Bail à ferme de la maison de Jeanbailet (entre Jeanne Guinlé et Jeanne Labaigt)

  • Date: 23/06/1782
  • Lieu: Pomarez (40) - étude de Me Gramon
  • Source: AD 40 - 3 E 100/23

[La transcription peut comporter des erreurs]


Le vingt trois juin mil sept cent quatre vingts deux avant midy En la parroisse de pommarés et dans mon Etude Pardevant le notaire Royal soussigné Et temoins ci aprés fut presente jeanne Guinlé veuve de pierre labaigt adminisse confirmée en justice de leurs Enfans et biens habitante de la parrce de moscardés laquelle de son franq vouloir a par ces présens delaissé a titre de ferme et prix d'argent pour sept années prochaines et consecutives qui ont començe au jour Et fete de toussaints prochain et qui finiront a pareil et semblable jour a la revolution desd. sept annees En faveur de jeanne labaigt sa belle soeur veuve de jean lamarque habitante aud. moscardés presente et acceptante, savoir Est la maison et dependances de jeanbailet sans En rien reserver ni Exeptér Et autant quen jouit actuellement aud. titre lad. labaigt depuis led. jour de toussaintz derniér le tout situé aud. lieu de moscardés Icelle ferme faitte pour Et moyenant le prix et somme de quatre vingts quinze livres pour chaqu'une des premieres trois années compris la courante et pour les quatre restantes a raison de cent livres chaqu'unes, et une paire de chapons aussy pour chaqu'unes d'Icelles lesquels prix de ferme lad. labaigt conjointement Et solidairement aveq vincens lavielle dit Badets labour habitant aud. moscardés Icy present, et lun deux seul pour le tout aux renonçiasions du droit qu'ils ont dit Entendre promettent Et sobligent de payér a lad. Guinlé les prix de ferme Echus quilz seront aux fetes de Noel de chaque année dont le premiér se fera aux prémieres fetes de Noel et ainsy continuér hors pour la dérniere année qui se fera la veille de lexpiration jour de toussaintz aux peines du droit, comme aussy sobligent lad. labaigt et sa caution de marnér a leurs fraix sauf pour le cout seulemt qui demeure a la charge de la labaigt cet a dire de la payér au propriettaire ce qui reste a marnér de lobet afermé, et de faire qu'a la fin du bail ce derniér objet soit Remply, comme sobligent les d. labaigt et caution dacquittér lobjet afermé des charges royales et seigneuriales tant crées qu'a créer jusques a lexpiraon de laferme, sauf pour le vingme de lannée courante et des deux précedentes qui demeure á la charge de la Guinlé seulemt, Icelle labaigt Promet En outre de bien Regir Et Gouvernér lobjet affermé et de le Rendre a lexpiration en aussy bon ou meilleur etât qu'il Etoit aud. jour de toussaintz derniér aux susd. Peines le cautionemt dud. lavielle tenant toujours, et lad. Guinlér Promet de son coté de faire et laissér jouir pleinemt et paisiblemt la preneusse de leffet de laferme aux peines de tous depens domages Interetz Evaluant les parties leffet du tirage et valeur de la marne douze livres Pour lobservaon de ce dessus les parties et caution ont oblige leurs biens soumis a justice Ez présences de jean mondenx laguillou habitant aud. moscardés et de jean Bergeras habitant de ce lieu temoins a ce requis soussignés aveq led. lavielle ce que nont fait la Guinlér ni la labaigt pour ne savoir comme Elles l'ont declaré de ce faire Interpellées par moy

Lavielle, mondenx, bergeras
De Gramont Notaire royal



du 23 juin 1782
Bail a ferme pour jeanne labaigt veuve de jean lamarque caution vincens lavielle Badetz
C
jeanne Guinlér veuve de pierre labaigt moscardés