Contrat de mariage de Jean Dufilh et Bertrande Laurentine Faucounau

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Republique francaise au nom du peuple francais, faisons savoir que,
Devant jean Cazaux notaire au département des Landes, resident a Saugnac et Muret, Premier arrondissement communal soussigné et les témoins bas nommés;
Furent présents;
Sieur jean Dufilh cultivateur domicilié de la commune d'Ichoux, fils legitime de jean Dufilh et marie Puyau d'une part;
Et demoiselle bertrande laurentine faucounau mineure menagere domiciliaire de saugnac et muret, fille légitime de feu mathieu faucounau et Andrée Milan d'autre part;
Les dits jean Dufilh et bertrande faucounau ont arrete les conditions civiles du mariage projetté entr'eux qui aura lieu incessament en conformité de la loy;
En présence du côté du futur, et du consentement, de jean Dufilh et marie Puyau ses père et mere propriétaires domicilies de la Commune d'Ichoux;
Et du côté de la future en présence et du consentement d'andre Milan sa mere aubergiste, et de vincent faucounau son frère propriétaire domiciliés de saugnac et muret;
Le présent mariage aura lieu sous le régime dotal avec societé d'acquets par moitiés;
La future se constitue tous les biens meubles et Immeubles qui lui sont échus du chef de feu son père, avec reserve de pouvoir les alliènner conjointement avec le futur, à la charge de remploy ou des suretés suffisantes en hypothèques;
Attendu que la future est mineure, et que le partage de la succession de feu mathieu faucounau père de la future et de vincent faucounau son frère est indivise, et qu'il est probable que le partage n'aura lieu quà la majorité de la future;
Mon dit vincent faucounau voulant favoriser autant qu'il depend de lui le présent mariage, sur les droits qu'il à perçu de marie Bedin son épouse, à compté sur ces présentes à titre de prêt une somme de deux milles francs jusqu'a la majorité de la future sa soeur;
attendu que le futur n'a pas de Propriété pour repondre de ce capital de deux milles francs, du consentement de toutes parties, jean Dufilh et marie Puyau conjoints celle ci autorisée de son mari pere et mere du futur ont nombré et à eux retiré en présence des dits notaire et témoins, de manière qu'ils seront débiteurs de ce capital envers le dit vincent faucounau, les intéréts de cette somme se compenseront avec les revenus des biens de la future jusquá sa majorité, du môment qu'elle aura acquis vingt un an revolus les intéréts seront dus à vincent faucounau à cinq pour cent dans le cas qu'il ne devienne pas acquereur des droits successifs de la future dans la succession paternelle, avec faculté d'exiger le remboursement du dit capital de deux milles francs.
Le même vincent faucounau dans les mêmes vues de favoriser le présent mariage, Promét de livrer au futur époux le jour de la célébration du mariage, à imputer sur la succession paternelle le mobilier ci après qu'il achetera en neuf de la valeur de trois cents francs, un lit complét et une armoire à deux portes en bois dur.
La future épouse se constitue du chef de feu son père, vingt draps de lit, moitié communs et les autres ordinnaires, trente six serviettes et trois napes ouvrées, le tout neuf.
Pour sureté et garantie du remboursement de Deux milles francs que les mariés Dufilh père et mére du futur viennent de toucher de mon dit vincent faucounau, ils affectent et hypothèquent par spéçialité, les terres labourables et pignadas qu'ils possedent dans la commune d'Ichoux.
En meme considération du présent mariage jean Dufilh et marie Puyau père et mère du futur époux, lui font donnation par préciput et hors part du quart de tous les biens meubles et Immeubles que chaqu'un deux délaissera à son dècès;
Convenu et accorde entre parties, qu'en cas d'incompatibilité entre les futurs d'un côté et les pére et mére du futur de l'autre, jean Dufilh et marie Puyau père et mère promettent de faire aux futurs une pension viagère de Cent cinquante francs par an, qui ne seront exigibles que du moment de la séparation;
De quoi et de tout ce dessus les parties mont requis acte que je leur ai octroyé;
Mandons et ordonnons à à tous huissiers sur ce requis de mettre ces Prèsentes à éxécution,
aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la republique près les tribunaux de premiere instance d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique di preter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis en foi de quoi
fait et Passé dans la Commune de saugnac et muret, étude du dit notaire, le vingt un mai dix huit cent quarante sept présents sieurs etienne Dufilh tisserant, et jean Arnaudin laboureur domiciliés de saugnac et muret, témoins connus à ce appellez signés avec le futur son père vincent faucounau, ensemble nous notaire soussigné, se que nont fait la future, sa mère ni la mère du futur époux pour avoir declaré ne savoir de ce faire tous requis et interpellés par moi après lecture faite
Signés à la minute, Dufilh futur, faucounau Dufilh, Dufilh, arnaudin, raymond et nous notaire soussigné, Enregistré a pissos le vingt un mai dix huit cent quarante sept r. 7 et 8 v. 1, 2 et 3 reçu pour mariage cinq francs, reconnoissance vingt francs, autre trois francs, donnation éventuelle dix francs, donnation mobiliaire neuf francs trente huit centimes decime quatre francs soixante quatorze correct

Cazaux Nore

1re grosse delivré au futur

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Du 20 mai 1847
mariage entre jean Dufilh et bertrande faucounau

Papier et Expon 7f

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