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Bail à ferme de la métairie du Petit Badet (entre Jean Desperiers et Simon Mage)

  • Date: 07/12/1855
  • Lieu: Dax (40) - étude de Me Cazaulx
  • Source: AD 40 - 3 E 2/107-2

[La transcription peut comporter des erreurs]


Du 7 xbre 1855 - Bail - N° 594

Pardevant Me Léopold Cazaulx notaire à Dax Landes soussigné et assisté des témoins ci bas nommés.
fut présent
Le sr Jean Desperiers propriétaire cultivateur demeurant à Saugnacq quartier de Cambran
Lequel a par ces présentes donné à ferme pour cinq années consecutives qui ont commencé de courir le onze novembre dernier pour finir le onze novembre mil huit cent soixante
Au sr Simon Mage aussi cultivateur demeurant à Saugnacq a ce présent et acceptant
La métairie connue sous le nom de petit Badet située commune de Saugnacq quartier de Cambran et consistant en batiments et terres de différente nature que le preneur a dit bien connaître.
Le present bail est fait aux charges clauses et conditions suivantes que le preneur s'oblige a exécuter sans diminution du prix de fermage savoir:
1° De garnir ou faire garnir la maison d'habitation et ses dependances de meubles et effets en suffisante quantité et valeur pour repondre constamment des prix de fermage
2° D'entretenir les batiments de toute reparation locative et de les rendre en fin de bail en bon état sous ce rapport
3° De bien fumer labourer et ensemencer les terres en temps et saisons convenables de maniere a ne pas les epuiser ni les détériorer. De proviguer les vignes de les entretenir d'échalas; de recurer les rigoles et saignées qui sont autour des terres d'en faire de nouvelles s'il est nécessaire pour l'ecoulement des eaux, de relever et entretenir les baradeaux et les haies et de les maintenir en bon état de cloture; le tout comme un bon père de famille et de manière de rendre le bien en aussi bon état au moins qu'il l'aura pris.
4° De ne couper ni ebrancher aucun arbre à haute futaie mort ou vif sans le consentement du bailleur; de ne tondre et élaguer les haies dont il pourra s'approprier le produit qu'en temps et saisons convenables quand les pousses auront l'age voulu par l'usage des lieux et de manière a ne pas nuire aux souches.
5° De veiller a ce qu'il ne soit fait aucune entreprise sur les terres et d'avertir immédiatement le bailleur de celles qui pourraient être tentées sous peine d'en être responsable.
Le present bail est fait en outre moyennant trois cent soixante francs de fermage annuel que le preneur s'oblige avec solidarité entre ses héritiers et représentants de payer au bailleur ou pour lui au porteur de ses titres et pouvoirs en un seul terme chaque année le premier de l'an. En sorte que le prix de fermage pour la présente année devra être effectué le premier Janvier mil huit cent cinquante six et ainsi de même pour les années suivantes.
De son coté le bailleur soblige à tenir les batiments clos et couverts;
Il est de plus convenu comme conditions du bail
1° Que le bailleur se réserve les redevances d'usage pour la présente année c'est à dire celles qui doivent être remises par le fermier qui occupe le bien affermé à titre d'étrenne ou de part pour l'année mil huit cent cinquante cinq.
2° Que le preneur ne pourra couper qu'une fois les échalas du chataigner et qu'il fera cette coupe aussitot que les dits echalas seront exploitables.
3° Que non obstant la durée ci dessus fixée pour le bail le bailleur aura la faculté de le résilier pour l'un des onze novembre qu'il lui plaira choisir à la condition de prevenir le preneur six mois d'avance et pour le cas seulement où il voudrait occuper par lui même le bien affermé.
4° Et enfin qu'avant le premier janvier prochain les contractants feront examiner le bien affermé par deux experts de leur choix ou à défaut nommés d'office par le juge de paix de Dax avec faculté aux dits experts de choisir eux mêmes un tiers en cas de desaccord pour les départager. Ces experts constateront le résultat de leur visite et leur rapport servira de terme de comparaison pour déterminer à la fin du bail si le preneur laisse le bien en meilleur ou pire état et fixer l'indemnité qu'il devra ou qui lui sera due.
Dont acte
Fait et passé à Dax et en LEtude Le sept Decembre mil huit cent cinquante cinq avec l'assistance de M M Jean Debaigts marchand tailleur et Gratien Bercuingt cordonnier témoins demeurant à Dax qui ont signé avec le sr mage et le notaire ce que n'a fait le sr Desperiers pour ne savoir ainsi qu'il l'a declaré sur l'interpellation du notaire soussigné après lecture faite des présentes.

Debaigts, Mage, Bercuingt
L Cazaulx Nre