Bail à ferme de la métairie de Bergeras (entre M. d'Arripe de Lannecaube et Jean Pierre Casaubon)
Archive privée inédite
- Date: 01/02/1884
- Lieu: Osserain-Rivareyte (64) - Osserain
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[La transcription peut comporter des erreurs]
L'an mil huit cent quatre vingt quatre le premier février
Entre Mrs d'Arripe de Lannecaube propriétaire, demeurant à Osserain et Jean Pierre Casaubon demeurant à Osserain a été convenu et arrété ce qui suit.
Le sieur Jean Casaubon s'oblige à occuper la métairie dite de Bergeras sise à Osserain aux conditions suivantes.
1° Les récoltes seront partagées savoir Le froment par moitié; Mais le bailleur prélévera la dîme c'est à dire que sur vingt gerbes, neuf seront attribuées au metayer. La semence sera fournie par moitié. Le métayer aura les trois cinquiémes du Maïs et fournira toute la semence. Les autres récoltes seront partagées par moitié et les semences seront fournies de même sauf pour les haricots. Le Métayer pourra semer du lin Mais le bailleur recevra en remplacement une étendue de terrain en froment ou Maïs égale à celle qui a été ensemencée en lin
2° Le Métayer s'oblige à fournir la moitié du capital du bétail de toute espéce Les profits et pertes seront supportés par moitié
Il sera tenu d'entretenir en bon état les haies et clotures, de curer les fossés et rigoles et d'entretenir les terres et batiments en bon père de famille
Il sera tenu de concourir au transport gratuit du bois de chauffage pour le propriétaire Il transportera aussi gratuitement les matériaux nécessaires à la réparation des batiments.
Il prendra pour son chauffage du bois des taillis et haies. Il ne pourra couper au pied aucun arbre propre à la construction
Il laissera la même quantité de fourrage de toute nature qu'il recevra du métayer actuel
Il lui est interdit de faire des charrois ni aucun travail avec le bétail hors de la métairie Mais il lui sera accordé Deux francs par journée de travail qu'il fera pour le compte du bailleur
La paille récoltée sur la métairie ne pourra être vendue ainsi que le soutrage attribué à la métairie
Il devra donner au bailleur chaque année une paire de chapons, un jambon de 12 Kos environ, une paire de poulets et une paire de poulardes aux époques usitées
S'il éléve des oies il devra en donner une paire ou deux suivant le nombre
Le métayer ne pourra quitter la métairie que le 1er 9bre conformément à l'usage -
fait double à Osserain le 1er fevrier 1884
Casaubon Jean Pierre, Bon d'Arripe de Lannecaube
Entre Mrs d'Arripe de Lannecaube propriétaire, demeurant à Osserain et Jean Pierre Casaubon demeurant à Osserain a été convenu et arrété ce qui suit.
Le sieur Jean Casaubon s'oblige à occuper la métairie dite de Bergeras sise à Osserain aux conditions suivantes.
1° Les récoltes seront partagées savoir Le froment par moitié; Mais le bailleur prélévera la dîme c'est à dire que sur vingt gerbes, neuf seront attribuées au metayer. La semence sera fournie par moitié. Le métayer aura les trois cinquiémes du Maïs et fournira toute la semence. Les autres récoltes seront partagées par moitié et les semences seront fournies de même sauf pour les haricots. Le Métayer pourra semer du lin Mais le bailleur recevra en remplacement une étendue de terrain en froment ou Maïs égale à celle qui a été ensemencée en lin
2° Le Métayer s'oblige à fournir la moitié du capital du bétail de toute espéce Les profits et pertes seront supportés par moitié
Il sera tenu d'entretenir en bon état les haies et clotures, de curer les fossés et rigoles et d'entretenir les terres et batiments en bon père de famille
Il sera tenu de concourir au transport gratuit du bois de chauffage pour le propriétaire Il transportera aussi gratuitement les matériaux nécessaires à la réparation des batiments.
Il prendra pour son chauffage du bois des taillis et haies. Il ne pourra couper au pied aucun arbre propre à la construction
Il laissera la même quantité de fourrage de toute nature qu'il recevra du métayer actuel
Il lui est interdit de faire des charrois ni aucun travail avec le bétail hors de la métairie Mais il lui sera accordé Deux francs par journée de travail qu'il fera pour le compte du bailleur
La paille récoltée sur la métairie ne pourra être vendue ainsi que le soutrage attribué à la métairie
Il devra donner au bailleur chaque année une paire de chapons, un jambon de 12 Kos environ, une paire de poulets et une paire de poulardes aux époques usitées
S'il éléve des oies il devra en donner une paire ou deux suivant le nombre
Le métayer ne pourra quitter la métairie que le 1er 9bre conformément à l'usage -
fait double à Osserain le 1er fevrier 1884
Casaubon Jean Pierre, Bon d'Arripe de Lannecaube
- CASAUBON Jean-Pierre
- ( - >1884 Osserain-Rivareyte ? )