Sud-Ouest Généalogie

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Contrat de mariage de Jean Errecart et Marie Etcheverry (1)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Napoleon par la Grace de Dieu et les constitutions de lempire Empereur des Français à tous ceux qui ces presentes verront salut faisons savoir que, Ce Jourd'huy huit nivose an quatorze après midy, en la ville de Saint Jean pied-de port, et dans notre Etude par devant nous Jacques Borda notaire publiq au troisieme arrondissement du departement des Basses pirennées à la residance de la ditte ville soussigné, et temoins bas nommés, feurent présens jean Errecart et jeanne ausolagaray conjoins laboureurs, la femme procedante sous lautorisation du mary maitres proprietaire et adventice de la maison de nebia du lieu de Lasse y residans et domiciliés, faisant et contractant mariage pour jean errecart laboureur leur fils ainé residant avec eux audit lieu de Lasse cy Present et consentant, assistés de jean Eyherabide maitre dinchauspe d'ascarat laboureur y residant et domicilié, leur amy d'une part, Dominique Etcheverry maitre adventice de la maison de Bidart dudit lieu de Lasse laboureur y residant et domicilié faisant et contractant mariage pour marie Etcheverry sa fille seconde née detat de labeur majeure cy présente et consentante, residante avec luy, assistés de jean ortous et jeanne Etcheverry conjoins maitres Jeunes adventice et proprietaire de ladite maison de Bidart De Lasse laboureurs aussi la femme procedant sous lautorisation du mary et residans audit lieu de Lasse ses gendre et fille ainée, et du sieur Pierre Urruty Proprietaire d'Etchechoury de Lasse cultivateur y residant son parent d'autre part.
Entre Lesqu'elles parties, il a été conclu et arreté que mariage sera fait entre ledit jean Errecart fils et ladite marie Etcheverry lorsque lune partie en sera Requise par lautre, à peine contre la partie refusante ou dilayante de reparer à la partie requerante tous depens domages Intérêts.
En faveur et contemplation duquel futeur mariage et des enfans qui en proviendront lesdits errecart et ausolagaray conjoins maitres de nebia ont fait donnation entre vifs pure simple et à Jamais Irrevocable a titre de preciput et hors part, audit futeur epoux, de tous leurs biens disponibles, consistant dans le quart de laditte maison de nebia Bordes et terres cultes, preries, vignes et Incultes dependantes desdittes maison et bordes de nebia et à eux apartenantes, le tout scitué à Lasse ledit quart evalué neuf cent frans ou donnant un revenu de quarante cinq frans par an, et le quart du mobilier consistant en une paire de vaches et vingt Brebis evaluées quatre cent frans ou donnant un revenu de vingt frans aussi par an, avec condition qu'en cas de predecés du futeur epoux et de ses descendans, les biens cy dessus donnés feront retour aux dits maitres de nebia, laqu'elle donnation auxdittes conditions a été acceptée par ledit futeur epoux, les donnateurs declarant que leurs enfans puis nés ont onze tetes de meme Betail à leur marque et qui leur appartiennent dans le troupeau de la maison
En meme faveur et aide dudit futeur mariage et desdits enfans ledit Dominique Etcheverry à constitué à sa fille futeure epouse a titre de Dot et pour luy tenir lieu de tous ses droits Paternels et maternels la somme de douze cent frans, savoir neuf cent frans en argent et les trois cent frans restans en betail rouge, laquelle dot soit ledit Etcheverry soit ses gendre et fille ont promis et se sont obligés solidairement lun pour lautre et un seul deux pour les trois renonçant au benefice de division discussion et ordre de bailler et Payer auxdits maitres de nebia dans un an à compter de ce jour sans Interet pendant le terme, et Iceluy passé avec linteret a raison de cinq pour cent par an sans aucune Retenue, de plus ils ont constitué a ladite futeure epouse a titre de Joyaux une genisse de deux ans, quarante plantons de Pommiers quatre charrettées de tuille et une mantelline quils se sont obligés sous ladite solidarité de remetre aux dits maitres de nebia pendant ledit terme d'un an, et à ladite futeure epouse a elle meme pendant le jour des epouzailles un lit complet dont les rideaux de cotonnade flamée, un Cabinet, un coffre, et du linge Raisonnablement tous lesdits Joyaux evalués six cent francs, avec condition qu'en cas que la futeure epouse vienne a decedér ainsi que ses descendans avant son pere, la part desditte dot et Joyaux qui regardera le dernier luy fera retour. moyennant tout quoy ladite futeure epouse a fait cession aux dits jean ortous et jeanne Etcheverry conjoins ses beau frere et soeur ainée de tous ses droits paternels et maternels, declarant les parties pour servir a telles fins que de raison, que les droits Paternels se levent a quatre cent frans et que le surplus est pour les droits maternels.
Il a été arreté entre les parties qu'au moyen de cinq cent quarante frans de ladite de douze cent frans lesdits maitres de nebia seront tenus comme ils sobligent de teindre la creance que peut avoir le sieur Canacq de Bayonne Beau frere dudit Jean Errecart pere, du chef de ses femme et belle soeur, soeurs du dernier independement de la Jouissance de certains Immeubles et rente viagere Reconnues par un Contract du six Brumaire an quatre retenu de nous notaire enregistré.
Convenu que lesdits maitres de nebia et les futeurs epoux vivront ensemble, et qu'en cas de separation, les biens donnés et les autres biens desdits maitres de nebia seront jouis la moitié par ceux cy, et par le survivant d'entreux, et lautre moitié par les futeurs epoux, que chaque partie Jouira de son linge, et qu'en outre lesdits maitres de nebia auront la Jouissance du residu de la dot distrait les dits cinq cent quarante frans pour payer canacq, meme le survivant d'entreux apres le decés du premourant ou du predecedé. que les autres enfans desdits maitres de nebia venant a se marier de leur consentement les droits qui leur competeront leur seront payés la moitié par eux et lautre moitié par lesdits futeurs epoux et qu'enfin les autres dettes et charges de ladite maison et biens de nebia seront suportées par les parties dans la meme proportion, c'est-à-dire a moitié, et que les futeurs epoux seront Communs ou associés dans les acquets quils pourront faire C'est ainsi que les présentes Conventions matrimonialles ont eté arrettées et redigées pour Icelles etre executées Ponctuellement.
Dont acte pour Lobservation duquel, les parties ont fait les obligations, soumissions et Renonciations necessaires. Mandons et Ordonnons a tous huissiers sur ce requis de metre ces Presentes a Execution à tous Commandans et officiers de la force publique, dy pretter main forte Lorsquils en seront Legallement requis, et aux procureurs généraux et Imperiaux près nos cours, et a nos Procureurs Imperiaux près les tribunaux de premiere Instance dy tenir la main, à leffet de quoy la présente grosse Executoire a été delivrée scellée de notre sceau, fait et Passé lu et explique le présent acte aux Parties par nous dit notaire en langue vulgaire en présence de martin Bidart tourneur, et jean Lecay cordonnier les deux residans et domiciliés en la présente ville, temoins a ce appellés qui ont signé a la minute avec lesdits Eyherabide et urruty assistans non lesdittes parties pour ne savoir ecrire a ce qu'elles ont declaré Requis de ce faire par nous dit notaire = Signé a la minute Eyherabide Urruty Lecay Bidart et Borda notaire Publiq = Enrege à St Jean Le 7 Janvier 1806 fo 2 V C. 2. 3. 4. et 5. reçu soixante quinze frans, trente cinq centimes signé Chevrier

receu dud recart Pere les droits de cette expon

Borda nore Impl


du 8 nivose an 14.
Expedition

Mariage de jean errecart laboureur, et marie Etcheverry les deux de Lasse
  • LECAY Jean
  • ( - >1812 Saint-Jean-Pied-de-Port ? )
  • témoin
  • ORTHOUS Jean
  • maître adventif de Bidart
  • ( - >1805 Lasse ? )
  • présent
  • URRUTY Pierre
  • propriétaire d'Etchechoury
  • ( - >1805 Lasse ? )
  • présent