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Bail à colonage de la métairie de Loustalot (entre Louis Bacler d'Albe et Pierre Lesbordes)

  • Date: 17/12/1847
  • Lieu: Dax (40) - étude du notaire

[La transcription peut comporter des erreurs]


17 xbre 1847. - N° 300

Par devant Me Pierre Paul Mene, notaire à la résidence de Dax, Département des Landes,
Fut présent M. Louis Bacler D'albe, ex-percepteur, actuellement inspecteur de la compagnie contre l'incendie Le Phenix, domicilié à Paris,
Lequel a par ces présentes donné à titre de colonage pour l'espace de trois années consécutives qui courront depuis et compris le onze novembre prochain,
En faveur du Sr Pierre Lesbordes, laboureur, domicilié à Goos, ici présent et acceptant
La métairie dite de Loustalot, située dans la dte commune de Goos telle qu'elle se poursuit & s'étend sans nulle réserve ni exception.
Ce bail est fait à la charge par le preneur qui s'y soumet de remettre au bailleur en tels lieux de cet arrondissement que celui-ci désignera, la moitié plus la dîme usitée dans cette commune de Goos, de la récolte du vin, les deux cinquiemes de tous les grains & fruits, sans autre exception que celle des fruits du jardin pour les deux premières années, mais pour l'année de la sortie le vin du jardin sera soumis au partage comme l'autre vignoble, les vieux échalas seront aussi partagés par égales portions; La part du vin est évaluée à vingt cinq francs.
En sus de ce qui précède le preneur remettra au bailleur une somme de vingt cinq francs pour droits d'eyrial, exigible le premier Janvier de chaque année; en outre un Jambon de chaque porc tué sur le bien, évalué pour l'enregistrement à la somme de dix francs
Le preneur s'oblige à tenir pendant la durée du bail sur le d. bien de Loustalot & sans interruption une paire de boeufs & deux vaches au moins pour l'exploitation de la dte métairie; Il s'oblige en outre à transporter & répandre sur les terres outre la quantité de fumier ou d'engrais nécessaire trente tombereaux de marne, chaque année: mais le prix d'achat de la marne demeure à la charge du bailleur.
Le même preneur s'engage à relever les baradeaux, à entretenir les clôtures ainsi que tout le bien en bon père de famille.
Le d. preneur ne pourra disposer pour son chauffage que des branches de sept ans qui proviendront des souches étant sur les baradeaux & clôtures & il lui est interdit de couper aucun arbre au pied sous peine d'etre poursuivi correctionnellement: De plus le preneur plantera & soignera chaque année sur le d. bien le nombre d'arbres qui lui sera fourni par le bailleur.
La part du vin revenant au maître est evaluée à un hectolitre, la part du froment à un hectolitre, celle du maïs & d'autres grains à quatre hectolitres, pour la perception du droit d'enregistrement seulement.
Dont acte fait passé & lû aux comparants à Dax & en l'étude le dix sept Décembre mil huit cent quarante sept en présences des Srs Bernard Lafourcade, aubergiste & Pierre Albaret, cordonnier, domiciliés à Dax, témoins qui ont signé avec M. D'albe; ce que n'a fait le Sr Lesbordes pour ne savoir ainsi qu'il l'a déclaré de ce requis par le notaire soussigné.

Bacler d'albe, Albaret, Lafourcade
Mene nre