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Bail à ferme de la propriété de Mounyau (entre David Larrouyat et Jean Lagarde)

  • Date: 23/09/1882
  • Lieu: Biron (64)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Entre David Larrouyat, propriétaire, demeurant à Biron d'une part et Jean Lagarde, demeurant aussi à Biron, d'autre part, a été convenu ce qui suit :
Le dit Larrouyat donne au dit Lagarde à titre de bail à ferme sans nulle garantie, la propriété appelée Mounyau, sise à Biron et à Laà-Mondrans telle qu'elle est actuellement exploitée par le preneur à titre de métayer.
Le bail est consenti et accepté pour neuf ans qui ont commencé, le premier novembre mil huit cent quatre-vingt-deux et finiront le premier novembre mil huit cent quatre-vingt onze. Les parties seront tenues réciproquement à se donner congé trois mois avant l'expiration du bail
Le preneur s'engage 1° A employer tout son temps au travail de la dite métairie à exécuter tous les travaux en temps convenable et en bon père de famille.
2° Il devra faucher le soutrage nécessaire et en maintenir constamment aux endroits usités, notamment aux litières et à la basse cour; si les touyas qui sont actuellement à la métairie ne lui fournissent pas le soutrage nécessaire à l'engrais de la propriété, le bailleur lui en fournira aux touyas qu'il possède à Balansun, à la condition qu'il ne pourra en employer que pour les besoins de la propriété
3° Il devra curer les fossés et rigoles, les entretenir en bon état ainsi que les haies et clôtures; les broussailles qui nuisent à la croissance du soutrage seront aussi déracinées avec soin.
4° Il aura le droit de prendre sur la propriété le bois de chauffage qui croîtra dans tous les touyas exploités par lui. Les coupes seront faites tous les cinq ans en temps et saison convenables. Aucun arbre ou balireau pouvant être réservé ne sera abattu sans autorisation préalable du bailleur
5° Si, pendant la durée du bail, il était nécessaire de réparer ou d'améliorer les bâtiments, le preneur sera tenu de servir les ouvriers employés aux travaux il devra aussi entretenir à ses frais les verres des croisées.
6° Le preneur sera tenu de transporter et répandre aux endroits de la propriété qui en auront le plus de besoin cent mètres cubes de terre ou de vase provenant des bordures enlevées des bois ou des terres rapprochées de la maison, ou de la saligue que le bailleur possède à Biron; quand cette terre ou vase sera tirée, le preneur en avertira le bailleur qui en prendra connaissance
7° Les contributions seront à la charge du bailleur sauf les prestations qui devront être faites par le preneur
8° A la sortie, le preneur aura pour nourrir son bétail jusqu'à la Toussaint, la moitié de tout le fourrage du maïs et le foin provenant de la prairie dite du Moulié
10° Le prix de la ferme est de mille francs que le preneur s'engage à payer par moitiés, le premier septembre et le premier novembre de chaque année, chaque année, le preneur donnera aussi au bailleur deux oies grasses pesant ensemble quinze kilogs et une paire de chapons le premier jour de l'an.
Fait en double à Biron le vingt-trois septembre mil huit cent quatre-vingt-deux

D Larrouyat, Jean Lagarde

Constats ajouté les mots et clôtures bon

D L, J L