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Brouillon d'un bail à ferme des métairies Guimoun et Barthe (entre Gaston Sarrailh, Jean Baptiste Etcheverry et Jean Etcheverry)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Entre les soussignés:
Mr Gaston Sarrailh Négoçiant demeurant à Peyrehorade
d'une part;
Et Mrs Etcheverry Jean Baptiste père et Etcheverry Jean fils tous deux cultivateurs demeurant à maison Guimoun à St Martin Autevielle
d'autre part.
A èté arrête la convention suivante :
Mr Gaston Sarrailh afferme par le présent bail pour trois années consécutives lesquelles commenceront le 1er Novembre 1922 et finiront le 1er Novembre 1925 à Mrs Mrs Etcheverry père et fils qui accèptent, les deux métairies dites Guimoun et Barthe sises a St Martin Autevielle et comprennant maisons d'habitations et dépendances, jardins, labours, prairies, pâtures, landes taillis, telles au surplus qu'elles sont èxploitées actuellement d'une contenance totale approximative de quarante et un hectare y compris la lande denommée bois de Labigne
Les qu'elles métairies Mrs Mrs Etcheverry pere et fils déclarent connaître suffisamment.
Le present bail est fait moyennant la somme annuelle de trois mille francs payable chaque année en deux payements egaux dont le premier sera fait le premier Avril 1923 et le second le premier Novembre 1923 pour ainsi être continué de terme en terme jusqu'a la fin du bail. Le dit bail est fait en outre aux clauses et conditions suivantes :
Les preneurs tiendront garnies les dites métairies de meubles, graines, fourrages, animaux et autres objets suffisants pour répondre du fermage et en assurer la bonne èxploitation. Ils laboureront fumeront et ensemenceront les terres par soles et saisons convenables. Ils fumeront les prairies avec fumiers et engrais chimiques. Ils entrétiendront les clôtures et les haies videront et cureront les fossés celon que besoin sera. Ils couperont le bois necessaire a leur chauffage conformément aux usages et en bons pères de familles et en aucun cas n'en vendront ni ne toucheront les pousses de pied ou autre bois formellement réservé par le propriétaire
L'année de leur départ ils devront laisser la quantitée de fourrages qu'ils auront trouvé le pré de la gare pour Barthe, et pour Guimoun le pré du Barrouillat et de la gare qui seront rèspectés a partir du premier Mars ainsi que le barrat de la vigne
Ils prennent l'engagement de prévenir le bailleur de toute usurpation ou dégâts qu'ils constateront sur les métairies, de laisser la jouissance du puits aux locataires de la maison Barthe de leur donner les facilités raisonnables pour les volailles et de faire des transports de matériaux au cas de reparations effectuées dans les immeubles.
Ils sont autorisés à planter de la vigne a leurs frais et ou bon leur semblera sans qu'ils puissent a leur sortie, prétendre à une indemnité quelconque de ce chef.
Ils donneront au bailleur chaque année au premier Janvier deux paires de chapons évalués trente francs pour l'enregistrement
Il reste bien entendu pour le surplus qu'ils ne pourront prétendre a aucune indemnité ou réduction de bail en cas de grèle inondation, tempêtes ou autres intemperies
Fait en quatre exemplaires et de bonne foi à Peyrehorade le dix Janvier mil neuf cent vingt deux.

Lu et approuvé

G Sarrailh