Sud-Ouest Généalogie

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Articles du mariage de Bernard Dupin et Françoise de Chambre

  • Date: peut-être en 1748
  • Lieu: Urgons (40) - château

[La transcription peut comporter des erreurs]


Articles De mariage faits et passès entre noble Bernard Dupin Ecuyer seigneur Du juncarot le Beguer et le Marchon fils legitime et naturel De feu noble Sever Dupin seigneur Desd: lieux et De Dame jeanne De Lamarque mariès Dune part et Françoise De Chambre Demoiselle fille Legitime et naturelle de feu Messire jean de Chambre Ecuyer seigneur Baron D'urgons Payros St Genés et autres places Lieutenant des vaissaux Du roy Chevalier De L'ordre royal et militaire de St Louis, et de dame Catherine d'Urtubie De Garre d'autre en presence et Du Consentement et assistance De Demoiselle Marie de Laborde Lassale son ayeule maternelle De Dame Marthe Dupin De juncarot veuve à feu noble Adrian De faurets sa tante paternelle De Mr Mre jean joseph Dupin pretre Docteur en theologie et Curé De Samadet De Charles Dupin Lieutenant D'infanterie au regiment de Nivernois De Dominique Dupin ses freres, Des Demoiselle jeanne Loüise, Margueritte, et Barthelemie Dupin ses soeurs.
Et la Demoiselle De Chambre avec le Consentement Conseil et assistance De Lad. Dame D'Urtubie de Garre de Messire André de Chambre Ecuyer seigneur Baron d'urgons Payros St Genés son frere De dame Monique De Rol De Montpelier sa belle soeur, De Demoiselle Cecile De Chambre, et de Dame Marianne De Chambre De Merignac ses soeurs De [blanc] De Chambre pretre Docteur En theologie et Chanoine de L'Eglise Collegiale de St Louboüer et autres leurs parents soussignés Les susd: parties habitantes sçavoir led. sieur dupin De la ville de St Sever et la demoiselle de Chambre de Celle de tartas.
Promettent led. sieur Dupin et la demelle De Chambre de se prendre mutuelement pour Mari et femme et tous les deux de solemniser leur futur Mariage à tous jours et heures que l'une partie en sera requise par l'autre dans la forme prescritte par L'Eglise à peine de tous depens domages et interets.
Et pour en supporter les Charges la D. Dame D'urtubie en presence et Du Consentement dud. sr de Chambre son fils lequel de meme que lad. dame d'urtubie mere ont Constitué et Constituent en dot à lad. future Epouse et elle se Constitue elle même La somme De Dix mille Livres pour tous droits paternels et maternels, et pour payement de lad. somme lad. dame d'urtubie et ledit sr de Chambre son fils Cedent et abandonnent en toute proprieté et usufruit tant à lad. demelle de Chambre qu'aud. sr Dupin futur Epoux la moitié des biens à eux appartenants appellés du treï avec la moitié des apartenances et depandances et Generalement en quoy que lad. moitié puisse Consister sans en rien Excepter ny reserver lesd. biens situés partie en la parroisse de Bats et partie en Celle de jupoy senechaussée de St Sever, à laquelle somme de dix mille livres la moitié desd. biens à été fixée et estimée par les Experts respectivement nommés et accordés par les parties et de laquelle Estimation elles ont declaré se tenir Contentés et satisfaittes renoncant à pouvoir revenir Contre etant Convenu que tous les fruits de la presente année tant Ceux qui ont été deja recoltés que Ceux qui se recolteront seront partagés par Egales parts et portions entre les parties lequelles supporteront aussy par moitié toutes les Charges desd. biens sans pas une Exception.
Et au dela de lad. somme de dix mille Livres Cy dessus Constituée lad. dame d'urtubie et led. sr de Chambre son fils promettent et sengagent de payer à lad. demelle de Chambre et aud. sr dupin la somme de mille livres pour les habits nuptiaux de lad. demoiselle de Chambre et laquelle somme led. sr de Chambre fils à tout presentement payée aud. sr dupin En especes de Cours que led. sieur dupin à prises et reçües et devers luy retirées et en à acquitté led. sr de Chambre fils et tous autres.
Et Comme les parties prevoyent des inconvenients Considerables si elles venoient à division et partage des biens du treï et pour Eviter les discutions qui pourroient arriver elles ont Convenu de Ce que sensuït. Savoir est que led. sr de Chambre fils à fait vente pure et simple et irrevocable en faveur dud. sr dupin Ce acceptant de Lautre moitié dud. bien du treï appartenances et dependances en quoy que le tout puisse Consister sans rien reserver ny Excepter, lad. vente faitte pour et moyenant le prix et somme de dix mille Livres à quoy lad. moitié de metairie a ete fixée et estimée Comme à été dit Cy dessus laquelle d. somme de dix mille Livres pour la moitié de lad. metairie vendüe led. sieur dupin promet et sengage de payer aud. sr de Chambre dans quinze ans prochains à Commencer de Cejourdhuy sans que pendant led. temps led. sr de Chambre ny les siens puissent Contraindre led. sieur dupin au payement de lad. somme, et pour tenir lieu de la rente desd. dix mille livres il à été Convenu que led. bien du treï sera joüi par Commun et indevis entre led. sieur de Chambre et led. sieur dupïn, et quils partageront par Egales parts et portions les fruits qui se recolteront en toute la metaïrïe sans pas une Exception de meme que les redevences que les metayers ont accoutumé de donner annuellement et quils supporteront egalement Chacun pour sa moitié toutes les Charges et toutes impositions dont les biens pourront etre tenus, et moyenant Ce led. sr dupin sera dechargé de payer au d. sr de Chambre aucun interet ny rente pour raison desd. dix mille livres, led. sr de Chambre devant se Contenter pendant lesd. quinze années et pour la rente desd. dix mille Livres de la moitié des fruits qui se recolteront dans lad. metairie en quoy quils puissent Consister sans pouvoir dans aucun Cas Exiger d'autre interet.
Neanmoins est Convenu que si aprés lesd. quinze années Expirées led. sieur dupin ne paye aud. sr de Chambre lesd. dix mille livres aud. Cas et le delay Expiré il sera permis aud. sieur de Chambre de Contraindre led. sieur dupin au payement de lad. somme de dix mille Livres par toutes voyes dües et raisonnables et faute du payement l'interet de lad. somme de dix mille Livres Courra en faveur dud. sr de Chambre au denier vingt à Commencer du jour que lesd. quinze années seront Echües sans que led. sieur dupin puisse obliger led. sr de Chambre de Continuer la jouissance de la moitié dud. bien du treï laquelle du Consentement des parties n'aura lieu que pandant le Cours desd. quinze années après lesquelles tous les fruits generalement dud. bien Cederont et appartiendront aud. sr dupin sans que led. sieur de Chambre puisse y rien pretendre.
il est Neanmoins Convenu quil sera permis et Loisible aud. sr dupin de se liberer desd. dix mille livres pendant lesd. quinze années pourveu toute fois que les trois premiers payements ne soient pas moindres de deux mille Livres Chacun et à Chaque payement qui se fera led. sieur dupin prendra sur la portion des fruits qui reviendront aud. sr de Chambre, pour le prix et valeur de Cent livres, lesquels d. fruits seront estimés Comme ils se vendront le premier marché qui se tiendra dans la ville de jeaune six mois apres que Chaque payement sera fait, et à l'egard des quatre mille livres restantes pourra led. sieur dupin se liberer dans quatre payements Egaux et qui ne seront pas moindres de mille Livres Chacun, et Lors de Chaque payement qui se fera led. sr dupin prendra des fruits appartenants aud. sieur de Chambre de quelque nature quils se recoltent dans lad. metairie pour la somme de Cinquante Livres en observant Ce qui à été dit Cy dessus pour L'Estimation et payement desd. fruits.
Est Neanmoins accordé que sil ne se trouvoit pas des fruits dans la moitié desd. biens dont led. sieur de Chambre joüira suffisants pour tenir lieu au d. sr dupin de linteret des payements quil pourroit avoir faits aud. Cas led. sieur dupin sera tenu de se Contenter de Ceux qui se recolteront dans lad. moitié dud. bien à luy vendüe sans que led. sieur de Chambre puisse etre tenu de pas fournir le surplus desd. fruits Comme aussy est Convenu que led. sieur de Chambre ne sera tenu de payer les Charges qui seront imposées sur lesd. biens qu'au prorata du Capital qui luy restera a prendre en deduisant les payements qui pourront luy etre faits par led. sr dupin
il est pareillement Convenu que si pendant lesd. quinze années le Cas de reversion avoit lieu suivant la Coutume de St Sever led. sr de Chambre sera tenu et s'oblige de reprendre led. bien du treï en Entier tant pour raison de lad. reversion laquelle du Consentement des parties si elle à lieu Cedera au profit dud. sr de Chambre ou à son heritier ou ligne directe à l'Exclusion des Collateraux nonobstant l'affectation portée par la Coutume à laquelle les parties derogent Expressement que pour luy tenir lieu du payement desd. dix mille livres qui font le prix des bien vendus aud. sieur dupin moyenant quoy et led. Cas arrivant dans le Cours des d. quinze années laditte vente sera nulle et de nul effet et Comme si elle n'avoit été Consentie, est neanmoins accordé Entre les parties quil sera procedé à une estimation des biens Lors et au temps que lad. reversion aura lieu bien entendu quelle arrive pendant lesd. quinze années et au Cas qu'il se trouve que les biens soient estimés au dela de vingt mille livres, led. sr de Chambre sera tenu de payer et rembourser la survaleur qui sera fixée par des Experts dont les parties Conviendront et au Cas Contraire C'est à dire que les biens fussent estimés moins desd. vingt mille livres led. sr dupin promet et sera tenu de payer la moins valeur et de parfaire lesd. vingt mille livres.
se donnent mutuellement lesd. futurs Epoux par forme d'ajancement savoir led. sr dupin à la demelle de Chambre si elle le survit la somme de trois mille livres et la demelle de Chambre si elle predecede led. sieur dupin la somme de quinze Cent livres.
Se sont les futurs Epoux associés par moitié aux acquets que dieu leur faira la Grace de faire pendant leur d. mariage pour rester aux enfants qui en proviendront avec faculté d'en avantager tel d'iceux quil leur plaira et en Cas de non enfants Chacun en disposera à son gré et volonté. desquels presents articles et susd. vente à été fait double et les parties ont signé dont l'une à resté au pouvoir de lad. dame d'urtubie et du d. sr de Chambre son fils et L'autre au pouvoir dud. sieur dupin avec Cette Condition Expresse quil sera Loisible à Chacune desd. parties de remettre son original devers un notaire en presence de deux temoins après l'avoir fait Controller et que dans Ce Cas led. original aura la meme force pour L'hipoteque et L'Execution parée qu'un Contrat public. Fait au Chateau d'urgons
  • de CHAMBRE André
  • écuyer, chevalier baron d'Urgons, seigneur de Payros et Saint-Genès
  • ( - 1778/1785 Tartas ? )
  • présent
  • de CHAMBRE Jean
  • écuyer, seigneur baron d'Urgons, Payros et Saint-Genès
  • ( - 1736/1748 Tartas ? )
  • cité
  • DUPIN Bernard
  • écuyer, seigneur de Juncarot, Béguer et Marchon
  • ( - >1748 Saint-Sever ? )
  • DUPIN Marthe
  • Marthe Dupin de Juncarot
  • ( - >1748 )
  • présente
  • DUPIN Sever
  • seigneur de Juncarot, Béguer et Marchon
  • ( - <1748 Saint-Sever ? )
  • cité