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Conventions du mariage de Jean Darribaude et Rose Lefranc

[La transcription peut comporter des erreurs]


Au Nom de La République et Le Vingt huit du mois Pluviose L'an second de La république francaise Une et Indivisible après midy dans La ville et Commune du montdemarsan pardevant moy Jean Salles Nore Public de Laditte Ville soussigné presens Les temoins Bas nommés feurent Presens Le Citoyen Jean darribaude Secrétaire Genéral du Departement des Landes habitant de La Ville et Commune du montdemarsan d'une part; Et La Citoyenne roze Le franc habitante de Cette Ville et Commune du montdemarsan et Epouse dudt Citoyen Jean Darribaude dautre. Entre Lesquelles Parties a été dit qu'ils se sont mariés sous Les Conditions et approbations sçavoir Le Citoyen d'arribaude du Consentement du Citoyen d'arribaude propriettaire Cultivateur habitant de La Ville et Commune de tartas pere audt Citoyen Darribaude; Et La Citoyenne Roze Le franc du Consentement Conseil et approbation de Jean le franc dit Brans son pere de marie Dupont Veuve de Jean Jacques Le franc sa mere Citoyen Pierre Paul dupont son oncle Bernard Justin le franc son frere et desirant Proceder et Rediger Les Conventions Verballes en Conctrat de mariage Cest Pourquoy s'est Personnellement Constitué en sa Personne Jean Le franc Brans pere de Laditte Citoyenne le franc Epouse dudt Citoyen darribaude fils, Lequel Constitue à Laditte Citoyenne sa fille du Chef maternel sçavoir sept mille Livres que Le Citoyen Le franc a realisé et Payé aux Especes de Cours de Ce jour que Le Citoyen Darribaude pris et devers Luy Retiré dont Il fait Quittance et Reconnoissance La feuteure Le franc, et autres Cinq mille Livres d'un dont fait a La Citoyenne Le Franc Par Bernard Lasserre Negt de bayonne son Grand pere, que Ledt Citoyen le franc Pere a aussy Realisé et Remis audt Citoyen D'arribaude Pere aux Especes du Cours de Ce jour Dont Il fait Quittance et Reconnoissance a Laditte Citoyenne Le franc sa belle fille Plus Ledt Citoyen Le franc Pere a Réalisé et Payé La somme de huit Mille Livres d'un dont fait par Leon Lasserre oncle maternel de ladite Citoyenne Le franc sa Niece, Laquelle susditte somme Ledt Le franc a Realisé et Payé aux Especes de Cours de Ce jour que Ledt Citoyen Darribaude pere a pris et devers Luy retiré et en fait aussi quittance tant au Citoyen Le franc pere qu'a La Citoyenne Le franc sa belle fille Revenant Les dittes trois sommes a Celle de Vingt mille Livres, desquelles Vingt mille Livres Ledt Citoyen Darribaude fait reconnoissance à La Citoyenne Le franc sa Belle fille Pour par Elle ou Les siens y avoir Recours Le Cas de Restitution arrivant suivant Les Nouvelles Loix et Pour droits Paternels et maternels Ledt Citoyen Le franc Luy Constitue La somme de seize mille Livres Lesquelles ne seront Exigibles qu'après Le decés du Citoyen Le franc pere sans Interet sans Prejudice de plus forts sil Luy en est deu suivant Les Loix sur Les successions, s'associent Les Mariés a moitié dacquets quil fairont durant et Constant Leur present mariage et Ce font don et donnation L'un a L'autre Par forme d'agencement et Gain de survie s'cavoir Ledt Citoyen Darribaude fils du Consentement de son dit pere en faveur de La Citoyenne Le franc son Epouse La somme de Quatre mille Livres et Laditte Citoyenne Le franc en faveur dudt Citoyen son mary du Consentement de son dit pere La somme de deux mille Livres Pour disposer des dits acquets et agencement Conformement aux Loix
Le Citoyen Darribaude Pere Constitue a son fils Ce que par Les Loix de La republique Il Peut et doit Luy donner dans tous Les biens meubles et Immeubles qu'il a et aura a son déces, Ledt Citoyen Darribaude Pere promet de nourrir Entretenir dans sa maison Les mariés tant en santé qu'en maladie ainsy que Les Enfans Provenants de Leur Union et en outre de Leur donner pour Leurs autres Besoins Imprevus La somme de mille Livres Par année a dater du premier Ventose Prochain six mois par six mois et d'avance, et en Cas de separation que Les parties ne prevoit ny ne desirent Ledt Citoyen darribaude pere assure aux dits Epoux La Jouissance et Labandon absolu des deux tiers de tous Les Droits Et portion hereditaire que La Loi donne au Citoyen D'arribaude fils dans sa succession de son pere, Ce que toutes Parties ont Promis Entretenir a Peine de Payer tous dépens domages et Interets sous obligation de Leurs Biens meubles et Immeubles presens et avenir fait et Passé ez presances des Citoyens pierre Douat Marchand et Jean Gabriel Dubroca habitans de Cette Ville et Commune du Montdemarsan temoins a Ce Requis qui ont signé avec Les mariés Ledt Darribaude pere et Ledt Citoyen Le franc et autres parens et Moy. Loriginal est enregistre au montdan le 1er ventose lan 2 de la republique une et Indivisible receu deux cents dix livres sur 28000lt du conteneu [] et quatre vingts livres sur 8000lt conteneu en collateralle total deux cents nonante livres sur le pied de 15s pour cent lacte estant passé apres la cellebration signe Lamaestre

expedié gratis

Salles Nore public


28 du mois pluviose lan 2 de la republique francais une et Indivisible
Conventions de mariage d'Entre le citoyen Jean darribaude secre general du departement des Landes
et
la citoyenne rose le franc epouse dud. darribaude
habts de la commune du montdemarsan
  • LEFRANC Jean
  • dit Brans
  • ( - >1794 Mont-de-Marsan ? )
  • présent