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Contrat de mariage de David Larrouyat et Gracy-Eugénie Pouyanne

[La transcription peut comporter des erreurs]


Louis Philippe Roi des français à touts ceux qui ces présentes verront salut: faisons savoir que:
Par devant nous Bernard Etchelecu, notaire royal à la résidence de Sauveterre Basses Pyrénées et les témoins soussignés.
Furent présents
Le sieur David Larrouyat fils aîné propriétaire cultivateur, procédant à l'assistance et du consentement du sieur Pierre Larrouyat et de la Dame Jeanne Carrive, son épouse, ses père et mère, propriétaires-agriculteurs, demeurant les trois dans la commune de Rivarreyte, assisté du sieur Jean Carrive, son cousin, propriétaire-rentier demeurant à Orthèz, section Castetarbe d'une part.
Et Mademoiselle Gracy-Eugénie Pouyanne, fille légitime du sieur Mathieu Pouyanne et de feue Dame Marie Carjuzàa, assistée de son père, propriétaire agriculteur, demeurant à Arrive, assistée encore du sieur Jean Carjuzáa, son parent, de la dame Gracy Casalis épouse du sieur Pierre Pouyanne, son aïeule, de la dame Marie Pouyanne épouse Tousa et d'Anne Pouyanne, ses soeurs, d'autre part.
Lesquels en vue du mariage projetté entre mon dit sieur David Larrouyat aîné, et la demoiselle Pouyanne (Gracy Eugenie) ont déclaré vouloir le contracter aux clauses et conditions suivantes,
Arte 1er Le présent mariage dont la célébration se fera conformément à la loi, demeure stipulé sous le régime de la communauté réduite aux acquêts dont les effets seront déterminés par les dispositions des art. 1498 et 1499 du code civil.
Arte 2ème En faveur duquel mariage mon dit sieur futur époux, fait apport et se constitue les droits résultants en sa faveur, du testament de feu sieur Pierre Lassalle, de Rivarreyte, son grand oncle, passé devant feu me Jean Baptiste Lagoardette, quand vivait notaire, à Sauveterre, sous sa dâte enregistré.
Arte 3ème En considération du même mariage mon dit Sieur Pierre Larrouyat et la Dame Jeanne Carrive, son épouse et de lui autorisée, aux fins des présentes, père et mère du futur époux, déclarent lui constituer et faire donation, à titre de préciput et hors part, du quart des biens qu'ils délaisseront à leurs décés.
Arte 4ème En contemplation que dessus mon dit sieur Mathieu Pouyanne, père de la future épouse, déclare lui constituer et faire donation, à valoir et imputable sur droits maternels et paternels: 1° la somme de Dix mille francs en déduction desquels il a compté, un instant avant ces présentes entre les mains du Sieur Pierre Larrouyat et de la Dame Jeanne Carrive, conjoints, père et mére du futur, celle de mille francs, ainsi qu'il a été reconnu devant nous notaire et témoins, dont quittance d'autant; et à l'égard des neuf mille francs restants le constituteur s'oblige à les payer aussi entre les mains des père et mère du futur époux, à raison de mille francs par an, à compter de ce jour, sans intérêt pendant les délais, mais passés lesquels et à défaut de libération, l'intérêt à raison de cinq pour cent par an, courra et sera dû de chaque pac de mille francs depuis son échéance jusqu'à paiement 2° Un trousseau évalué à Quatre cents francs duquel il sera fait un état descriptif et estimatif lors de sa délivrance qui aura lieu la veille de la réunion des futurs époux au domicile des sieur et Dame Larrouyat, père et mère du futur.
Pour surêté et garantie de quoi, mon dit sieur Mathieu Pouyanne, affecte et hypothéque ses biens consistant en terre labourable et touya situés à Arrive et Castetarbe.
Arte 5ème Pour surêté et garantie des mille francs versés entre les mains du sieur Pierre Larrouyat et de la Dame Jeanne Carrive conjoints, suivant l'article quatre ci-dessus, ceux-ci hypothéquent au profit de leur future belle-fille, leurs biens immeubles composés de maisons, autres bâtiments bassecours, jardins, terre labourable, prairies, bois, vignes, touyas et fougerées situés à Rivarreyte et Biron.
Au fur et à mésure des paiements à opérer encore aux conjoints Larrouyat, d'après l'article quatre précité, ces derniers affecteront et hypothéqueront leurs dits biens.
C'est sous la foi des présentes conventions que le mariage projetté va recevoir son accomplissement.
Dont acte.
Fait et passé, à Arrive, le trois décembre mil huit cent trente-neuf, présents et témoins les sieurs Jean Bernard Malherbe Castera, et Jacques Casala, les deux propriétaires cultivateurs, demeurant à Arrive, qui ont signé avec les parties, les assistants et nous notaire, ce que n'ont fait les dames Larrouyat et Pouyanne, qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer de ce faire réquises par le notaire, le tout après lecture faite par nous dit notaire.
Signés à la minute; Larrouyat fils, Eugénie Pouyanne, Larrouyat, Pouyanne, Carrive, Marie Pouyanne, Carjuzàa, Elise Pouyanne, Casala, Malherbe Castera, et B Etchelecu notaire
Enregistré à Sauveterre le onse décembre 1839. fo 80 vo C. 1. 2. 3. 4. Reçu pour mariage cinq francs pour deux dons éventuels dix francs; constitution soixante cinq francs, pour reconnaissance dix francs; décime neuf francs. - Signé, Ae de Joantho.
Mandons et ordonnons à l'huissier sur ce réquis de mettre les présentes à exécution; à nos Procureurs Généraux et Procureurs Royaux près nos cours et tribunaux d'y tenir la main; à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement réquis.
En foi de quoi; nous avons délivré cette première Grosse à m. Larrouyat, fils, futur époux.

B. Etchelecu nre


3 Décembre 1839.
Grosse du contrat de mariage du sieur David Larrouyat fils de Rivarreyte
Et madlle Pouyanne d'arrive.
  • CARRIVE Jeanne
  • ( Guinarthe-Parenties ? - 1855 Osserain-Rivareyte )
  • présente

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