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Constitution de rente (entre Mathieu de Vidard, Pierre François Laleman et Mathieu de Sanguinet)

  • Date: 17/07/1712
  • Lieu: Bordeaux (33) - maison du sieur Cassaing

[La transcription peut comporter des erreurs]


Auiourdhuy dix septiesme du mois de Juillet mil sept Cens douze avant midy pardt moy nore royal à Bordeaux Et En guienne soussigné pns les tesmoins bas Nommés, a Esté present messire guillaume Cassaing Chevalier Conseiller Du Roy tresorier general De france au bureau Des finances de Bordeaux y demeurant sur les fossés de Ville parroisse St Elloy, Lequel sur lindiquation quy luy à Esté presentement faite par mathieu vidard sieur Duplesy filz Et heritier de deffunt guillaume vidard sieur De Soys son pere Icy present demt En la Ville du mont de marsan, à payé Et delivré Reellement Et de fait sur Ces presentes à Me mathieu Sanguinet avocat En la Cour demt aud. Bordx Rue des trois Counils parroisse saint proget present Et recevant, la somme de quatre mil livres due par led. sr Cassaing à la succession dud. feu sr vidard pour Reste de Celle de six mille deux Cens Cinquante livres six solz Et deux deniers, Contenue au billet dIcelluy sr Cassaing du Vingt septiesme mars mil sept Cens six, le surplus ayant Esté payé Et Remis par led. sr Cassaing sçavoir aud. sr Vidard deux Cens Cinquante deux livres six solz Et deux deniers, Et les deux mil livres Restantes par forme de prest sur lordre dud. sieur Vidard, à me pierre françois laleman Bourgeois de Bordeaux, Et greffier En Chef de la Cour de la Bource Dudit Bordeaux, Et par luy Employée au payement De partie du prix du Bourdieu par luy acquis du feu sieur Minvielle ancien official de larcheveché de Bordeaux, par Contract Du troiziesme may mil sept Cens Cinq receu par moyd. nore, Et pour laquelle somme de deux mil livres led. sr Lalleman En à seulement fait son Billet aud. sr vidard, laquelle susd. somme de quatre mil livres led. sr sanguinet à Comptée prize Et retirée En louis dargent de Cinq livres piece Et autre monnoye le tout Bon Et ayant Cours sen Est Contenté Et DIcelle En a teneu Et tient quitte tant led. sr Cassaing que led. sieur vidard Et la succession dudit feu sieur son pere Et promet les En faire tenir quittes Envers Et Contre tous, Et DEn faire la desduction Et Imputtation ainsy quil sera Cy après Dit, au moyen Duquel payement ledit sieur Vidard fils a presentement Remis Et Dellivré audit sieur Cassaing le susdit Billet, quicelluy sieur Cassaing a pris Reconneu Et averé rompeu Et dillasceré, Et par Ce mesmes presentes led. sieur vidard aussy Dellegué audit sieur Sanguinet ledit sieur laleman pour recevoir Et se faire payer Desdittes Deux mil livres de principal quil Doit Ainsy quil Est dit Cy Dessus, au moyen Dequoy Icelluy sieur laleman Icy present demeurant audit Bordeaux Rue Carpenteyre parroisse saint pierre, pour payement De la susd. somme principalle De Deux mil livres à vendeu Crée Et Constitué promet garantir fournir Et faire valloir En principal Et Accessoire audit sieur De Sanguinet Ce acceptant, du Consentement Dudit sieur vidard, la somme de Cent onze livres deux solz Deux Deniers de rente Constituée annuelle Et perpetuelle amortissable toutesfois Et quantes que le payement Du Capital desdittes Deux mil livres sen faira / payable portée Et Rendue lad. Rente Constituée par ledit sieur Lalleman Et les siens après luy aud. sieur sanguinet ou autres ayant son droit à lavenir En la presente Ville Annuellement Et perpetuellemt a Chacun jour De Dix septiesme de juillet de Chascune année a Commancer le premier payement de lad. Rente Constituée le Dix septiesme juillet de lannée prochaine Mil sept Cens treze, Et Ainsy Continuer Chasque année à pareil jour, tout autant que le principal Desdittes Deux Mil livres sera Deu, Duquel principal led. sieur laleman pourra se liberer quand Bon luy semblera Mil livres par mil livres, Et En Ce faisant laditte Rente Constituée deminuera, Laquelle rente Constituée, ledit sieur lalleman à Assignée Et assigne sur tous Et Chascuns ses Biens presens Et avenir, Et speciallemt sur ledit Bourdieu par luy ainsy que Dit Est acquis Dudit sieur Minvielle, limitté Et Confronté au Contract Dudit jour troiziesme may mil sept Cens Cinq, Estant Conveneu qu'au Cas que led. sr laleman soit En demure Du payement De laditte Rente Constituée pendant trois Années Consecutives, ql sera En Ce cas permis Et loysible Audit sieur Sanguinet de le pouvoir Contraindre Au payement Dudit principal Et Des arresrages De lad. Rente Constituée, quy En pourront Estre Deus sans autre forme ny figure De procés, Et sans que la presente Clause puisse Estre Reputtée comminatoire mais Bien sera absolue de plain droit, au moyen de laquelle Rente Constituée led. sr Lalleman demeure quitte Envers ledit sieur Vidard Desdittes Deux Mil livres, desquelles tant ledit sieur vidard que ledit sieur Sanguinet tiennent aussy quitte ledit sieur Cassaing Et promettent sollidairement lun pour lautre Et lun Deux seul pour le tout aveq Renonciation à tout Benefice dordre division Et discution, len faire tenir quitte Envers Et Contre tous, Et En Consequence Icelluy sr vidard à Remis Et dellivré aud. sr laleman sond. Billet quil à aussy pris Reconneu Et averé Rompeu Et Dilasceré, Comme aussy au moyen De lad. Constitution de Rente led. sr Vidard demeure quitte Envers led. sieur De Sanguinet de pareille somme de deux mil livres, Et venant a Compte lesd. srs De Sanguinet Et vidard Des sommes Dues En principal Interets Et Despens, à Icelluy sieur De sanguinet par la succession dud. feu sr Vidard En Verteu du Contract de transaction du trente un mars mil sept Cens deux, Contract De Vente Du huitiesme avril aud. an, receus par moyd. nore, Et de deux Executoires de despens des Vingt septiesme mars mil sept Cens trois, Et douziesme septembre mil sept Cens Cinq, Il sest trouvé que le tout seleve Jusques au huitiee avril dernier, a la somme de huit mil sept Cens seze livres deux solz neuf deniers, sur laquelle desduisant la somme de trois Cens dix livres dun Costé receûe par led. sieur de Sanguinet dud. sr vidard filz le onziesme avril mil sept Cens sept, suivant le Receu privé quil luy En à donné, mil livres dautre aussy receûe par led. sr De sanguinet, par les Mains de sieur pierre Dubosq à la decharge Dud. sr vidard suivant la quittance Du vingt Cinquiesme Juin mil sept Cens onze Reçue par gregoire vieux aussy nore Royal aud. Bordeaux, Compris En Ceste derniere somme, soixante livres quy avoint Esté precedament Comptées au filz dud. sieur Sanguinet religieux de lordre de la mercy suivant sa lettre du seziee may audit an, les quatre mil livres Cy dessus payées par led. sr Cassaing, Et les deux mil livres Du principal de la susd. Rente Constituée sur led. sr laleman, Il Est Encore Deu En principal aud. sr sanguinet, pour tout reste la somme de quatorze Cens six livres deux solz neuf deniers, lesquelles six livres Deux solz Neuf Deniers, ont Esté payées Comptant par led. sr Vidard aud. sr sanguinet dont Il le quitte, Et à lesgard des quatorze Cens livres Icelluy sieur De sanguinet Consent quelles restent Ez mains dud. sr Vidard à Rente Constituée sur le pied du denier Vingt, revenant annuellement a la somme de soixante dix livres, quicelluy sieur Vidard promet Et sera teneu de payer aud. sieur de sanguinet ou autre ayant son droit à la Venir, En la presente Ville à Chascun Jour Dix septiesme du mois De Juillet de Chascune année, sauf toutesfois des trois premieres années que led. sr De sanguinet quite Et relache aud. sr vidard, de mesme que les Interets quy ont Coureu despuis led. Jour huitiee avril dernier, En Consideration de leur proximitté Et de ce que led. sr Vidard renonce à la Repetition de la somme de Cinquante livres quil à aussy payée sur la lettre dudit sr De sanguinet à sond. filz Religieux, Laquelle susd. Rente Constituée de soixante Dix livres, led. sr Vidard, à assignée sur tous Et Chascuns ses Biens presens Et avenir, Et speciallemt sur Ceux de sond. Pere, sur lesquels led. sr De sanguinet se Rezerve lhipoteque Et privillege de sesd. titres de Creance pour sa plus forte garantie du payement Desd. Deux Rentes Constituées, Et des Capitaux DIcelles, de laquelle Rente Constituée De soixante Dix livres, led. sr Vidard pourra se Rachetter a parcelles pourveu que le moindre payement quil faira En Capital, soit De la somme de deux Cens livres, Et a proportion des payemens Et des temps ausquels Ils seront faits lad. Rente Diminuera, Et aux fins De lexecution Et Entretenemt De tout Ce Dessus aux paines De tous despens Dommages Et Interets, lesd. srs Vidard Et laleman Chascun En Ce quy les Conserne, meme led. sr Vidard pour la garantie De la dellegation sur led. sr lalemant, obligent Envers led. sr De sanguinet tous leurs Biens presens Et avenir Et Ceux Delaissés par ledit sieur Vidard pere quils ont le tout pour Ce soumis à toutes Rigueurs de Justice renoncé à toutes Exceptions moyens Et Remedes à Ces pntes Contraires Et ainsy lont promis Et Juré Fait Et Passé audit Bordeaux Dans la maison dud. sieur Cassaing Ez presences de Me Charles Renard Comis a la Recepte provincialle des Decimes Et Estienne Desnanots Clerq habitans De lad. ville tesmoins a Ce Requis quy ont signé à la minutte aveq lesd. parties Et Moy

Bedout Nore Ral

les 1400lt pour le capital de la rente a été remboursé par quittance du 8 Juin 1792 retenu par hazera nore a Bordeaux


Rente Constitée
de111lt 2-2
de70.

181-2-2

Pour mr de
Sanguinet
C. Mrs Laleman
Et Vidard
du 17. Juillet 1712

17. Juillet 1712