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Assignation à comparaître devant le tribunal civil de première instance de Pau (concerne Bertrand Prat, Marie Cazaux et Jean Clos)

  • Date: 02/02/1867
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


L'an mil huit cent soixante sept, le deux février,
A la requête du sieur Bertrand Prat, propriétaire cultivateur, demeurant et domicilié à Sendets;
Nous, Jean Jacques Canton, huissier près le Tribunal civil de Pau, demeurant à Morlaàs, soussigné,
Avons signifié à Marie Cazaux et à Jean Clos, mariés, propriétaires, demeurant à Gabaston,
Pour être par exploit séparé signifié si fait n'a été:
1° à Jean Cazaux aîné, propriétaire cultivateur, demeurant à Sendets;
2° à Jeantet Cazaux, meunier, demeurant à Léé;
3° à Bernard Cazaux, laboureur, demeurant à Sendets;
4° à Pierre Cazaux, meunier, demeurant à Léé;
5° à Jeanne Cazaux veuve Baziet, ménagère, demeurant à Sendets;
6° à Victoire Cazaux, menagère, demeurant à Sendets;
7° à Jeanne Cazaux, ménagère, et à Raimond Fort son mari, cultivateur, demeurant à Sendets;
Tous les sus nommés pris solidairement comme héritiers de Jean Cazaux et de Jeanne Lapuyade leurs père et mère:
Que par un acte du 4 Juin 1855, au rapport de me Haure, notaire à Pau, le sieur Jean Cazaux et Jeanne Lapuyade auteurs des intimés vendirent au requérant le moulin à farine connu sous le nom de Perpigna, ensemble les canaux supérieurs et inférieurs ainsi que les franc-bords, le tout situé à Sendets;
Que les époux Peyré-Mousset de Sendets, qui possèdent sur le franc-bord du canal d'amont du moulin une pièce de terre labour appelée Lous cassias, de la contenance d'environ deux hectares soixante dix ares, s'étant permis de couper des arbres, des arbrisseaux et autres essences boiseuses existant sur la bordure du canal le long de cette pièce, le requérant les fit citer devant la Justice de paix du canton de Morlaàs en l'année 1857, pour essayer la conciliation sur la demande qu'il se proposait de former contre eux pour faire reconnaître qu'il était propriétaire du franc-bord sur lequel la coupe avait été faite et pour obtenir de justes dommages-intérêts;
Qu'un procès-verbal de non conciliation fut dressé à la date du 24 Juin 1857, et que s'il n'y fut pas donné d'abord suite c'est que le sieur Peyré Mousset avait promis qu'il ne ferait plus d'autres coupes; que tant qu'il a vecu cette promesse a été tenue, mais que depuis son décès survenu il y a environ deux ans Justine Junca sa veuve s'est permis de couper deux charretées de bois sur le franc-bord, ce qui a eu lieu dans le courant de l'année dernière;
Que par exploit de l'huissier soussigné du six Juillet dernier, dans lequel me Bailacq, avoué, est constitué, le requérant a fait notifier à ladite Justine Junqua veuve Peyré, prise tant en son propre que comme tutrice de Jean Jean Peyré Mousset son fils mineur, héritier de son père, la copie du procès verbal de non conciliation du 24 Janvier 1857, avec assignation devant la Tribunal de première instance de Pau, pour voir déclarer, entre autres choses, que le requérant est propriétaire du franc bord sur lequel les coupes ci-dessus ont été faites, et s'entendre condamner en cinq cents francs de dommages intérêts;
Que sur cette assignation et par acte du palais du quatorze du même mois de Juillet, me Lahitte, avoué, s'est constitué pour la veuve Mousset, intimée, es qualités;
Que celle-ci a fait signifier le vingt du même mois de Juillet des conclusions motivées, dans lesquelles elle soutient qu'elle est propriétaire du franc-bord, dont elle et ses auteurs auraient eu la jouissance à titre de maîtres, et qu'ainsi le requérant doit être débouté de toutes ses demandes;
Que dans cet état de choses le requérant qui se trouve acquéreur en vertu d'un contrat de vente du 24 Juin 1855 du franc-bord dont il s'agit comme du canal dont il est l'accessoire, est sans contrédit fondé à former un recours en garantie contre les sus nommés ès qualités qu'ils sont pris, pour qu'ils aient à prendre son fait et cause et faire débouter ladite veuve Peyré Mousset de toutes ses exceptions ou à le relever de toute condamnation qui pourrait intervenir contre lui, et lui payer de justes dommages intérêts en raison de l'éviction qu'il subirait dans une partie essentielle des droits par lui acquis, si tant est que les susdites exceptions pussent être accueillies.
C'est pourquoi assignation est donnée à tous les sus nommés à comparaître dans le délai de huitaine franche, à l'audience du Tribunal civil de première instance de Pau, dix heures du matin, où le requérant conclura:
Lui accorder contre la veuve Peyré Mousset les conclusions de son exploit introductif d'instance, tendantes notamment à ce qu'il soit reconnu propriétaire du franc-bord du canal dont il s'agit;
Et au cas où contre toute attente ces conclusions ne lui fussent pas adjugées, condamner les dits héritiers Cazaux à relever le requérant franc, quitte et indemne des condamnations qui pourraient intervenir contre lui au profit de ladite veuve Peyré Mousset.
Les condamner aux dépens tant en demandant qu'en defendant.
Les condamner de plus à mille francs de dommages intérêts.
Sans préjudice d'amplier et de ratifier, les présentes conclusions.
Au surplus, j'ai assigné ledit sieur Clos à comparaître à la même audience pour autoriser son épouse à ester en Jugement, ou la voir, faute de, procéder sous l'autorité de la Justice.
Déclarant que ledit me Bailacq, avoué près le susdit Tribunal occupera aussi sur la présente pour le requérant qui continue de le constituer.
Dont acte, duquel copie a été laissée et délivrée à chacun des sus nommés, dans leur domicile commun à Gabaston, parlant pour les deux à ladite épouse Clos.

Le coût onze francs 65 centimes

J J Canton

Enregé à Morlaàs, le quatre fevrier 1867 f 49 vo c 6. Recu deux francs Xe et 1/2 trente C.

L de Laurens


Du 2 Fevrier 1867
Assignation en garantie,
Bertrand Prat propre cultivateur, demt à Sendets;
Contre
Marie Cazaux et Jean Clos, maries, propres, demt à Gabaston

Bailacq