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Bail à ferme d'une parcelle (entre Jacques Cassou et Jean Carrère)

  • Date: 13/08/1841
  • Lieu: Beuste (64)

[La transcription peut comporter des erreurs]


L'an mil huit cent quarante un et le treize août, entre les sieurs Jacques Cassou fils deuxième né, cabaretier, d'une part; et Jean Carrere dit St Jean, fils, cultivateur, d'autre part; tous les deux demeurant à Beuste, a été convenu et accordé ce qui suit, savoir: que le dit Cassou donne à titre de ferme au dit Carrere St Jean, pour l'espace de six années consécutives qui commenceront au premier novembre de cette année, une pièce de terre labourable située à Beuste, appelée Lacrouts, de conténance d'environ quarante deux ares soixante quatorze centiares ou toute celle qui s'y trouvera, confrontant avec terres du preneur, de Biraben Loustau, de Cazayus et chemin qui va de Lagos à Boeil; cette ferme est faite et acceptée moyenant le prix et somme de quarante un francs, pour chacune des dites six années, payables savoir: la moitié à la noël mil huit cent quarante deux, et l'autre moitié à Paques mil huit cent quarante trois, et ainsi desuite pour les années subséquentes, à pareil tems de chacune des dites six années; Les conditions de cette ferme sont: 1° qu'il est défendu au préneur toute sorte d'enlevement de terre du fonds ci-dessus affermé et devra en jouir en bon père de famille; 2° qu'il sera loisible au bailleur d'y ensemenser à partir du premier août de la dernière année, du farouche ou ferron, attendu qu'il accorde au préneur la même faculté pour la première année; 3° si le préneur ne paye pas exactement le prix de la ferme aux époques ci-dessus fixées, le bailleur pourra résilier le bail et le consentir en faveur de tout autre, avec dépens dommages et intérêts, le même bailleur s'oblige sous les mêmes peines, de faire jouir paisiblement le preneur du fonds ci-dessus affermé pendant les dites six années; 4° enfin moyenant tout ce qui précède, le preneur s'oblige d'aller chercher gratis, tous les ans, pendant les dites six années, un char de fumier, à l'endroit ou le bailleur le jugera à propos, et ce avec ses vaches et char, et celui-ci ne sera tenu que de le nourrir. la présente a été fait double, celle-ci pour le bailleur, et les parties ont signé. à Beuste, les jour, mois et an que dessus. approuvant le mot interligné à la vingt cinquième ligne.

Cassou, carrere st jean fils


du 13 août 1841.
Police d'afferme consentie par le sieur Carrere St Jean en faveur du sieur Cassou tous de Beuste
Somme 41 francs