Lan mil sept cens vingt et un et le second jour du mois de septembre avand midi dans La ville de labastide darmag
ac devant nous notere et tem. furet preseants et constitues en lurs personnes hanri Lafargue s
r de biat hab
t de la ville de s
t justin en marsan fils de feu joseph Lafargue s
r de biat et d
lle agne de saige et delle duemant assité et conseilhé pour la pasation des pres
tes et de mesire cesart phevus de ferron chevalier viconte danbrus, noble jaques de s
t julien seig
r baron de maumuÿ, s
r joseph Latanné procurur juridict
l de la viconté de juliaq son beaufrere, pierre vital s
r de keyran, et [autres] ses parens et amis dune par, et d
lle jeanne dubuc filhe de s
r pierre dubuc ainé bourg
s, et de d
lle agne Laborde ses peres et mere habitants de la preseante ville et deus deuemant assitée et conseilhee et de pierre dubuc s
r de sanperé Recevur de droits du roi au bureau du contorolle de la p
te ville oncle germain, d
lle caterine dubuc, sa soeur epouse de pierre bordes s
r du tonedou, et dudit s
r bordes, s
r andré dubuc bourgeois pierre Laborde s
r de lauran, [autre] pierre Laborde s
r de chourran et de d
lle marie Laborde les tous ses parans et amis habitants de mantiet Labastide et casaubon [dautre] part, Lesquelles parties de lurs bon gres et volontes ont fet paser Lur contrat de mariage en la forme et maniere que sensuit en premier lieu on dit Iselles parties du consantemant espres de ses peres et meres sestre pris en mariage et avoir Iselui solamnisé ceiourdhui en fase de notre mere s
te eglise un pu avand La passation des preseantes, et pour Le suport et charge diselui et afin quil sorte en son plain entier efait ce sont constitues ledit s
r pierre dubuc et Ladite d
lle agne Laborde pere et mere a ladite future epouse qui ont constitué a ladite d
elle jeanne dubuc Lur filhe pour ces droits paternels tant sulemant, savoir et une meterie apellee a pinchau aveq La petite meson de gailhere aveq toutes Les apartenanses et depandanses des dits lieux et tout ce qui se trouvera a eus apartenant dans La paroise darouilhe viconté dargelouze senechausee de s
t sever en letat que ladite meterie et dit lieu de gailhere ce trouvent auiourdhui aveq tous les mubles ustansilhes et bestiaux qui sont dans ladite meterie et depte du metaier et autres efets, ces mesons parqs granges conprises et en ases mavais etat mesme tous les vaiseaux vineres consitan en vingt bois de barique demi usees dus tonneaux un presoir demi usé conpris encore une pere de boeuf une pere de braux six vaches ou velles et quinze brebis onze Ruches de mouches a miel, et laquelle dite meterie et susdit lieu de gailhere ledit s
r dubuc et d
lle Laborde deleset en toute proprieté et iouisanse audit s
r hanri biat et d
lle janne dubuc maries franche et quite de toutes charges et hipoteques iusques a ce iour conpris encore audit delesemant des dits biens La recoltes des grains milade et vins de la preseante annee, et finalemant lesdits s
r dubuc et d
lle Laborde constituent a ladite dem
lle jeanne dubuc Lur filhe La somme de mil Livres de vingt sols chacune Livre huit linsuls de brie de lin quatre dousenes de servietes fines quatre napes une coete un coiesin de coetif sans etre a plumes et le susdit Linge coete et coesin le tout nuf, Laquelle dite somme et susdit Linge lesdits s
r biat et d
lle saige mere et fils ont reseu Conptant et en espesses avand ses preseantes dont tienent quites lesdits s
r dubuc et d
lle Laborde, et en conseqanse Ladite d
lle de saige et Ledit s
r de biat mere et fils ont reconnu et asigné sur tous et Chacuns Lurs biens preseants et advenir a cas de restitution avinand En mesme faveur et contanplation du mesme mariage Ledit s
r biat epoux ce constituet de son chef La somme de dus mil cinq cens Livres a lui Leguees par ledit s
r feu joseph Lafargue de biat son pere par son testemant de lannee mil sept cens dix retenu par casaigne notere de s
t iustin contorollé et insinué au bureau de la p
te ville par dubuc sanperé insi que les parties lont declaré, a prandre Ladite somme de dus mille cinq cens Livres sur Leredité de feu s
r biat son pere, et en vue du susdit mariage Ladite d
lle de saige mere audit s
r biat epoux soblige par ces preseantes de norir et entretenir ledit s
r de biat son fils et ladite d
lle dubuc maries et lurs enfant cil en provient a son pot et feu dalimants de bouche et habits en par les dits s
r de biat et Ladite d
lle dubuc maries portant en la main de ladite dem
lle de saige les fruits et revenus des biens constitues a ladite d
lle dubuc epouse du s
r de biat, et en cas dincompatibilité dantre Ladite dem
lle de saige et les dits maries Ladite dem
lle de saige auquel cas comme heritiere generalle dudit feu s
r de biat son mary, soblige de deleser en toute proprieté et jouisanse audit s
r de biat son fils pour lui tenir lieu de paiemant de ladite somme de dus mille cinq cens Livres a Lui leguees par ledit feu son pere et par luy constituees cy desus savoir et La meterie des baris aveq toutes ces apartenanses et depandanses, y conpris Les bestiaux qui sont de present a ladite meterie situee en la paroisse de lencouaq et sur La survalur diselle il est convenu audit cas que ledit s
r biat son fils Resevra Ladite survalur sur les droits maternels qui pourret Lui estre dus et audit cas de separation Ladite dem
lle sage mere soblige de donner anuellemant audit s
r biat La somme de quarante livres paiable du iour de La separation et la motié de tous les mubles mublans ustansilles et baterie de cuisine de ladite meson de s
t justin, sasocient lesdits s
r biat et dem
lle dubuc maries a motié de tous aquets et conquets quils feront pandant et et constant Lur mariage Lesquels dits aquets et conquets cederont en faveur de lurs enfans cils y aime ou a defaut chacun en disposera a ces plesirs et volontes, et par maniere dauman ageancemant et gain de noses lesdits maries ce font donation savoir ledit s
r de biat de son chef et du consantemant de Ladite d
lle sa mere a ladite dem
lle jeanne dubuc son epouse de la somme de mil Livres et Ladite d
lle jeanne dubuc du consantemant dudit s
r dubuc et d
lle Laborde ses pere et mere audit s
r de biat son epoux de La somme de cinq cens Livres que le survivant gaignera sur les biens du presedé enfans ou non, einsi tous ces desus a eté areté estipullé et asepté par toutes parties promis Lentretien soubs obligation de tous lurs biens quelles ont somis aux rigurs De justise promis et iuré en preseanse de ian malartiq s
r fondat et s
r simeond canpaigne cidevant Liutenant dinfanterie dans [] et s
r gaspart daroÿa les tous habitans dudit s
t iustin et argelouse signes aveq les parties et asistans et moÿ a loriginal et avand signer les biens de dus parties ont eté par eus apresies et evalues a la somme de six mile Livres contorolé et insinué au bureau de la bastide darmaignaq le dousieme septembre mil sept cens vingt et un au contorolle folio, veso, 45; volume 3: artigle 4 et 5; resu 22 lt 16 [sols] et pour Linsinuation 9 lt 12 [sols] du tout le 4 [sols] pour lt et dubuc sanpere einsi signé audit original
Desparsac Nore royal
du 2
e septemb
re 1721Copie de contrat de Mariage passé Entre henry Lafargue s
r de Biat Et Demoiselle jeane Dubuc