Sud-Ouest Généalogie

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Echange de parcelles (entre Pierre Larrouyat, David Larrouyat et Jean Sallete)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Entre les Sieurs Pierre et David Larrouyat père et fils propriétaires de la commune d'Osserain Rivarreyte d'une part; et le Sieur Jean Sallete propriétaire de la commune de Guinarthe Paranties, d'autre part : a été convenu ce qui suit. 1° Que le dit Larrouyat père donne en échange au dit Sallete une pièce de terre nature de Touyar au quartier appelé Burgaincy territoire de Daumezain, confrontant au chemin qui mène à St Palais à terre de Martoc de Paranties et à terre de Carrive d'Autévielle avec la pièce duquel elle est fermée de la contenance de soixante deux ares. 2° Le dit Larrouyat fils donne au dit Sallete en échange une autre pièce de terre en nature de Touyar sise au même quartier de la contenance de quinze ares provenant des droits acquis de feur Marie Coudenne épouse Carricart de leur vivant, de la commune d'Asme canton de St Palais laqu'elle pièce est comprise dans le n° 55 du plan cadastral de la commune de Daumezain où le fonds se trouve situé confrontant à terre de Martoc et Baradiu de Paranties terre de Coudenne ainé de rivarreyte de Labour de Daumezain et de Constantin forcade d'osserain Rivarreyte. 2° En contre-échange de ce qui précéde le dit Sallete donne auxdits Larrouyat père et fils une pièce de terre en nature de fougerée située au quartier Burgaincy territoire de Daumezain de la contenance qu'elle se trouve avec les confrontations à terre de Cantou du hamau de Camu à chemin qui mène à St Palais à terre de Larrouyat des deux autres cotés. 3° Lequel échange et contre-échange vient d'etre fait et passé entre parties avec toute sorte de garantie de fait et de droit sans soulte ni retour; les parties déclarent étre possesseurs des dites pièces depuis long-temps à l'exception de celle de quinze ares que Larrouyat fils détient depuis mil-huit cent trente huit ou neuf. Lesqu'elles pièces toutes ensemble sont estimées la somme de trois cents francs Enfin chacune des parties s'est respectivement dépouillée des immeubles échangés consentant que puis ce moment la possession réelle leur en soit acquise, à la charge par chacune d'elles de payer à l'avenir chacune devers soi les impositions y incombantes. Les parties se garantissent réciproquement l'une envers l'autre le passage dû, et accoutumé aux dites pièces.
Fait et signé en triple expédition dont une pour chacun. à osserain rivarreyte le douze juillet mil-huit cent cinquante cinq
constat les mots ( des dites pieces ) entre les lignes 29me et 30 de l'autre part.

Sallette, Larroyat, D Larrouyat fils