publique de la Justice de Paix du Canton de Montaner du vingt août, mil huit cent cinquante un, séant Monsieur D'augerot Juge de Paix, et Darré Greffier, a été rendu le Jugement contradictoire suivant.
Entre le Sieur Barthelemy Lassus Bayet, proprietaire demeurant à aast demandeur.
Et le Sieur Jean Pucheu, hourcade, proprietaire, demeurant au dit lieu D'aast défendeur
Dans le fait;
Par exploit du vingt six mai dernier dûment enregistré, notifié par Doleris huissier, le demandeur fit citer le défendeur, pour l'audience du vingt huit du même mois de mai; lui déclarant que dépuis deux ans environ, il a voué au demandeur une haine implacable, de laquelle il le poursuit constament; qu'il la faite ressortir notamment le quatorze fevrier, mil huit cent quarante neuf sur la voie Publique de la Commune D'aast, en lui disant qu'il était un fripon; qu'ayant attribué cette injure, à un moment d'exasperation, le demandeur la passa sous silence; mais le vingt neuf Décémbre, mil huit cent cinquante, toujours sur la voie Publique D'aast, le dit Pucheu hourcade, sans aucun motifs ni pretexte, recommença a vomir des propos diffamatoires contre le demandeur, en lui disant qu'il était un tracassier et qu'il mettait le desordre dans la commune, par ses tracasseries
Que le onze du Courant, le demandeur, s'etant trouvé en assemblée du Conseil municipal de la Commune D'aast, dont il est membre, ainsi que le demandeur sur la voie Publique de cette commune, dans le but d'examiner quelques lopins de terre que la commune se proposait de vendre, que le dit Pucheu hourcade y étant aussi, interpella vivement le Demandeur, puis prenant un ton ménaçant, il lui repeta plusieurs fois, qu'il était un tracassier, qu'il bouleversait la commune, avec ses tracasseries qu'il faisait le métier de rapporteur; il lui dit encore, qu'il s'etait permis de prendre du soutrage dans la lande de lui hourcade; enfin conservant toujours l'attitude la plus menaçante il continua long-temps a l'excéder d'une foule D'invectives, tendant a décrier et deshonnorer, la personne du demandeur.
Que celui-ci, ne pouvant plus y tenir le pria de le laisser tranquille; à quoi Pucheu repondit, qu'il ne venait pas le tracasser chez lui. Que ce dernier ne pouvant tollerer des choses semblables vû surtout, qu'il a toujours agi en homme de bien et en bon citoyen, il doit y mettre un terme.
C'est pourquoi le dit Barthelemy Lassus Bayet conclut condamner le sieur Jean Pucheu-hourcade en cent francs, à titre de dommages intérêts et reparation civile et aux dépens.
Jean Pucheu hourcade pretendit que les faits avancés par Barthelemy Lassus Bayet, étaient faux et controuvés et conclut à son relaxe avec dépens.
La Cause fut renvoyée d'office et sans Jugement à l'audience du treize Juin dernier.
À l'audience du treize Juin dernier, Barthelemy Lassus Bayet, voulant convaincre la Justice de la sincerité de sa demande, administra trois temoins qui sont 1° Pierre Picourlat laboureur et maire, domicilié à aast, agé de soixante ans, non parent ni recusé. 2° ambroise France laboureur, demeurant à aast, agé de cinquante cinq ans, non parent ni recusé. 3° Louis Lalanne, laboureur domicilié à aast, agé de trente huit ans, parent mais non recusé, de la déposition desquels témoins, le Greffier a retenu nôte et laffaire renvoyée à l'audience du vingt cinq Juin dernier.
advenu le vingt cinq Juin, les parties toujours presentes; Barthelemy Lassus Bayet nous a demandé de procéder à l'audition d'un autre témoin, ce que nous avons fait, et de sa déposition le Greffier a aussi retenu nôte et l'affaire ajournée au vingt trois Juillet aussi dernier.
Le vingt trois Juillet dernier, Jean Pucheu hourcade voulant Justifier de son innocense a fait presenter deux temoins qui sont 1° ambroise France laboureur domicilié à aast, agé de cinquante cinq ans, non parent ni recusé. 2° Pierre Picourlat, maire de la commune D'aast, agé de soixante ans, non parent ni recusé, de leurs dépositions le Greffier a également retenu nôte et la cause transmise au six août courant
À l'audience du six août courant, Jean Pucheu hourcade, voulant de plus en plus Justifier comme quoi il n'etait pas coupable sur les faits qu'on lui imputait a produit un temoin nommé Jacques Tisné-Daban, laboureur domicilié à aast agé de trente trois ans, cousin germain de Lassus demandeur, non recusé, de sa déposition le Greffier a retenu nôte et la cause renvoyée à l'audience de ce Jour vingt août, mil huit cent cinquante un.
À l'audience de ce Jour vingt août, toutes parties ont de nouveau Comparu et ont demandé proceder au Jugement de la Cause en persistant dans leurs Conclusions précédemment prises; Pucheu hourcade demandant compensation, D'insulte pour insulte.
Dans le Droit;
Attendu qu'il resulte de la déposition des témoins de l'enquête de Barthelemy Lassus Bayet, que Jean Pucheu hourcade l'a traité en Public et sans provocation quelconque et d'un air inquiet et colère de coquin, tracassier et rapporteur, en lui disant que depuis la mort de son père, il n'y avait eu que des tracasseries dans la Commune et que s'il était honnête homme, il n'en ferait pas ? à quoi Lassus aurait repondu, Je crois l'être plus que toi; cette reponse seule ne meritte nullement la Compensation des insultes proferées contre lui par le dit Pucheu hourcade, attendu que celles de ce dernier sont bien plus graves, la Justice ne saurait s'empecher de Condamner Jean Pucheu hourcade en des Justes dommages interêts; que ceux reclames par Barthelemi Lassus sont trop considerables, il convient de les reduire.
Attendu que la partie qui succombe est passible de la condamnation aux dépens.
Par tous ces motifs; Nous Joseph D'augerot Juge de Paix du Canton de Montaner, Jugeant en dernier ressort, avons condamné et Condamnons Jean Pucheu hourcade à payer au sieur Barthelemy Lassus-Bayet, la somme de un franc à titre de dommages interêts, le Condamnons de plus aux depens que nous avons liquidés à la somme de vingt francs cinquante cinq centimes et au dela aux frais de l'enregistrement et expedition du present Jugement s'il y a lieu; le tout pour les Causes dont s'agit. Ainsi Jugé en nôtre demeure à Sedze, le sus dit Jour vingt août, mil huit cent cinquante un. D'augerot Juge de Paix, et Darré Greffier signés sur la minute.
Enregistré à Morlaàs le vingt huit août, mil huit cent cinquante un fol 41 ro c 1 reçu deux francs et vingt centimes de Decime Rivière signé.
En Conséquence la Republique mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le present Jugement à éxécution aux Procureurs Genéraux et aux Procureurs de la Republique près les tribunaux de première instance d'y tenir la main; aux commandants et officiers de la force Publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi le present Jugement a été signé sur la minute par le Juge de Paix et le Greffier.
Expedition conforme à la minute delivrée à Barthelemy Lassus Bayet le seize septembre mil huit cent cinquante un.

Darré Ger


20 août 1851.
Jugement contradictoire
Pour
Barthelemy Lassus Bayet D'aast c
Jean Pucheu hourcade du dit lieu.

reçu du sieur Pucheu-hourcade la somme de quarante-deux francs, pour dommages-intérêts & frais, formant le solde des causes du présent jugement.
Montaner le 15 8bre 1851

Doleris

j'ai recu de m Doleris la somme de Dix francs pour les avances que j'avais faites, sur la somme de quarante deux francs dont il a donne [] ci dessus
vic le 13 Xbre 1851

B Lassus