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Bail à colonage de la métairie de Mesplé (entre Guillaume Larrey, Jean Deslous et Pierre Deslous)

  • Date: 20/05/1805
  • Lieu: Baigts (40) - étude de Me Tastet

[La transcription peut comporter des erreurs]


Napoléon par la grace de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des français, à tous ceux qui ces présentes verront, salut: faisons savoir que par devant Pierre Tastet, Notaire Impérial à Baigts, ressort de la justice de paix de Mugron, soussigné, présens les témoins bas nommés: fut présent Guillaume Malet, au nom et comme chargé de pouvoirs de Monsieur Guillaume Larrey aîné, suivant la procuration de ce dernier faite devant Deléon Notaire à Dax, le huit du même mois, domicilié de la commune de Donzacq, lequel a par ces présentes baillé et délaissé à titre de colonie et fesandure, pour le tems et espace de cinq années prochaines et consécutives, qui commenceront le vingt un brumaire prochain, et qui finiront à pareil jour, les dites cinq années révolues, en faveur de Jean et Pierre Deslous, pere et fils, laboureurs, domiciliés de la commune de Donzacq, ici présens et acceptant, solidairement l'un pour l'autre, et chaqu'un d'eux pour le tout, avec les renonciations de droit, savoir, la métairie de Mesplé, au dit Monsieur Larrey appartenant, sise commune de Donzacq, et tout autant qu'en colonne le métayer actuel de la dite métairie, pendant lequel tems les dits Deslous s'obligent d'habiter avec leur famille, la maison de la dite métairie, de travailler les biens en dépendans, et de tout régir en bons ménagers et peres de famille, de maniere à ce qu'à la fin du bail, le bien soit en aussi bon etat, au moins, qu'ils l'auront trouvé en y entrant. à cet effet, ils s'obligent de remplir toutes les charges et conditions imposées aux métayers de la commune, et notamment celles ci après stipulées. De faire tous les ouvrages en tems opportun, fûmer et terrer les terres labourables et les vignes, guérêter les labourables, entretenir tous les fossés et rigolles, ainsi que les clôtures, haies et barrieres, couper régulierement le soutrage dans les landes, par tems et saison, et l'enlever de même, curer régulierement les rigolles et reservoirs des vignes, en répendre la terre dans les vignes, entretenir les prairies en bon etat, prévenir le bailleur des degats que le bien eprouvera, ainsi que des réparations à faire; ne couper aucun arbre au pied, et seulement prendre pour le chauffage les branches des chênes emondés. Se reserve expressément le bailleur, l'echalassiere qui se trouve depuis la maison, jardin et fourniere jusqu'au champ limitrophe, ainsi que la partie d'echalassiere nécessaire pour les vignes du braü; finalement la libre disposition de tout l'échalat qui ne sera pas nécessaire pour l'entretenir des vignes du mesplé. S'obligent les preneurs de remettre au bailleur, et dans les lieux qu'il indiquera, sa part de tous les fruits, savoir, la moîtié du foin fané de la prairie, et lorsqu'elle sera ensemencée en grain, la part du grain qui y croîtra c'est à dire les deux cinquiemes; les deux cinquiemes de toute espece de grain et haricots recoltés dans les champs; les deux cinquiemes du lin; les huit quinziemes de toute espece de vins; la part des chataignes suivant l'usage; en outre les redevences d'usage, savoir, de fournir chaque année du bail trois journées de travail avec boeufs et charrête sur la requisition du bailleur; de lui remettre une paire de chapons, deux paires de poulets, une poule, une paire d'oisons, une paire de canards et de dindons, si les preneurs en nourrissent, un jambon bien rond de chaque cochon qu'ils nourriront dans le bien, la part d'usage des bûches, sarmens et echalas vieux. Enfin le quart du croît de tout le betail nourri dans le bien dont le cap appartiendra aux preneurs, et la moîtié si le cap appartient au bailleur, les dites redevences à remettre par tems et saison, et tout autant des dites parts, portions et redevences par chaque année du bail. Les contributions foncieres dont le dit bien sera tenu demeurent à la charge du propriétaire, qui s'oblige de faire jouir les preneurs de l'effet du présent bail, pendant sa durée et jusqu'à son expiration, de tous troubles et empêchemens quelconques. C'est ainsi que les parties ont stipulé les conventions de la dite colonie, qu'elles promettent chaqu'une en droit soi, d'entretenir et exécuter à peine de tous dépens, dommages et intérets. à cet effet, elles ont soûmis et obligé leurs biens et causes, présens et avenir, aux rigueurs de justice qu'il appartiendra, le dit Malet obligeant ceux de son mandataire. fait et passé, et lû aux parties, en l'etude, le trente floréal an treize, avant midi, ez présences de Jean Cazeilz Taillade, et fabien Dessa, propriétaires, domiciliés de la commune de Baigts, témoins à ce requis, soussignés avec le dit Procureur constitué et le Notaire, ce que n'ont fait les dits Deslous pour ne savoir ecrire, comme ils ont déclaré de ce faire interpellès. Et avant de signer, les parties ont evalué le revenu annuel du dit bien, à la somme de cent francs, et ce pour raison d'enregistrement, elles ont aussi convenu que le jeune piquepout sera colonné par les preneurs aux conditions ci dessus, comme le reste du bien. Signès à la minute Malet, cazeilz, Dessa, Tastet, Notaire Impérial.
Enregistré à Mugron le dix brumaire an treize, fol. 48 Ro c. 4 Reçu deux francs, trente un centimes, y comp. la subon signé caplane.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes a exécution, à nos Procureurs généraux et à nos Procureurs près les tribunaux de premiere instance d'y tenir la maison, et à tous commandans et officiers de la force publique, d'y prêter main forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes furent signés par le dit Notaire.

Tastet Nore Imp.

Solvit honor. pap. enregt et grosse Douze francs
  • CAZEILS Jean
  • Jean Cazeils Taillade
  • ( - >1805 Baigts ? )
  • témoin