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Brouillon du bail de la métairie de Labadie (entre Ernest Darripe et Jean Salette)

[La transcription peut comporter des erreurs]


L an mil huit cent quatre vingt sept, le quinze novembre
Entre les soussignés Baron Ernest d'Arripe de Lannecaube propriétaire rentier, demeurant à Osserain.
Et Jean Salette cultivateur demeurant à Osserain
a été convenu et arrété ce qui suit
Le Sieur Salette s'engage a occuper à partir du 1er 9bre 1887 la métairie dite de Labadie sise à Osserain pour la travailler en qualité de metayer aux conditions suivantes.
Les recoltes seront partagées, savoir, le froment par moitié, après que le bailleur aura retiré la dime c est a dire que sur vingt gerbes Neuf seulement seront attribuées au metayer - La semence du froment sera fournie par moitié - Le Métayer aura les trois cinquiémes du Maïs et fournira toute la semence. Les [harricots?] seront partagés par moitié et toutes les semences fournies par le metayer - Les autres recoltes seront partagées par moitié et les semences fournies de même - Le métayer pourra semer du lin mais le bailleur ne sera pas tenu de prendre sa part; et recevra en remplacement et à son choix une etendue de terrain, en froment ou mais egale à celle qui a été ensemencée en lin
n°2Le métayer sera tenu de payer au bailleur la moitié des impositions afferentes a la metairie soit une somme de ...
3=Le metayer fournira la moitié du capital du betail de toute espece, Les profits et pertes seront supportés par moitié
4=Il sera tenu d entretenir en bon état les haies et clotures, de curer les fossés et rigoles, les terres et les batiments en bon pere de famille
5Il sera tenu de concourir avec les autres metayers au transport gratuit des bois du chauffage pour le proprietaire - Il devra aussi transporter gratuitement les materiaux necessaires aux reparations des batiments de la metairie
6Il lui est defendu de couper un arbre au pied sans l'autorisation du bailleur;
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à voir
Il laissera en quittant la métairie, la meme quantité de fourrage qu il a reçu du precedent preneur soit cent sept quintaux de foin et trente quintaux de paille. Il donnera en outre tout le regain sur pied -
8Il lui est interdit de faire des charrois ni aucun travail avec le betail hors de la métairie sans autorisation du bailleur. Il lui sera payé deux francs par journée de travail qu il fera pour le compte du bailleur trois francs par journée pour le transport des pierres de la nasse et un franc pour chaque voyage pour le transport des bois à scier pour la nasse -
9La paille recoltée sur la metairie ne pourra etre vendue par le metayer - Elle devra etre consommée dans la metairie, ainsi que le soutrage coupé dans la metairie
Il devra donner chaque année au bailleur a titre de redevances une paire de chapons une paire de poulets, une paire de poulardes et un jambon de 12 Kos environ aux époques usitées - S'il éléve des oies, il devra en donner une paire ou deux suivant le nombre

Fait double a Osserain le ...
  • DARRIPE Ernest
  • baron Ernest d'Arripe de Lannecaube
  • ( - >1887 Osserain-Rivareyte ? )