2 8bre 1833. -
Cession.Pardevant M
e Arnaud-Augustin Peymau, Notaire royal à la residence de clermont, canton de Montfort, troisieme arrondissement du Département des Landes, soussigné.
Ont Comparu,
Le Sieur Jean Desperiers, deuxieme né, laboureur, démeurant à saugnacq.
Jean Desperiers, troisieme né, laboureur, démeurant à Candresse.
Catherine Desperiers, quatrieme née, et Arnaud Bousset, laboureurs, la femme autorisée de son mari, aussi laboureurs, démeurant à hinx
Et Jean Lafauri, majeur, aussi laboureur, démeurant à saugnacq, héritier par réprésentation de Laurence Desperiers sa mère: Laquelle ditte Laurence, Jean, autre Jean et Catherine Desperiers, héritiers, chacun pour un cinquieme, avec le ci-bas nommés, des successions purement mobilieres délaissées par Jean Desperiers et Laurence-Théréze Lacrouzade, leurs père et mère, décédés, l'un, le vingt neuf mai mil huit-cent vingt neuf, et l'autre le vingt six Septembre dernier, dans la susditte commune de saugnacq, Section de cambran.
Lesquels Comparants, ont par ces présentes, fait Cession pure et simple, mais avec toutes garanties de fait et de droit et autres empéchémens généralement quelconques
En faveur du S
r Jean Desperiers, leur frère ainé, et co-héritier précipuaire des susdittes Successions, laboureur, démeurant en la même Commune de saugnacq, présent et acceptant
De tous, & Chacun les droits mobiliers et immobiliers, tant en fruits et capitaux, qu'en revenus échûs ou écheoir qui leur appartiennent ou peuvent leur appartenir dans les successions susdittes, en quoi que ces droits Consistent ou puissent consister, en quelques endroits qu'ils soient situés ou dûs, sans aucune exception ni reserve a cet égard; = Lesquels droits consistent particulierement dans la moitié de la petite métairie appellée
Badets, située dans la commune de saugnacq, section de cambran, et dans le mobilier garnissant la maiterie de
hoursolle, située au même lieu, appartenante au s
r Daverat, de Poyartin, où sont décédés les père et mère des parties Comparantes: = Le mobilier existant dans la maison de hoursolle composant les dittes successions, consiste dans les objets suivants
1° | deux chenets barre, pelle, pincette, valeur de dix francs ci | 10F | |
2° | une chaudiere et un chaudron, valeur de vingt francs. | 20. | |
3° | dix draps de lit ordinaires, valeur de trente francs. | 30. | |
4 | vingt-quatre serviettes usées valeur de douze francs | 12. | |
5 | quinze essuyemains et dix torchons valeur de douze francs | 12. | |
6° | un soc, une herse, un arréserot, un coutre, et une charrette, évalués cent francs | 100. | |
7° | Deux lits ordinaires, composés chacun, d'une paillasse, un matelas, une couête, un traversin, une couverture, courte pointe & rideaux, le tour en cotonnette bleue, évalués ensemble deux cent-francs | 200. | |
8° | huit chaises communes, deux pelles versoirs, un volant, et autres petits objets inutiles a décrire, évalués ensemble, vingt francs - ci | 20. | |
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| Total quatre cent quatre - francs | 404 | francs |
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Pour par le Cessionnaire jouir, faire et disposer, en usufruit et propriété, des objets ci-dessus cédés, à partir de ce jour, comme il avisera a ses intérets, les cédants mettant leur dit frère ainé, acceptant, dans tous et chacun les droits, noms, raisons, et actions généralement quelconques qu'ils peuvent avoir dans les successions de leurs auteurs, appartenantes en totalité, au moyen des présentes, au dit S
r Desperiers ainé comparant.
Ces Cessions sont ainsi faites, moyennant la somme de
six cent-soixante francs prix amiablement Convenu entre les parties, divisée savoir;
quatre-cent francs pour les droits immobiliers sur la ditte moitié de métairie de
Badet: et
deux cent soixante francs pour les meubles détaillés d'autre part.
Laquelle susditte somme le S
r Desperiers ainé, promet la payer de la maniere suivante = 1° à Jean Desperiers, deuxieme né, pour son cinquieme, la somme de
cent-quatre vingt francs, dans deux ans, a partir de ce jour, sans intérêt jusqu'à l'échéance, mais icelle passée faute de payement, il courra conformement à la Loi: 2° à autre Jean Desperiers, puiné, pour sa portion, la somme de
cent francs dans un an, et les
quatre vingt francs, un an après, le tout a partir de ce jour, sans intérêt jusqu'aux écheances, mais il courra a cinq pour cent, faute de payement aux époques susdittes: = 3° à Jean Lafauri, la somme de
cent-cinquante francs, dans le cours d'une année à partir d'aujourd'hui, et ce au fur et mésure de ses besoins, par payements de vingt à trente francs, moyennant que le cessionnaire soit prévénu quinze jours d'avance, le tout sans intérêt. = 4° Et Enfin, à Arnaud Bousset et Catherine Desperiers conjoints, pareille somme de
cent cinquante francs, lorsque leur fille Théréze Bousset, prendra parti de mariage, sans intérêt jusqu'à cette époque.
En attendant ces différents payements et pour garantie d'iceux, le s
r Desperiers ainé, hypothéque spécialement au profit des cédants, la susditte métairie de
Badet, située à saugnacq, à lui appartenante, attendu qu'il est, dépuis longt tems proprietaire de l'autre moitié, consistant en maison, airial, jardin, terres labourables, et autres dépendances qu'il soumet a l'inscription
Moyennant l'execution de ce dessus, les Cedants qui se réconnaissent pleinement satisfaits de tout ce que chacun d'eux pouvait amender sur les successions sus mentionnées, déclarent n'avoir plus rien avoir a prétendre sur icelles, en conséquence, ils renoncent a plus rien démander ni exiger au sieur Desperiers leur frère, cessionnaire, pour raison de ces mêmes successions. Les parties déclarent n'avoir pas connaissance d'aucune dette grevant les successions cédées, mais s'il venait a s'en découvrir, elles seront acquittées par le cessionnaire, sans répetition.
Dont acte fait Passé et lû aux à Sort, le deux octobre mil huit-cent trente trois, en présence des s
rs Pierre Guilleumes, et Guillaume Lanusse, Cultivateurs, démeurant & domiciliés à Sort temoins soussignés avec Lafauri, Jean & autre Jean Desperiers puinés et nous notaire, ce que n'ont fait les autres parties pour ne savoir, comme elles l'ont déclaré, de ce par nous interpellées, non plus que le s
r Laufauri pour ne savoir, mal a propos désigné comme sachant signer =
Desperies, Desperies, Lanusse, Guilleumes
Peymau Nre Ral