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Bail à ferme des métairies de Charot et Petit Perrion

[La transcription peut comporter des erreurs]


Entre les soussignés Jean Maisonnave propriétaire demeurant à Lesperon d'une part;
Et Théodore Bertaja propriétaire demeurant à Rion d'autre part; a été convenu ce qui suit:
Le Sieur Jean Maisonnave donne à l'afferme pour cinq années consécutives au Sieur Théodore Bertaja les deux métairies de Charot et petit Perrion situées à Rion pour la somme de 500 francs par an.
Ce bail est fait aux charges et conditions suivantes: 1° Ladite somme de 500 francs sera versée en deux paiements égaux 250 francs pour la St Jean et l'autre moitié pour la St martin
2° Mr Maisonnave bailleur donne 102 têtes de brebis que le fermier s'engage à laisser à l'expiration du bail; si le même nombre n'y était pas le fermier est tenu de les payer 10 francs par tête comme le propriétaire payera si le nombre est plus grand.
3° La moitié de la laine est reservée pour le propriétaire et quatre beaux agneaux ainsi que la moitié des vieilles brebis destinées à la boucherie.
4° Le fermier sera tenu d'entretenir toutes les rigoles et clotures des champs et prairies dont il entre en jouissance et sera obligé de les laisser dans l'état où il les prendra. 5° Deux experts passeront dans la propriété au commencement de l'éxécution du bail, pour estimer les fumiers, voir l'état des terres rigoles et clotures, et passeront de nouveau à l'expiration du bail pour voir si ces choses seront dans le même état.
6° Pour les grosses réparations le fermier sera tenu de fournir l'attelage pour le transport des matériaux; S'il s'agit de bâtisses nouvelles, il aura la moitié des transports payés. 7° Le propriétaire payera toutes les impositions.
8° Ce dernier se réserve également le droit de louer ou chasser les métayers et de régler s'il y a moyen les difficultés qui pourraient surgir entre eux et le fermier.
9° La paille appartiendra au fermier; mais toutefois il ne pourra en vendre sans s'être assuré des besoins dans les métairies pour couvertures de chacune ou confection des fumiers ou autres besoins indispensables.
10° Le propriétaire se réserve de la part des métayers et du fermier lui-même une paire de chapons pour chacune; les deux métayers donneront également une paire de poulets chacun. Le reste des redevances demeure au profit du preneur du bail.
11° Enfin le Sieur Théodore Bertaja s'engage à assurer aux dites métairies une bonne culture et d'agir en homme diligent.

Fait en double et de bonne foi,
à Rion le quatorze Janvier 1875

aprouvant les criture cidesu Bertaja
J. Maisonnave