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Bail à ferme d'une parcelle (entre Pierre Gatuin et Jean Duhau)

  • Date: 01/06/1850
  • Lieu: Dax (40) - étude de Me Cazaulx
  • Source: AD 40 - 3 E 2/102

[La transcription peut comporter des erreurs]


1er Juin 1850. - Bail. - N° 247

Pardevant Me Léopold Cazaulx, notaire à Dax (Landes) et assisté des témoins ci-bas nommés,
fut présent:
Le sieur Pierre Gatuin, propriétaire-cultivateur, demeurant à St Vincent-de-Paul, quartier de buglose.
Lequel a par ces présentes donné à ferme pour neuf années consecutives qui commenceront à courir de ce jour.
Au sieur Jean Duhau, ouvrier briquetier, demeurant à St Vincent-de-Paul, à ce présent et acceptant.
Un terrain d'une contenance de vingt six ares de superficie, dont l'emplacement et et le périmètre, ont déja été choisi et déterminé contradictoirement; tellement que le preneur en est déja en possession; Ce terrain faisant partie du reste de la lande appelée Lougnoua, sise à St Vincent-de Paul, quartier de buglose, et acquise par le bailleur de la commune par voie d'échange.
Ce bail est fait aux charges et conditions suivantes, et dans la prévision ci-après,
Le preneur suppose que dans les environs de ce terrain et dans les fonds communaux, il existe, un gissement de terre, propre à faire de la tuile, ou tout au moins de la brique, du barreau, carreaux ou autres produits de même espèce, et dans l'intention d'exploiter ce gissement, il doit faire construire à ses frais, sur le terrain loué, un atelier, un four et les batiments nécessaires, à la fabrication de la tuile.
Ces constructions devront être faites, dans le délai de deux mois, et la fabrication devra commencer dans ce même délai.
Le sieur Duhau devra dabord essayer de faire de la tuile, et ce ne sera que tout et autant, que la terre au gissement à exploiter, ne pourrait pas servir à cet usage, qu'il pourra fabriquer de la brique, du barreau ou des carreaux pour obliger le bailleur à prendre en paiement du prix de la location, des produits de ces dernières espèces; ce prix devant être payé, si c'est possible, par la délivrance chaque année de mille tuiles, bonnes et marchandes; en sorte que si le bailleur est obligé de subir, par le fait de l'impossibilité de fabriquer de la tuile, le paiement de sa location, en d'autres produits, il devra lui en être donné, chaque année, également bons et marchands, pour la valeur de mille tuiles, d'après le cours, que pour la perception de l'enregistrement seulement, les parties fixent à vingt francs.
Malgré la stipulation de durée ci-dessus, il est convenu que si le gissement venait à être épuisé avant la fin du bail, ou qu'il ne fut pas propre, à la fabrication d'aucun des produits sus indiqués, le présent bail serait résilié de plein droit, à compter du jour de l'épuisement, ou de la reconnaissance, de la mauvaise nature de ce même gissement, sans indemnité de part ni d'autre, et le preneur tenu d'enlever immédiatement ou tout au moins dans les trois mois qui suivront, toutes les constructions qu'il aura élévées et de faire la vidange de tous les matériaux.
Le preneur devra aussi dans tous les cas, à la fin du bail, démolir les constructions érigées et faire la vidange des matériaux; et s'il lui a plu, soit de clore le terrain loué, soit même de le défricher et cultiver, il ne pourra pas non plus, qu'elle que soit la durée du bail, réclamer aucune indemnité.
Le preneur ne pourra céder son droit au présent bail, en tout ou partie, ni sous louer, sans le consentement du bailleur.
Dont acte: fait et passé à Dax, et en l'étude, le premier juin mil huit cent cinquante, avec l'assistance de sieurs Jean Debaigts, Marchand tailleur et Pierre Sarremeigna, boulanger, demeurant à Dax, témoins qui ont signé avec le sieur Gatuin et le notaire; ce que n'a fait le sieur Duhau, pour ne savoir, ainsi qu'il l'a déclaré, de ce faire requis par le dit notaire; Le tout après lecture des présentes.

Gathuin, Sarremeigna, Debaigts
L Cazaulx Nre
  • (Sosa 158) GATHUING Pierre
  • ( 1797 Estibeaux - 1855 Saint-Vincent-de-Paul )