Bail à ferme d'un moulin (entre Pierre Etienne de Padie, Pierre Vignalet et Mesteguillem)
Archive privée inédite
- Date: 26/05/1777
- Lieu: Poey-de-Lescar (64)
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Ce jourdhuy bas ecrit Entre mr pierre etiene de padie seigneur de balirac demurant a pau et pierre vignalet du lieu de poeÿ dune part et mesteguillem dit Lafontaine de labastide cezerac d'autre a eté convenu ce qui suit; scavoir est que led. sieur de padie et vignalet tous les deux conjoueintement et solidairement baillent a titre d'afferme, tant en grain quen argent en faveur dud. mesteguillem dit lafontaine le moulein banal qu'ils possedent au lieu de poeÿ pour l'espace de six années, pour par led. lafontaine jouir et exploiter lad. afferme pendant led. temps a commencer depuis le premier du mois de juin prochein et finir exclusivement en pareil jour l'année mille sept cents quatre vints trois; et les susd. sieurs de padie et vignalet font la susditte afferme en faveur de mesteguillem dit lafontaine au moyen que ce dernier promet et soblige de payer et remettre aux srs bailleurs annuellement et pour raison dicelle et de trois mois en trois mois proportionnellement a lad. afferme le nombre de cent cartaux de milocq et soisante et dix de froment le tout de la meileure calité et mesuré a la mesure de lescar, et led. Lafontaine donnera en outre dans le meme terme que les grains et chaque année la somme de sept cents livres en argent, ensenble quatre paires de poulardes autant de canards et deux paires de chapons, lesquelles dittes sept cents livres, cent cartaux de milocq et soisante et dix de froment, poulardes, chapons et canards led. mesteguilem dit lafontaine s'oblige de payer chaque année auxd. proprietaires comme a eté dit cy dessus, led. preneur s'oblige en outre d'entretenir et de fournir led. moulein scavoir 1° de toutes les mules necessaires aud. moulein pendant le temps de l'afferme et de les remettre lorsqu'il quittera dans le meme etat qu'il les prendra apres en avoir dressé un etat 2° qu'il sera tenu de fournir aux frais de la prise de lau et des ferrures du moulein 3° il sera tenu en outre de touttes les reparations dud. moulein de le tenir pendant la durée du bail moulant et en bon etat et de le l'aisser de meme lorsqu'il quittera, a l'exception toutte fois des toits des grandes pieces et des murailles; les proprietaires demurant tenus de les faire a leurs depens, tout comme de fournir le bois pour faire les rouets et les comportes le fermier demurant tenu den payer la façon; 4° led. mesteguillem dit lafontaine sera tenu en outre de curer le canal qui est en dessous du moulein; il sera tenu de faire sa residance au moulein avec sa famille; 5° led. lafontaine sera obligé lorsqu'il quittera le moulein de laisser les mules suffisament garnies de farine, pour que le fermier qui viendra apres luy puisse faire moudre en entrant et sens qu'il soit obligé dy en mettre; et pour l'execution des clauses cy dessus especifiées et qui regardent led. mesteguillem dit lafontaine, celuy cy offre pour caution paul maisonnave de labastide monrejau lequel conjoueintement et solidairement avec led. lafontaine et tous les deux sans division dordre ni discussion des biens mais lun pour l'autre et chacun pour le tout, promettent et sobligent de faire le payement de lad. afferme annuellement comme est dit cy dessus; se reservant neamoins le dit maisonave qu'en cas de mort dudt lafontaine il ne sera tenu de repondre de l'afferme dudt moulein que six semaines apres son decés, temps que lesdts bailleurs ont besouein pour trouver un autre fermier; led. maisonnave voulant encore que les biens dud. lafontaine soient epuisés avant les siens ne repondent de l'afferme; et lesd. proprietaires sobligent de faire jouir led. mesteguillem dit lafontaine dud. moulein banal en par luy veillant et arretant les fraudeurs suivant les regles ordinaires; et touttes parties chacun en droit soy ont promis dexecuter tout ce dessus a peine de se reparer les uns aux autres de tous depens domages et interets, et de rediger la presente police en acte public a la premiere requisition de l'unne des parties et aux frais et depens dud. fermier, c'est ainsi qu'il a eté convenu entre parties, led. lafontaine est tenu de fournir au sr de padie de la poudre qui luy sera necessaire fait a poeÿ le 26 may mille sept cens soisante et dix et sept fait double celuy cy pour les srs de padie et vignalet et avons signé
Padie, Vignalet, Mesteguilhem dit Lafontaine
Maisonnabe causion me reserbent notre condision faite de me descharger du causionement au bout de lanee en cas de faute de peyement
police dafferme du moulein de poey
En faveur
de mesteguillem dit lafontaine de labastide cezerac
Padie, Vignalet, Mesteguilhem dit Lafontaine
Maisonnabe causion me reserbent notre condision faite de me descharger du causionement au bout de lanee en cas de faute de peyement
Maisonnabe causion
police dafferme du moulein de poey
En faveur
de mesteguillem dit lafontaine de labastide cezerac
- de PADIE Pierre Etienne
- seigneur de Baliracq
- ( - >1777 Pau ? )
- VIGNALET Pierre
- ( - >1777 Poey-de-Lescar ? )