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Contrat de mariage de Jean Narcisse Magendie et Marie Alexandrine Arraby

  • Date: 26/04/1884
  • Lieu: Nay (64) - étude de Me Rey

[La transcription peut comporter des erreurs]


Devant Me Paul Rey, notaire à Nay ( Basses Pyrénées.)
Ont comparu :
1° Le sieur Jean Narcisse prénommé aussi en famille Jean Baptiste Magendie du Cadet, cultivateur fils légitime de Jean Magendie du cadet et de Jeanne Baradat propriétaires avec lesquels il demeure à Bénéjacq.
Stipulant en son nom personnel avec l'assistance de ses dits père & mère qui comparaissent personnellement, cette dernière autorisée de son mari à raison des stipulations qui peuvent les concerner au présent contrat
D'une part,
2° Et la demoiselle Marie Alexandrine Arraby, sans profession fille légitime mineure de Jean Arraby & de feue Catherine Barrère demeurant avec son père à Bénéjacq;
Stipulant en son nom personnel du consentiment exprès de son dit père d'état de cultivateur, lequel comparaît a raison de la donation qu'il va faire ci-après & pour autoriser sa fille;
D'autre part.
Lesquels, en vue du mariage projeté entre Jean Narcisse Magendie du Cadet & Marie Alexandrine Arraby, en ont arrêté les clauses & conditions civiles de la maniére suivante :
Art. 1er
Les futurs époux ont déclaré vouloir être mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts dont les effets seront réglés par les dispositions des articles 1498 & 1499 du code civil.
Art. 2,
En considération du mariage projeté les époux Magendie du cadet père & mère du futur époux déclarent faire donation en faveur de ce dernier à titre de préciput & hors part, du quart de tous les biens meubles & immeubles généralement quelconques qu'ils délaisseront à leurs décès rapports compris;
Ils se réservent toutefois le droit de se gratifier l'un l'autre, s'ils ne l'ont déjà fait, de l'usufruit de la quotité disponible entre époux, avec dispense de remploi, caution & inventaire de sorte que si cette faculté est utilisée ce ne sera qu'après le décès du survivant des donateurs que le futur époux pourra joindre l usufruit à la nue propriété;
Art. 3.
La future épouse se constitue une somme de Mille deux cents francs pour droits qu'elle a à prétendre dans la succession de sa mère ci1,200
Art. 4.
En considération du mariage projeté le sr Jean Arraby déclare faire donation à sa fille future épouse sous la condition qu'elle en rapportera le montant à la masse de sa succession pour aider à la détermination de la quotité disponible dont il se réserve le droit de disposer:
1° D'une somme de Deux mille huit cents francs
2.800

Total quatre mille francs4.000f

En déduction de cette somme le sr Jean Arraby débiteur des reprises de Catherine Barrère a tout présentement payé en espéces de cours du contentement des futurs époux, en mains des époux Magendie du cadet père & mère du futur qui le reconnaissent, celle de mille cinq cents francs;
Quant aux Deux mille cinq cents francs restants le sr Arraby s'oblige a les payer, du consentement des futurs époux aux mêmes époux Magendie du cadet par des paiements partiels de cinq cents francs chacun exigibles d'année en année et dont le premier sera payable un an après la célébration religieuse du mariage sans intérêts pendant les termes mais en produisant à partir des échéances faute de paiement.
2° D'un trousseau consistant en : un lit complet composé d'un sommier, de deux matelas en laine, d'un traversin, de trois couvertures dont une en laine, une en coton et l'autre au crochet, d'un petit carré, d'un édredon, des rideaux blancs, d'un coussin et d'un couvre pied; Une armoire à deux portes en bois de noyer; Une table ronde; une glace; vingt quatre draps de lit; trente six chemises; vingt quatre serviettes; une nappe; vingt quatre torchons; trente six mouchoirs de poche blancs; douze mouchoirs en couleur pour la tête; deux capulets dont un blanc et l'autre bleu deux capuchons, l'un bordé de soie noire et l'autre doublé d'alpaga; un costume en soie noire pour le jour des noces; Independamment des hardes à son usage journalier;
Ces objets mobiliers sont évalués sans vente au futur mille francs; ils seront remis à ce dernier la veille de la célébration religieuse du mariage qui en vaudra quittance;
Art. 5.
A la garantie du résidu de la constitution qu'il vient de faire le sr Arraby affecte et hypothèque tous les immeubles qu'il possède à Bénéjacq consistant en maison, grange, basse-cour, jardin et terres en nature de labour, pré, bois & touya
Art. 6.
A la garantie de la somme de Mille cinq cents francs qu'ils viennent de recevoir et accessoires, les époux Magendie du cadet affectent et hypothèquent tous les immeubles qu'ils possèdent à Bénéjacq consistant en maison, grange, basse-cour, jardin et terres en nature de labourable, pré, bois & touya.
Art. 7.
En cas de prédécès de la future épouse & de sa postérité le sieur Arraby se réserve le retour de la constitution ci-dessus pour au dit cas le tout lui être rendu savoir : le trousseau tel qu'il se trouvera alors exister et la somme de Deux mille huit cents francs en suivant les mêmes termes & conditions d'intérêts que ceux ci-dessus fixés pour le paiement.
Demeurant constaté que le notaire soussigné a donné lecture aux parties des articles 1391 & 1394 du code civil & qu'il leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage
dont acte
Fait & passé à Nay en l'étude, l'an mil huit cent quatre-vingt-quatre;
Le vingt six avril
En présence de MM Jean Souyeux propriétaire demeurant à Bénéjacq et Victor Louméde tourneur, demeurant à Nay
Et après lecture les parties ont signé avec les assistants qui ont sû, les témoins & le notaire à l'exception des époux Magendie du cadet père & mère du futur époux qui ont individuellement déclaré ne savoir
Signé : Marie-Alexandrine Arraby; Jean Narcisse Magendie; Thérésia Arraby; Arraby; Jn Souyeux; V Louméde; & Me Paul Rey notaire.
Enregistré à Nay le deux Mai 1884 fo 3 ro ces 5. Reçu quinze francs pour deux droits, quarante sept francs cinquante centimes donation mobre quinze francs reconnaissance; cinq francs droit gradué; xmes vingt francs soixante quatre centimes & trois francs soixante quinze centimes xmes compris pour décharge; Signe: Leroy
Pour expédition conforme

Paul rey


ÉTUDE
DE
ME P. REY
Notaire
NAY
26 avril 1884
Mariage
Entre Jean Narcisse appelé Jean Baptiste Magendie du cadet
& Marie Alexandrine Arraby
Bénéjacq.
  • MAGENDIE Jean
  • Jean Magendie du Cadet
  • ( - >1884 Bénéjacq ? )
  • présent