Contrat d'échange de parcelles (entre Pierre Nougué et Jean Raulÿ)

Archive privée inédite
  • Date: 07/11/1781
  • Lieu: Pau (64) - étude de Me Fougere

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Par devant le notaire royal Garde Nottes de la ville de pau et les temoins bas nommés, constitué personnellement pierre nougué labeur du lieu de Billere, lequel de son gré et volonté á fait echange avec pleine et entiere garantie de fait et de droit, vérs et contre tous en faveur de jean raulÿ me forgeron du lieu de lons, present acceptant et stipulant de deux pieces de terre en nature de labourable lune apellée parjouan de contenance dun arpent un quart grosse perche, et trente trois Escats, lautre de Mouhedan du milieu, contenant deux quarts d'arpent et trente Escats, scituées á la plaine de lons la premiere confrontant dun cotté a fonds possedé par Claverie á autre de Carrere de pau et á terre de Daban de lons, la seconde confrontant dun cotté a fonds apartenant á mademoiselle Dassat á autre de St martin de bas dud. lieu de lons, á fonds de Daban dud. lieu finalement avec autres confrontations si de plus vrayes et justes il en Est, avec une piece de terre en nature de prairie que led. raulÿ possede audit lieu de Billere et sur la plaine; appellée de Gabarrot, de contenance denviron trois arpents neuf Escats, ou enfin celle qui si trouvera, sans que le plus ou le moins puisse tirér á consequence pour la survaleur ou diminution dudit echange et telle quil l'a ácquise des sieurs forgues et marie Doumenjou mari et femme du sus dit lieu de Billere, par contract du 4e 8bre 1780 retenu de moÿ nore duement con et insinué au bureau de cette ville avec les clauses et decharges en sa faveur, ramenées dans cest acte, quil remet tout presentement audit nougué pour justifiér sa proprietté, et afin quil fasse usage des conditions qui ÿ sont ramenées, laditte piece de terre Gabarrot confrontant du levant a terre de garrié, du midÿ á fonds de Moussou, dud. nougué et de mariette, du couchant et du nord á terre restante de la com, finalement avec autres confrontations, si de plus vrayes et justes il En Est; et comme les deux pieces de terre que led. nougué donne en Echange au dit rauly pour celle quil prend de lui, sont de valeur de cinq cents livres chacune, que celle donnée par ledit raulÿ nen vaut pas davantage suivant lapretiation qui en á été faitte, celle cÿ ayant été portée á mille livres. Pour ces Raisons ledit Nougué et Rauli ônt fait lechange des pieces de terre ramenées dans les confrontations cÿ dessus, sans aucun retour en argent de part et dautre, ceux cÿ ne considerant que leur bien sçeance se garantissant leur echange de part et d'autre de fait et de droit, et par c'est ordre le sus dit Nougué des deux pieces de terre dont sagit avec les arbres y existants, droits, noms, actions, entrées et issuës sest volontairement depouillé, ledit rauly en á bien investi en vertu du present veut et consent quil en prenne des cest instant lentiere proprietté et paisible possession, quil en fasse use et dispose en vraÿ maître et proprietaire incomutable, en par lui payant dors en avant toutes les charges tant ordinaires Qu'extraordinaires incombantes aux deux pieces de terre echangées quil declare exemptes de toute hipoteque quelconque, et le Capsóó á Monsieur de Lons seigneur du lieu dans la directe duquel les deux pieces de terre dont est question, sont sçituées, supposé cependant que le Capsóó soit dû, et raulÿ de son cotté de la piece de terre gabarrot s'est aussi a son tour depouillé ledit nougué en a bien investi en vertu du present acte, avec touts les droits, noms actions entrées et issues, Exempte de toute hipoteque quelconque, veut et consent quil en prenne des c'est instant, la possession quil en fasse use et dispose en vraÿ maître et propriétaire incomutable comme dun bien et cause á lui propre en par lui payant toutes les charges tant ordinaires qu'extra'ôrdinaires incombantes á la piece de terre echangée, á la reserve cependant dun fiefs envers la demoiselle Dassat dame du lieu de Billere ou le fonds est sçitué, duquel les dits forgues et domenjou mari et femme se sont chargés comme il en resulte du sus dit contract de vente quils lui en consentirent ledit jour 4e octobre 1780, ledit nougué tenu de payér le capsóó sil est dû au roÿ ou a ses fermiérs dans la directe duquel laditte piece de terre gabarrot est scituée, et les contractants prometent et sobligent de tenir pour bon et stable leur Echange avec lá garantie de fait et de droit cÿ dessus Exprimée. afin dobservér ce dessus lun et lautre ont fait leurs obligations, soumissions, constitutions et renonçiations nescessaires ainsi lont promis et juré á Dieu fait et passé á pau dans mon etude, le septieme novembre mil sept cents quatre vingts un, Ez presences de jean martin et d'antoine lesparros cordonniérs habitants de laditte ville qui ônt signé avec moÿ jean Pierre Fougere nore retenteur = signés Nougué, rauli, Martin Pt Lesparros Pt Fougere nore royal = con et insinué a pau le 8e nobre 1781 receu trente huit livres cinq sols signe Soufron. = duquel original ecrit sur mon registre jaÿ fait cette grosse pour Nougué

J. P. Fougere notaire roÿal

j'aÿ reçû de nougué la somme de vingt huit livres douze sols six deniers pour les droits detaillés cÿ contre.

J. P. Fougere nore roÿal

Ensaisiné au Bureau de Pau le 10. dexbre 1781. Receu quatre livres dix sols pour l'Ensaisinement et quatre vingts trois livres six sols huit deniers pour le capsóo de lechange concernant ledit Nougué, du fonds situé à billere, plus Receu quinse sols pour les droits de quittance /

= Labat


7e nobre 1781
Grosse de contract d'Echange d'une piece de terre scituée á Billere consenti par Raulÿ maitre forgeron de Lons, En faveur de Nougué laboureur du dt lieu de Billere la dte piece de valeur de 1000lt

Ru de nougué 24lt Dt 12lt 7s 6 d