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Contrat de mariage d'Etienne Bounin et Jeanne Larrature

  • Date: 14/06/1843
  • Lieu: Lacommande (64) - étude de Me Loustalot

[La transcription peut comporter des erreurs]


Pardevant Bernard Augustin Loustalot, notaire royal residant à Lacommande, arrondissement d'Oloron, département des Basses Pyrénées et les témoins bas nommés,
Accords de mariage ont été faits et passés, entre le Sieur Etienne Bounin, fils, premier né, charpentier, demeurant à Monein, section d'ucha, d'une part, et Demoiselle Jeanne Larrature, seconde née, ménagère, demeurant à Aubertin, d'autre part, en la manière suivante, savoir est que le dit Bounin, de l'assistance et exprès consentement de Mathieu Bounin et Catherine Lembege-Caubarrus, mari et femme de lui dument autorisée, ses père, charpentiers, demeurants au dit lieu de Monein, sus dite section, s'est promis en mariage à la demoiselle Larrature, laquelle de son côté, de Lassistance de Pierre Vignau et Marie Larrature, mari et femme, de lui dument autorisée, ses soeur et beau frère, demeurants au dit lieu d'Aubertin, et du Sieur Jean Augas, allié à Laguillou, son parrain, demeurant au même lieu de Monein sus dite section, tous cultivateurs, s'est mutuellement promise en mariage, au dit Etienne Bounin, fils premier né, et les parties contractantes se sont obligées de faire célébrer incessamment le dit mariage d'après les formes voulues par la loi et de le faire benir immediatement après en face de l'église catholique, à peine de tous depens dommages et interêts contre la refusante: Les futurs époux, à ce présents, déclarent qu'ils entendent se marier et vivre sous le régime dotal auquel ils se soumettent expressement avec exclusion de communauté de biens entr'eux: En faveur et contemplation de ce mariage, les dits Mathieu Bounin et Catherine Lembege-Caubarrus, mariés, ont par ces présentes chacun à son égard, fait donation entre vifs et irrevocable à titre de préciput et hors part, au profit du futur conjoint leur fils, ce acceptant avec reconnaissance, du quart de tous les biens, meubles, immeubles, droits, noms, voies, raisons et actions qui appartiendront à l'un et à l'autre des donataires au jour de leurs décès, pour par le futur époux, donataire, en jouir, faire et disposer en tous droits de proprièté incommutable à fur et mesure du décès de ses père et et mère, donateurs, sans préjudice de sa part de droits sur les trois quarts restants, au surplus, en faveur et contemplation du présent mariage, la future épouse s'est promis et constitué en en dot de son chef sur ses biens, une somme de Deux mille sept cents francs, ensemble un lit composé de sa paillasse, de trois coettes et un traversin, dument garnis de plume, d'une couverte de laine du pays, ensemble d'un tour complet, ciel, rideaux et dossier à quatre faces, de même que d'une contrepointe de cotonnade en flamme, de plus, dix-huit linceuls, les quatorze de lin et les autres d'étoupe, de plus, vingt quatre serviettes, cinq touailles et une nappe le tout de lin, de plus, une armoire complet travaillé en menuiserie, avec ses serrures et clef, de plus, un capuchon de grenadine doublé de rez de chastre, en outre un habit nuptial de tête à pied, convenable à la cérémonie; de plus, un deshabillé noir, en icelui compris un sac d'alapin, et enfin un autre sac de drap blanc; le tout et en sus et independamment des autres habits journaliers et de fête consacrés à son usage. Lesquels meubles ainsi décrits, la future épouse ensemble ladite Marie Larrature, sa soeur, première née épouse vignau sa caution, s'obligent solidairement l'une pour l'autre de remettre et livrer au futur conjoint, la veille de la bénédiction nuptiale en nature nonobstant l'estimation de quatre cents francs qui en est faite, en icelle également compris douze mouchoirs et vingt chemises le tout de lin, que la fiancée se constitue en outre en dot sous le même cautionnement de sa dite soeur, sans qu'icelle estimation opère vente ni en ôte la proprièté à la fiancée, et à l'égard de la dot pécuniaire, l'acquittement en demeure arrêté en sept pas égaux de quatre cents francs chacun, sauf le dernier qui ne sera que de trois cents francs, faisables et éxigibles de deux en deux ans, le premier desquels devant avoir lieu la veille de la bénédiction nuptiale à l'église, et ainsi de suite pour les six subséquents à partir du jour de l'écheance du premier; et pour se procurer le moyen de partie de cette dot, la future épouse à par ces présentes cédé, vendu et transporté purement et simplement sans autre garantie que celle de sa qualité d'héritière, au profit de sa soeur première née, épouse Vignau comparants ce acceptant à ses perils, risques et fortunes, tous les droits successifs mobiliers, immobiliers fruits et revenus d'iceux, voies, noms, raisons, actions et généralement tout ce qui peût competer à la future épouse, cedante, dans les successions de Bernard Larrature, son père, de Jeanne Marie Penen, son ayeule, de Marie Larrature sa soeur dernière née et de Roch Larrature son oncle, les quatre décedés au dit lieu d'Aubertin; savoir: le père il y a environ dix-sept ans, l'ayeule environ trois ans, la soeur environ quatorze ans et l'oncle environ seize ans; lesquels droits sont situés à Aubertin, à Lacommande et ailleurs si ailleurs il y en à, en quoi que le tout puisse consister, monter et valoir, sans exception ni réserve pour par la soeur première née, cessionnaire, en jouir faire et disposer en tous droits de proprièté incommutable à compter de ce jour, auquel effet la soeur fiancée vendeuse la mise et subrogée à tous ses droits, actions, lieu, place, privilège et hypothèque; cette vente est consentie et acceptée moyennant le prix et somme de Quinze cents cinquante francs, que l'acheteuse s'oblige de payer pour sa libération du consentement et en l'acquit de sa soeur vendeuse, au futur époux, aux premiers pas que la vendeuse y est tenue d'après ce dessus; Et à l'egard de la somme de onze cents cinquante francs à laquelle l'acquittement du prix de la vente reduira le montant de la dot pecuniaire, la soeur première née acheteuse, s'est par ces présentes constituée caution de la fiancée pour le paiement d'icelle. ce faisant elle s'oblige d'en effectuer le paiement aux époques convenues solidairement avec sa soeur. Tous les paiemens qui devront avoir lieu d'après ce dessus seront effectués en espèces métalliques ayant cours de monnaie, sans interêt pendant les termes et avec l'interêt légal sans retenue à fur et mésure de leurs écheances. A la surêté de l'acquittement de la dot auquel est tenue tant comme acheteuse que comme caution, Marie Larrature épouse Vignau, a spécialement hypothéqué son domaine situé en un tenement au dit lieu d'Aubertin; consistant en maison, granges et terres en nature de cour, jardin, Pré et Labourable, les deux soeurs Larrature déclarent ignorer si les successions vendues sont grevées de dettes, et a supposer qu'il s'en découvre, la soeur première née, s'oblige d'en rélever sa soeur seconde née, vendeuse, comme condition de la vente ci-dessus, et attendu que les deux soeurs étaient les seules ayant droit dans les successions sus vendues, toute indivision a cessé concernant les dites successions, ce qui demeure constaté. Dont acte lu aux parties fait et passé à Lacommande en l'étude, l'an mil huit cents quarante trois et le quatorze Juin, en présence des sieurs Pierre Mousist fils premier né, débitant de vin et Bernard Ganchou dernier né aubergiste les deux demeurants à Lacommande, témoins réquis, lesquels ont signé avec les parties assistans et le dit notaire, sauf la fiancée, la soeur de celle-ci et la mère du fiancé pour ne savoir à ce quelles ont déclaré de ce faire requises par le dit notaire, signés à la minute = Etienne Bounin = Bounin = Vignau = Augas = Ganchou = Mousist = Loustalot, notaire royal. Enregistré à Monein le dix-neuf Juin 1843 fo 4. v. c. 5. & suivantes, reçu cinq francs pour le contrat dix francs pour deux droits de donation contractuelle, soixante deux francs quarante centimes pour cession, cinq francs pour cautionnement & huit francs vingt quatre centimes pour décime, signé = Pugnette - cette expedition pour Marie Larrature epouse vignau. -

Loustalot N. Royal


Du 14. juin 1843.
contrat de Mariage
Entre etienne Bounin, fils 1r né, de Monein
Et demoiselle jeanne Larrature, 2e née, d'aubertin
  • MOUSIS Pierre
  • fils premier né
  • ( - >1843 Lacommande ? )
  • témoin

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