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Copie du contrat de mariage de François de Lafargue et Margueritte Sarrabere (1682)

  • Date: 30/07/1772
  • Lieu: Orthez (64)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Au Nom de Dieu

Scachent touts presents et avenir que contract de mariage a été fait et Passé au bon plaisir de Dieu Entre françois de Lafargue Cassaber d'une part et Demoiselle margueritte de Sarrabere D'orthez d'autre sçavoir que led. sieur de Lafargue assisté de noble Daniel de Lafargue seigneur de Cassaber et de Lassalle, abbé Lay dud. lieu son pere, de Dame Elizabet de Jasses sa mere absente, mais led. sieur de Cassabé son Epoux present comme son proeur fondé par acte de procuration du 14e du present mois retenu a raport de Jurat par Loustau nore publicq de Sallies qui est de la teneur suivante; exa assisté aussy de Messire Jean seigneur et Baron de Jasses et autres lieux, conseiller du Roy au Parlement de navarre son oncle, de noble henry de Lafargue son frere, me Jean de Lafargue avocat en la cour son oncle, noble Jean de habas abbé D'escos son beaufrere, noble David de Lapuyade sieur de Lassalle son cousin, et me pierre de vidal avocat en Parlement aussy son cousin, s'est promis pour mary et legitime Epoux a lad. demlle de Sarrabere; et Pareillement lad. demoisselle Marguerite de Sarrabere du vouloir, assistance et expres consentement de me pierre de Sarrabere bourgeois et Demoiselle catherine de Bordes D'orthez ses pere et mere, de Mr de Bordes conseiller du Roy aud. parlement de Navarre son cousin, mes pierre de Bordes et pierre de Sarrabere avocats ses oncles, noble Jean de forcade sr de Biaix, et me Isacq D'agoeix de pau ses cousins et autres ses parents soubs signés, s'est promise pour femme et legitime Epouze aud. sieur françois de Lafargue sy que tout presentement Ils ont été fiancés, Promettant solemniser et accomplir le present mariage par les nopces qui en seront faites dans la religion pretendüe refformée dont les parties font profession un mois aprés que l'une des parties en requerra l'autre, En faveur Et contemplation duquel mariage, ledit Sieur de Lafargue pere Et lad. Dame de Jasses son epouze au contenu de la susd. procuration, ont fait et Institué pour leur heritier general et universel de touts et chacuns leurs biens et causes presents et futeurs led. sieur françois Lafargue Cassabér leur fils ainé, se reservant neamoins pendant leur vie la maistrise et administration de touts leurs d. biens, et le pouvoir et faculté de legitimér leurs autres Enfants Raisonnablement et de disposer de la quarte, et aud. sieur de Lafargue de leguer en faveur de lad. Dame sad. femme pareille somme qui pourra competer a un de ses enfants cadets, avec reserve si bien a lad. Dame de Disposér de la somme de trois mille franx bourdalois, a elle reservés par son contract de mariage en faveur de quÿ bon luy semblera; et Reciproquement En contemplation du present mariage et des Enfants qui en dessendront led. sieur de Sarrabere pere de lad. Demoisselle de Bordes mere ont dors et deja nommé et Institué pour leur heritiere de touts et chacuns leurs biens et causes presents et futeurs en quelle part qu'ils soient sçitués, lad. Demlle margueritte de Sarrabere leur fille ainée et ce suivant le for et coutume du present pays, a laquelle Il assujetit lesd. biens, se reservant pendant leur vie la maistrise administration usufruit et Jouissance de touts leurs dits biens sans y pouvoir etre contredits, et aussy le pouvoir de legitimer Raysonnablement et a sa volonté demlles Judith, gratianne, Margueritte, autre margueritte et catherine de Sarrabere ses filles cadetes en nombre de cinq, sans pourtant qu'en telle legitimation Il entende nuire ny prejudicier la susd. Institution hereditaire, et led. sieur de Sarrabere de disposer de la quatrieme partie de sesd. biens en faveur de quy bon luy semblera, meme de donner et leguer a lad. demlle de Bordes sa femme pareille somme quil pourra donner ou leguer a l'une de ses filles cadettes; et pour support et ayde dud. mariage led. sieur de Sarrabere a promis bailler et payer par forme de precipu ausd. futeurs conjoints et aud. sieur de Lafargue pere la somme de trente mille livres le Jour des noces, ou le Jour quelle se retirera dans la maison dud. sieur de Cassabér, Et a faute de ce, les Interets a raison du denier trente, lesquelles trente mille livres seront prises sur les premiérs deniérs qui se recouvreront de la succession et effets dIcelle de feu Mr de Sarrabere secretaire du Roy et non sur les biens particuliers que led. sieur de Sarrabere pere possede en Bearn, demeurant luy neamoins obligé de faire remettre au present pays lad. somme de trente mille livres et les Interets a raison du denier trente ausd. sieurs de Cassaber a ses fraix et depens, pour a touts les susd. biens Institués succeder les enfants dessendants du present mariage et etre lad. somme de trente mille livres dud. precipu employée au payement des debtes sil y en a et avantage de la maison et biens dud. sieur de Lafargue ou colloquée sur sesd. biens avec cette clause et condition Expresse que lad. Demoisselle futeure epouze pourra disposer de six mille livres dud. precipu en faveur de quy bon luy semblera enfants ou sans Enfants, et en cas de decés sans posterité le restant de lad. somme de trente mille sera reversible ausd. sieurs de Sarrabere et demoisselle de Bordes sils sont En vie, et par leur mort en faveur de lad. demlle Judith sa seconde fille et de ses Enfants; et le restant dud. heritage sera partagé par Egalles portions entre lesd. cinq filles cadetes sauf pour la quarte du droit dont lad. demlle futeure conjointe pourra disposer en faveur de quy bon luy semblera, Pacte convenu et accordé que led. sieur de Lafargue soblige de nourrir et Entretenir lesd. futeurs conjoints, leurs domestiques et Equipages de toutes choses necessaires; Et en cas de separation qu'ils ne puissent vivre Ensemble, led. sieur de Cassaber pere sera tenu de rendre et restituer ausd. futeurs conjoints lad. somme de trente mille livres dud. precipu ou ce qu'il en aura reçeu lors de lad. separation et de leur bailler en outre un precipu en fonds de pareille somme de trente mille livres tel qu'il sera reglé par leurs parents dont ils conviendront, donnant pouvoir et faculté aud. sieur de Cassaber futeur Epoux de disposer sur sond. precipu enfants ou sans Enfants de la somme de six mille livres, comme aussy de disposer de la quatrieme partie desd. biens Institués ainsy et comme Il verra bon Etre apres la mort dud. sieur de Cassaber son pere; et finallement lesd. futeurs conjoints ont Institué les enfants provenants dud. present mariage heritiérs universels de touts leurs biens presents et futeurs se reservant un chacun deux la liberté de choisir tel ou telle que bon leur semblera sans sarreter a lordre de primogeniture ny prerogative du sexe, et pour lobservation de ce dessus toutes parties ainsy qu'il leur touche ont obligé exa soumis exa constitué exa tant au Parlement que Senechal exa renoncé exa Juré exa fait a orthez le seizieme novembre mil six cents quatre vingt deux, temoins noble pierre de claverie avocat en parlement, pierre de trouilla praticien de lad. ville dorthez, et moy pierre de Badiere nore publicq de lad. ville d'orthez qui le present ay retenu et signé avec les parties assistans et temoins, sauf lad. Demlle Catherine de Bordes mere qui a declaré ne sçavoir, signés Cassaber, margueritte Sarrabere, Jasses, de Sarrabere pere, Lafargue Cassaber, de Lafargue fils, henry de Lassalle Cassaber, vidal assistant, habas assistant, Lapuyade Lassalle assistant, Bordes assistant, goeix assistant, Bordes assistant, forcade assistant, Claverie pnt, Trouilla present, et Badiere nore; = Lan mille six cens octante deux et le quatorzieme novembre, par devant moy retenteur et temoins bas nommés, a été en sa personne dame Elizabeth de Jasses femme a Noble Daniel de Lafargue seigneur du present lieu et de Lassalle, et abbé lay de Cassabér son mary present exa, laquelle de son bon gré exa a constitué sond. mary, son procureur, pour et au nom de lad. demlle constituante, consentir et assister au mariage qui doit etre contracté entre noble françois de Lafargue leur fils ainé et demoisselle margueritte de Sarrabere D'orthez, et faire et Instituér leur d. fils heritiér de ses biens et causes, et promettre tel precipu et augment a leur d. fils en faveur dud. mariage quil Jugera bon etre prometant d'[ad...er] et ratiffier tout ce que par sond. sond. mary sera fait et de ne venir au contre, sous obligation exa, soumis exa renonçé exa Juré exa, a Cassaber le susd. Jour mois et an temoins a ce apellés me Jean de Sallenave chirurgien et Jeanpierre de Laclau regent habitants du present lieu, et moy Jean de Coustallat Jurat catholique qui a defaut de nore le present acte ay retenu et signé avec led. seigneur et dame et temoins, signes Lafargue Cassaber acceptant Elizabet de Jasses, Sallenave pnt, Laclau present, de Coustalat Jurat et retenteur, = Raporté a moy Isacq de Lostau nore publicq de Sallies ledt Jour et an que dessus ez presences des soussignés qui ont signé avec moy par le susd. Jurat et retenteur. Signés de Bayonna present, de Labaste commis present Loustau nore.

Collationné sur loriginal qui s'est trouvé actuellement au Pouvoir du sieur de Ribeaus receveur des consignations qui a cet effet la exhibé et retiré, et precedente correction faite le present s'est trouvé conforme a Iceluy, et led. sieur de Ribeaux a signé avec moy Daniel Lacabanne nore Royal de la ville d'orthez, ce Jourdhuy trentieme Juillet mil sept cens soixante douze.

Ribeaus, Lacabanne nore Royal.

Scellé et conlle a orthez le 30. Juillet 1772 Recu trois livres trois sols pr deux droits Compris les huit sols pour livre

J. Touyáa pr le C.


Du 16e novembre 1682
Collationné de contract de mariage d'entre Noble françois de Lafargue Cassaber, et Demoiselle Margueritte de Sarrabere D'orthés.
  • de CASAMAJOR Jean
  • seigneur et baron de Jasses et autres lieux
  • ( - >1682 Jasses ? )
  • cité
  • de HABAS Jean
  • abbé d'Escos, sieur du Cabé
  • ( - >1682 Labastide-Villefranche ? )
  • cité
  • de LAFARGUE Daniel
  • seigneur de Cassaber et de Lassalle, abbé laïque de Cassaber
  • ( - >1682 Carresse-Cassaber ? )
  • cité