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Contrat de mariage de Pierre Caumia Baillenx et Marie-Anne-Antoinette de Lalande Dolce

  • Date: 27/07/1812
  • Lieu: Biarrotte (40) - maison dite Majour, demeure de la future épouse

[La transcription peut comporter des erreurs]


Napoléon, par la grace de Dieu, et les Constitutions de l'Etat, Empereur des français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du R'hin, Mediateur de la Conféderation Suisse, à tous présens & à venir salut, faisons savoir que,
Pardevant Me urbain Michel Cassolet, notaire impérial soussigné, a la résidence de la ville de Saint Esprit, chef-lieu du Tribunal de paix, arrondissement de Dax, département des Landes, présens les témoins bas nommés, sont personnellement comparus.
M. Pierre Caumia Baillenx rentier majeur, fils de M. Jean François Caumia Baillenx, ancien lieutenant de cavalerie, & de Madame marie Lafargue de Cassaber, tous les trois domiciliés et habitans de la commune de Cassaber, Département des basses Pyrénées, le dit M Baillenx fils procedant, de l'avis et consentement de ses dits père et mère, le dit Mr Caumia Baillenx, père, présent, contractant soit en son propre et privé nom, soit au nom, et comme fondé de la procuration à lui donnée, spécialement à l'effet des présentes par la dite Dame, son Epouse, et passée en minute, devant Me Cazaubon, notaire Impérial, résidant en la Commune de Bellocq, sus dit Département des basses pyrénées, en presence de Témoins, le vingt cinq de ce mois, et dont une Expedition, faisant mention de l'enregistrement de la minute, et duement légalisée, est demeurée annexée a l'original des présentes, aprés avoir été du d. M Baillenx père, certifiée veritable, signée et paraphée en présence de nous notaire & Témoins signés a l'original; le dit M. Baillenx fils assisté de M. George marie de Burosse, rentier, et de Madame marie Caumia Baillenx conjoints, demeurant en la commune d'emeu, Departement du Gers, ses beau frère & soeur, de Mr Jean Henri marrenx-sus, rentier, de la commune de Bourgarber sus dit département des basses Pyrénées, son cousin Germain, de M. charles Daniel Darrac vignes, père ancien capitaine de vaisseaux de haut bord, son oncle D'alliance, et Made Elizabeth Lafargue Cassaber, sa tante maternelle, de M. henry Darrac vignes fils, son cousin Germain, tous les trois demeurant en la ville D'orthez, et de M. Jean Robert sainte-croix rentier, demeurant en la commune de Pouillon, Departement des landes son ami d'une part.
Et Mademoiselle, marie-anne-antoinette de Lalande Dolce, majeure et fille de Madame marie hyacinthe louise hocquart, & de feu M. Jean Nicolas de Lalande Dolce, ancien Capitaine au régiment des gardes françaises et chevalier de l'ordre royal & militaire de saint louis; la dite demoiselle D'olce, contractant du conseil assistance et autorité de la dite Dame sa mère, assistée de M. hyacinthe françois de Lalande D'olce, proprietaire, rentier son frère, de Mademe Jeanne Claude therese angelique de Lalande D'olce, sa soeur, tous quatre domiciliés et habitans de cette commune; de M André Laborde noguez ancien officier de marine, demeurant en la ville de Bayonne, son second cousin, de M. Leonard de Caupene, ancien Capitaine de Dragons, demeurant en la Commune de Capbreton, parent des deux familles, et de M. Jacques Tauzin Lormand fils, ancien Conseiller au parlement de Navarre, demeurant au d. Bayonne, ami, d'autre part.
Lesquelles parties, voulant régler les conventions matrimoniales de M Pierre Caumia Baillenx et de Mademe marie anne antoinette de Lalande D'olce, sont convenus des articles suivans
Article premier, les futurs époux déclarent qu'ils entendent se marier sous le régime dotal
Article second, la future épouse se constitue, en dot tous ses biens présens à elle appartenant en toute proprieté savoir
1° le bien de Saubrigues, composé des métairies de mariangha, de Loustalot, du Grand hayet de Tastets, de Capulon, de Vigne Domeq, de beaumon, de Grande haurie, de Lescarreres, de Roberton, et de moulins avec toutes leurs appartenances et dépendances, de la métairie de Badet, et du moulin D'orx, situés dans la Commune d'orx, avec leurs appartenances et dépendances, et de quelques pieces de terre, situées dans les communes de Saint-Jean de Marsac, et St Martin de hinx, de Sainte marie, et de benesse, toutes les dites pieces de terre dépendantes, actuellement, du dit bien de Saubrigues.
2° les deux métairies du menuzé et D'armanon, avec toutes leurs appartenances et dépendances, situées dans la Commune de Saint martin de hinx, les deux metairies du meneuze & darmanon, avec toutes leurs appartenances & dependances situées dans la commune de st martin de hinx.
3° la somme de quatre vingt mille francs, argent Comptant, que M. de Baillenx futur époux a prise et retirée par devers lui, à la vue de nous notaire et témoins signés à l'original.
Article troisieme, les biens fonds faisant partie de la dot de la future épouse, pourront être alienés, du consentement exprés et nécessaire des futurs époux, mais le prix provenant de leur aliénation dévra être employé à l'acquisition d'un ou plusieurs immeubles, d'une égale valeur, au nom de la future épouse; cette aliénation pourra aussi avoir lieu pour l'etablissement des enfans communs des futurs époux et de leur exprés consentement
Article quatrieme, M. et Made de Baillenx, père & mère, font donation entre vifs, au futur époux, par préciput et hors part, & a Jamais irrévocable, du tiers de tous leurs biens présens évalués cent mille francs, dont soixante mille francs celui de M. de Baillenx, et quarante mille francs celui de Made de Baillenx, sous la reserve expresse que font les donateurs de la Jouissance et usufruit du dit tiers, pendant leur vie, et sous la reserve encore, de la faculté de disposer sur le dit tiers, savoir M. de Baillenx père de la somme de trente mille francs et Made de Baillenx mère de la somme de vingt mille francs.
En cas de prédécès de M. ou de Me Baillenx pere et mère, sans disposition, de la somme qu'ils viennent de se reserver, le survivant d'entr'eux pourra disposer de la somme de cinquante mille francs qui rentréront dans le tiers donné par préciput et hors part, en cas de non disposition, de la part du dit survivant.
Article cinquieme, M et Made Baillenx père et mère, font encore donation entre vifs et à Jamais irrévocable au futur epoux, de la somme de cent mille francs, pour ses droits paternels & maternels, sur lesquels Mr de Baillenx père donne la somme de soixante mille francs, payables aprés sa mort, et made de Baillenx mère celle de quarante mille francs également exigibles aprés son decès.
Article sixieme, les dites donations de soixante, et quarante mille francs porteront l'intérêt de quatre pour cent sans retenue, pendant la vie de M. et de Made Baillenx père et mère
Article septieme, le futur époux accepte expressement & avec réconnoissance les donations que M. et Made Baillenx ses père et mère ont eu la bonté de lui faire par les articles quatre, cinq, et six du présent contract.
Article huitieme, si Made Baillenx mere survit à M. Baillenx père elle ne sera point obligée de payer, pendant sa vie, l'Intérêt de la Constitution maternelle de quarante mille francs;
Si au contraire M. Baillenx survit a Madame Baillenx, & qu'il vive separement des futurs époux, il sera tenu de payer chaque année au futur époux deux mille quatre cents francs pour l'Intérêt à quatre pour cent de la Constitution paternelle de soixante mille francs.
Article neuvieme, si le futur époux survit a la future épouse, son gain de survie sera de vingt cinq mille francs; dans le cas contraire, celui de la future épouse sera de cinquante mille francs, mais celui-ci ne sera exigible qu'après le decés de M. et de Made de Baillenx, bien entendu que l'Intérêt a cinq pour cent sans retenue, des dits cinquante mille francs sera payé Jusqu'a l'epoque de l'exigibilité de cette somme.
Article dixieme, la future épouse réprendra s'il y a lieu, son trousseau, bijoux, diamans &a dans l'etat où ils se trouveront, au decés du futur époux.
Article onzieme, en cas de dissolution du mariage, par le decés du futur époux, les quatre vingt mille francs, par lui reçus, pour partie de la dot de la future épouse, seront restitués à la dite future épouse, et sans intérêt un an apres la dite dissolution, car ainsi le tout a eté stipulé, à la peine de tous depens domages et intérêts, dont acte. Fait, passé, lu l'an mille huit cent douze & le vingt sept Juillet, Jour de lundi, après midi, au dit Biarrote, maison dite majour, demeure de la dite future épouse, de Made sa mère, et de M. son frère, ez présences de Jean Lirt dessus, propriétaire cultivateur et de Gratian Lapegue, agriculteur, tous deux habitans et domiciliés de cette Commune, temoins, connus, à ce appellés, et signés a l'original avec toutes parties et nous
Enregistré a St Esprit le 29 Juillet 1812 fo 35 ro C 5. 6. 7. 8. et 9. Vo C. 1. 2. 3. 4. et 5. reçu deux mille soixante douze francs signé Severac.

Suit la Teneur de la dite Procuration.

L'an mil-huit cent douze, et le vingt cinq Juillet; Pardevant nous Jacques Cazaubon, notaire imperial du Canton de Sallies, Cinquieme arrondissement du département des basses Pyrénées à la residence de Bellocq présens les Temoins soussignés, a comparu Madame marie Lafargue de Cassaber, epouse de M. Jean François de Caumia Baillenx, rentiers domiciliés de la commune de Cassaber, canton de Sallies, arrondissement et département sus dits, et par lui duement autorisée. laquelle a institué pour son mandataire spécial, M. Jean François de Caumia Baillenx son mari, ici présent & acceptant.
auquelle elle donne pouvoir de, pour elle et en son nom, faire les conventions suivantes. 1° de consentir devant tout notaire & officier de l'etat civil, au mariage que le sieur pierre Caumia Baillenx leur fils, majeur, demeurant avec eux se propose de contracter avec Mademoiselle marie anne antoinette de Lalande D'olce, rentiere domiciliée en la Commune de Biarrote, canton de St Esprit, troisieme arrondissemt du departement des Landes, fille majeure de feu Mr Jean Nicolas de Lalande D'olce, et de Dame Marie hyacinthe Louise hocquart rentiere, habitante de la dite Commune de Biarrotte. 2° de constituer a leur dit fils dans son contract de mariage, à titre de préciput et hors part, le tiers de tous ses biens présens, evalué quarante mille francs, sous la reserve expresse que fait la Constituante de la jouissance & usufruit du dit tiers pendant sa vie, et sous la réserve encore, de la faculté de disposer sur le dit tiers de la somme de vingt mille francs, comme elle le Jugera Convenable, avec stipulation expresse qu'en cas de prédécés de la constituante sans disposition de la d. somme de vingt mille francs, M de Caumia Baillenx son mari pourra disposer de la dite somme; comme aussi que la constituante en cas de prédecés de M son mari, pourra disposer de la somme dont il se reservera la disposition sur le tiers de ses biens présens, qui sera par lui donné à leur dit fils, lesquelles sommes reservées de part et d'autre, rentréront dans le tiers donné a titre de Préciput et hors part, comme il est dit cï dessus. 3° de faire à M. Pierre de Caumia Baillenx futur époux donnation entre vifs & a Jamais irrévocable, de la somme de quarante mille francs payables aprés le decés de la constituante avec l'intérêt de quatre pour cent par année, sans retenue à compter du Jour de la célebration du mariage, sous la condition néanmoins, qu'en cas de prédecés de M. de Baillenx mari de la constituante, elle ne sera point obligée de payer l'Intérêt de la somme de quarante mille francs sus rélatée, par elle constituée a son fils. 4° de stipuler qu'en cas de prédecés de la future épouse, le gain de survie du futur époux sera de vingt cinq mille francs, et que dans le cas contraire, celui de la future épouse sera de Cinquante mille francs, mais que celui-ci ne sera exigible qu'après le décés de la constituante & de M. son mari, et que neanmoins l'intérêt du d. gain de survie de cinquante mille francs courra à raison de cinq pour cent par année, sans retenue, Jusqu'a l'epoque où il sera exigible. Dont acte. Fait passé et lû, aux parties, à Cassaber, maison de M de Baillenx, en présence de Mr Pierre Bergeras avocat domicilié a Sallies, et jean heuguerot cultivateur domicilié à Carresse signés avec les parties et nous notaire. Signés à la minute Laffargue née Cassabé épouse de Mr Caumia Baillenx, Caumia Baillenx, Bergeras, Jn heuguerot et Cazaubon notaire.

Enregistré à Sallies, le vingt cinq Juillet mille huit cent douze fo 174. Vo reçu un franc dix centimes signè Ducasse, signé Cazaubon notaire impérial.

Vû pour la légalisation de la signature J. Cazaubon, notaire imperial, par nous president du tribunal de premiere instance d'orthez, cinquieme arrondissement du Departement des basses pyrénées.

A orthez le vingt cinq Juillet mille huit cent douze signe Dufourcq Salinis president, signé Camet Ger

Certifié la d. Procuration veritable à Biarrotte le Vingt sept Juillet mille huit cent douze signé Caumia Baillenx.

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce réquis, de mettre ces presentes à éxecution, a nos procureurs Généraux, & procureurs prés les tribunaux de premiere instance dy tenir la main à tous commandans et officiers de la force publique dy preter main forte lorsqu'ils en seront légalement réquis en foi de quoi nous avons sçellé ces presentes, delivrées pr 1re expédition a M. de Baillenx fils signé Cassolet nore impl

certifié la dite copie conforme a loriginal


du 27. Juillet 1812
Copie du Contrat de Mariage
Entre Mr Pierre de Caumia Baillenx de Cassaber.
& Demoiselle marie anne Antoinette de Lalande D'olce de Biarrotte
  • de LAFARGUE Marie
  • Marie de Lafargue de Cassaber, dame de Cassaber
  • ( v. 1755 - >1812 Carresse-Cassaber ? )
  • citée
  • TAUZIN Jacques
  • Jacques Tauzin-Lormand
  • ( - >1812 Bayonne ? )
  • présent