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Bail à faisandure et colonage du bien de Laurence (entre la veuve Laulhé Laurence et François Hourcade)

[La transcription peut comporter des erreurs]


L'an mil huit cent soixante douze, et le quinze mars, Entre Cathérine veuve Laulhé Laurence domiciliée dans la commune d'osserain-rivarreyte, d'une part: Et françois hourcade domicilié dans la même commune d'autre part: a été convenu, ce qui suit, savoir:
La dite veuve Laulhé Laurence donne à titre de faisandure et collonnage au dit françois hourcade le bien appellé Laurence aux conditions suivantes:
1° Le dit hourcade s'engage de travailler le bien en bon père de famille; de couper tout le soutrage qui en dépend et le convertir en fumier; de couper soigneusement les haies et les entretenir en bon état; et de donner en sus la moitié de tout ce qui proviendra dans la dite propriété a la dite veuve Laulhé Laurence.
2° Les semences seront fournies par moitié entre les deux parties.
3° Le capital qui sera nécessaire pour l'achat du bétail en sus de la somme de huit cent francs qui dépendent de la propriété appartenant aux héritiers Labarthe, sera fourni par moitié entre les deux parties. Le bénéfice qui se fera en fera de même, ainsi que la perte s'il y en a.
4° Les contributions dépendant de la dite propriété seront également payées par moitié.
La dite veuve Laulhé Laurence déclare ne savoir signer, le sieur Camy Silvain se porte fort pour elle, et promet d'accord avec le dit hourcade d'exécuter ou faire exécuter les dites conditions à peine de se réparer l'un envers l'autre tous dépens, dommages et intérets.
Fait double à osserain-Rivarreyte le quinze mars mil huit cent soixante douze.

Hourcade François, Camy Sylvain

Le présent bail est consenti pour cinq années consécutives à compter du premier novembre mil huit cent soixante onze. Néanmoins le bail cesserait de plein droit le trente un octobre de l'année du décès de la veuve Laulhé Laurence.