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Contrat de mariage de Jean Ducasse et Françoise Delos

  • Date: 04/07/1850
  • Lieu: Dax (40) - étude de Me Cazaulx
  • Source: AD 40 - 3 E 2/102

[La transcription peut comporter des erreurs]


4 juillet 1850. - Mariage - N° 297

Pardevant Me Léopold Cazaulx, notaire à Dax (landes) et assisté des témoins ci-bas nommés.
furent présents:
Le sieur Jean Ducasse, laboureur, fils majeur du sieur Jean Ducasse, également laboureur et de dame Jeanne Bedat, ménagère, avec lesquels il demeure dans la commune de St Paul.
Stipulant pour lui et en son nom personnel
d'une part.
Et les dits sieur et dame Ducasse, père et mère, pour assister leur fils, futur époux, et pour la donation qu'ils vont lui faire, aussi
d'une part.
Et Delle françoise Delos, ménagère, fille mineure de sieur Jean Delos, et de dame Cathérine Destremeaux, cultivateurs, avec lesquels elle demeure dans la commune de St Vincent-de-Paul.
Stipulant aussi pour elle, et en son nom personnel
d'autre part.
Et les dits mariés Delos, pour assister et autoriser leur dite fille future épouse, et pour la constitution qu'ils vont lui faire,
encore d'autre part.
Lesquels ont arrêté comme suit, les clauses et conditions civiles du mariage projeté entre le sieur Ducasse fils et la Delle Delos, et dont la célébration aura lieu prochainement.
Arte 1er: Les futurs époux adoptent le régime dotal, sauf les modifications ci-après exprimées.
Il y aura néanmoins entr'eux, une société d'acquêts, composée des bénéfices et économies qu'ils pourront faire pendant le mariage, ensemble ou séparément avec le produit de leur travail et de leurs économies, conformément aux dispositions des articles 1581, 1498 et 1499 du code civil.
Arte 2: Les biens immeubles de la future épouse, pourront être vendus et échangés par elle dûment autorisée de son mari, mais à la charge de faire emploi du prix de vente, en acquisition d'autres immeubles, d'égale valeur, qui acceptés qu'ils soient par elle, ressortiront aussi nature de biens dotaux; Mais ils pourront à leur tour, et successivement ceux qui les remplaceront jusqu'à l'infini, être aliénés, à la seule condition de remploi.
Arte 3: La future épouse avec l'autorisation de son mari, pourra aussi procéder amiablement et sans l'intervention de la justice, à la liquidation et au partage de tous biens indivis; mais à la condition qu'il sera fait emploi à son profit, de toutes soultes qui lui seraient attribuées dans ces partages.
Arte 4: Les biens présents de la future épouse, et ceux qu'elle recueillera dans les successions de ses père et mère, seront seuls dotaux; tous autres qui pourraient lui échoir, à quelque titre que ce soit, seront paraphernaux.
Arte 5: En considération du présent mariage, les père et mère du futur époux, font donation, par préciput et hors part, à leur dit fils, qui accepte, du quart de tous les biens, meubles et immeubles, qui composeront leurs successions, sous la seule réserve de la faculté de disposer au profit du survivant d'eux donateurs, pendant sa vie, et avec dispense de fournir caution, de la jouissance de ce quart de biens.
Arte 6: Les père et mère du futur époux, les futurs époux et les enfants qui pourront naître du mariage, vivront en famille, tant qu'il leur conviendra de ne faire ainsi qu'un ménage commun, sous la direction des père et mère du futur époux; Les frais de ce ménage seront pris sur les produits du travail et de l'industrie des membres le composant; en cas d'insuffisance le manquant sera fourni par les père et mère du futur époux. Pour la perception de l'enregistrement, les parties évaluent cette obligation, à la somme de Deux francs par an.
Arte 7: En cas de séparation d'entre les futurs époux et les père et mère du futur époux, les effets en seront réglés suivant la règle et les usages suivis; Quant aux recoltes et aux provisions de ménage existants à cette époque; Et de plus, les père et mère du futur époux, qui devront aussi lui remettre le montant de la constitution de la future épouse, dont ils vont ci-après se charger, et dont autrement ils ne seront comptables, qu'au décès du dernier mourant d'eux, ou qu'au décès de la future épouse si elle mourait avant eux sans postérité, s'obligent de donner au futur époux, une somme de cent francs; et le bois de lit et la commode, qui vont être préparés pour lui, à l'occasion du mariage, évalués, pour la perception de l'enregistrement, à la somme de quarante francs.
Arte 8: En considération aussi du présent mariage, les père et mère de la future épouse, constituent en dot, chacun pour moitié, et imputable sur leurs futures successions, à leur dite fille qui accepte:
1° La somme de trois-cents francs en numéraire qu'ils ont tout présentement comptée, du consentement des futurs époux, au père et à la mère du futur époux, qui le reconnaissent et s'en chargent solidairement en recette.
2° Et les effets mobiliers suivants, savoir: Un lit, composé d'une paillasse, d'un matelas de laine, d'une couette, d'un traversin et d'un oreiller de plume; d'une couverture en laine, d'une courte pointe doublée, rideaux et garniture complète, en toile de coton rouge et blanche; onze draps de lit, dont quatre tout en lin et les autres en fil mélangé; six serviettes, une grande nappe, et son couvre nappe; le tout en fil de lin fin; six serviettes; six autres, soit douze, ordinaires; douze essuiemains; six tabliers de cuisine; un drap en fil de lin, garni de dentelle, pour les cérémonies religieuses; huit mouchoirs de poche en fil de lin; et une armoire en bois de chêne, à deux portes. Lesquels effets mobiliers, évalués entre parties, à la somme de trois-cents francs, y compris une petite table, seront livrés au futur époux, avant la célébration du mariage, qui en vaudra reconnaissance de sa part, et portés au domicile de ses père et mère qui doit devenir commun.
C'est ainsi que les parties l'ont convenu, en présence et de l'agrément de leurs parents et amis; savoir:
Du coté du futur époux; du sieur Jean Bedat, son oncle, M. Jean Lafitte;
Et du coté de la future épouse; du sieur Bernard Courrouy, son beau frère; de dame françoise Delos épouse Lermanou, sa tante; de dame Jeanne Lassalle veuve Badetz son amie.
Dont acte: fait et passé à Dax, et en l'étude, le quatre juillet mil huit cent cinquante, avec l'assistance de sieurs Jean Debaigts, Marchand-tailleur et Pierre Sarremeigna, boulanger, demeurant à Dax, témoins qui ont signé avec le père de la future, Lafitte, Courrouy, Mme Badetz et le notaire; ce que n'ont fait, les futurs époux, les père et mère du futur, la mère de la future, et les autres assistants, pour ne savoir, ainsi qu'ils l'ont déclaré, sur l'interpellation qui leur en a été faite par le dit notaire; Le tout après lecture des présentes.

Debaigts, Sarremeigna, Delos, jn Lafitte, Courrouy, jeanne Lassalle
L Cazaulx Nre
  • BEDAT Jean
  • ( 1806 Saint-Paul-lès-Dax - >1850 Saint-Paul-lès-Dax ? )
  • présent
  • (Sosa 69) BEDAT Jeanne
  • ( 1802 Saint-Paul-lès-Dax - 1868 Saint-Paul-lès-Dax )
  • présente
  • DELOS Jean
  • ( - >1850 Saint-Vincent-de-Paul ? )
  • présent
  • DUCASSE Jean
  • ( 1822 Saint-Paul-lès-Dax - >1850 Saint-Paul-lès-Dax ? )
  • (Sosa 68) DUCASSE Jean
  • ( v. 1796 Saint-Paul-lès-Dax - 1856 Saint-Paul-lès-Dax )
  • présent
  • LAFITTE Jean
  • Jean Lafitte-Dupont
  • ( v. 1786 - >1850 Dax ? )
  • présent