Bail à ferme de la métairie de Loustau (entre Pierre-François-Boniface Darripe et Pierre Laheranne)

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Louis-Philippe, Roi des Français, à touts présents et à venir salut.
= Par devant nous Bernard Etchelecu, notaire royal à la résidence de Sauveterre, Basses-Pyrénées, et les témoins soussignés;
Fut présent M. Pierre-François-Boniface Darripe, propriétaire-rentier, demeurant à Osserain, lequel de sa libre volonté, déclare transporter à titre de ferme en faveur du Sieur Pierre Laheranne, deuxième-né, cultivateur, demeurant à Sussaute, ce acceptant, la métairie appelée de Loustau, sise à Osserain, composée de bâtiments et terre de toute nature, ainsi d'ailleurs qu'elle se poursuit et comporte, et telle qu'elle est exploitée par le Métayer actuel.
1° Le présent bail est fait pour trois années entières et consécutives qui commenceront le premier novembre prochain.
2° Le prix de ferme est fixé à six cents francs par an, payables; savoir: trois cents francs le premier Janvier mil huit cent quarante trois, et trois cents francs le vingt-quatre juin même année mil huit cent quarante trois; pour ainsi continuer année par année durant le cours du présent bail, sauf la dernière où le fermier sera tenu de solder l'année entière, quinze jours avant l'expiration dudit bail.
3° La contribution foncière est à la charge de m. le bailleur.
4° Le preneur s'oblige à entretenir la métairie en bon père de famille, de même que les fossés et rigoles qu'il sera tenu de de curer. Il coupera les haies et les tiendra en bon état.
5° Il s'oblige à transporter chaque année au moins trois cents tombereaux de terre, marne, ou vase sur les terres et à prévenir le bailleur pour qu'il constate l'exécution de cet article.
6° Il jouira pour son chauffage des chênes tétaux, du petit taillis qui se trouve auprès de la prairie de l'enclos, des branches de la bordure de la prairie de la Sauque et de l'émondage des chènes du touya du cout, la quantité à couper lui sera indiquée chaque année sous peine de touts domages-intérêts.
7° Il devra laisser à la fin du bail la même quantité de fourrage qu'il recevra des fermiers actuels, conformément à la note qui sera rapportée à la fin du présent bail; le tout bien conditionné et engrangé.
8° Il emploiera sur la métairie tout le fumier qu'il fera et ne pourra vendre aucune portion du soutrage, soit en tuye soit en fougère.
9° Il laissera le jardin garni et ensemencé comme il le trouvera.
10° Il sera tenu de concourir avec les métayers du bailleur au transport gratuit du bois de chauffage pour la consommation du bailleur.
11° Il devra transporter gratuitement à pied d'oeuvre le sable, la chaux, la tuile et boisage nécessaires pour la réparation de la métairie.
12° Il devra donner et remettre au bailleur un Jambon, une paire d'oies maigres, une paire de chapons, deux paires de poulets et deux paires de poullardes, aux époques usitées.
13° Le bailleur s'engage à faire clore de fossés les touyas et fougerés, où il n'y en a pas, dans le cours de la première année du présent bail.
= Aux présentes est intervenu le sieur Jean Laheranne, cultivateur, demeurant à Arancou, lequel après avoir pris parfaite connaissance de ce qui précède, déclare, par ces présentes se constituer et rendre caution du sieur Pierre Laheranne, preneur, envers m. Darripe, pour l'entière exécution des charges prix et conditions portées dans le présent bail; en conséquence et pour sureté et garantie de tout quoi, il affecte et hypothèque ses biens consistant en maison, autres bâtiments, bassecours, jardin, avec appartenances appelés Laheranne, situés à Arancou, canton de Bidache. Dont acte := Fait et passé, à Sauveterre, le huit avril mil huit cent quarante-un, présents et témoins les sieur Jean Duplaà, charpentier, et henri Forgues, tisserand, les deux demeurant à Sauveterre, qui ont signé avec les parties et le notaire, le tout après lecture faite. Signés à la minute: P. F. B. Darripe, Laheranne, Laheranne, Forgues Duplaà et Bernard Etchelecu, notaire. - Enregistré à Sauveterre le quatorze avril 1841 fo 46 Ro C. 7. 8. Reçu trois francs soixante centimes. Cautionnement un franc quatre vingt centimes. Décime cinquante quatre centimes. Signé Adolphe de Joantho.
Mandons et ordonnons à l'huissier premier requis de mettre les présentes à exécution; à nos procureurs généraux et procureurs royaux près les cours et tribunaux d'y tenir la main; à touts commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

B. Etchelecu nre


= 8 avril 1841.
Grosse de bail à ferme par M. Darripe, propre rentier d'osserain.
En faveur de Pierre Laheranne de Sussaute.

Prix 600F par an.

metairie Loustau.
  • DUPLAA Jean
  • ( - >1841 Sauveterre-de-Béarn ? )
  • témoin