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Acte de dépôt du partage de la succession de Marie Montaut

  • Date: 27/01/1818
  • Lieu: Bayonne (64) - étude du notaire

[La transcription peut comporter des erreurs]


Louis par la grace de Dieu, Roi de France, & de Navarre, à tous ceux qui ces présentes, verront Salut; faisons savoir que Pardevant Me Pierre Augustin Lesseps notaire Royal à Bayonne soussigné, présens les témoins bas nommés; a comparu Monsieur Pierre-François-Boniface Darripe, Directeur de la monnoye de la présente ville y habitant, & domicilié; Lequel a fait apport, remis, & déposé au pouvoir de moi dit notaire, pour être plaçé au rang de mes minutes, et être délivré des expéditions à qui il appartiendra, d'un acte de partage sous seing-privé, en date du premier octobre mil huit cent dix sept, de la succession de feue Dame Marie Montaut, veuve de monsieur Jean Joseph Casenave, surnommé Casenove, décédée en la présente ville, le dix sept août dernier, souscrit, & signé 1° par mon dit sieur comparant & le sieur Auguste Darripe son frère, d'une part 2° par monsieur Lormand fils, membre de la chambre des députés, réprésentant Dame Jeanne Françoise Vanoosterom domiçiliée à St Martin de Hinx; 3° Enfin par Dame Marie de Belloc, née Vanoosterom, épouse autorisée de Monsieur Pierre de Belloc, ançien magistrat, domicilié à Lespouray, Canton de Morlaas; le dit acte de partage düement enregistré en cette ville, le vingt six du présent mois de Janvier, au folio 122 R° Ce 5, 6, 7, 8, et 9, pour cinq francs cinquante centimes, signé Bousquet; de la remise, & dépot de laquelle pièce, J'ai dressé le présent acte requis, & octroyé.
Fait & passé au dit Bayonne en l'Etude le vingt sept Janvier mil huit cent dix huit, en présence de sieurs Graçien hirigoyen, & Etienne Larroudé commis, habitans, & domiciliés de la présente ville de Bayonne, témoins à ce appellés, & soussignés avec mon dit Sieur Darripe comparant, & moi dit notaire après lecture faite des présentes.
Signés a l'original, Pierre François Boniface Darripe, hirigoyen, Larroudé, & Lesseps notaire Royal
Enregistré à Bayonne, le vingt huit Janvier mil huit cent dix huit, f° 162 V° Ce 9. reçu deux francs, vingt centimes, sans renvoi, signé Boutoey

Suit la teneur de l'acte, ci-dessus mentionné.

L'an dix et huit cent dix et sept, & le premier octobre, entre messieurs Pierre François, Boniface, & Auguste Darripe, frères, agissant comme représentant feüe madame Darripe, née Vanoosterom, leur mère, d'une part.
Dame Jeanne Françoise Vanoosterom, domiciliée à St Martin de Hinx, représentée par monsieur Lormand fils, membre de la chambre des députés, ainsi qu'il conste de sa procuration düement enregistrée, qui sera déposée le quatre du courant chez monsieur D'hiriart notaire d'autre.
Et Dame Marie de Belloc, née Vanoosterom, épouse autorisée de monsieur Pierre de Belloc, ancien magistrat domicilié à Lespouray, Canton de Morlaas D'autre.
A été procédé au partage de la succession de feüe Dame Marie Montaut veuve de Jean Joseph Casenave, surnommé Casenove, décédée Instestat à Bayonne le dix et sept du mois d'août dernier.
Font partie de Cette succession les immeubles suivants. 1° La maison d'habitation scize plaçe d'Armes à Bayonne, Numéro vingt deux, que les parties viennent de vendre à messieurs Dubosq, & Lalande pour la somme de quarante mille francs prix convenû, qui sera constaté par le contrat public qui en sera passé le quatre du courant. 2° une plaçe vuide devant l'arçenal de la marine au St Esprit sur laquelle il y avait un chai, qui a été détruit par forçe majeure. 3° une prairie appellée Larramendy sçize à hasparren, que les parties évaluent douze cent francs, 4° Une prairie plus considérable également scize à hasparren, que les parties vendront pour la somme de douze mille francs, prix convenû, qui sera constaté par le contrat public qui en sera passé incéssament.
Font encore partie de la dite succession l'argent comptant, & les éffets actifs dont l'Indication sera faite ci après, dans la fixation des lots, & dont le cumul réuni à l'évaluation des Immeubles, des meubles, & du mobilier, s'éleve à la somme de deux cent quarante sept mille, cent cinquante un francs.247151f
Cette dite somme de deux cent quarante sept mille, cent cinquante un francs, forme la masse totale de la succession; savoir cinquante et trois mille deux cent francs en Immeubles, & cent quatre vingt quatorse mille, cent cinquante et un francs en mobilier
à déduire vingt & six mille six cent cinquante et un francs, qui resteront par l'Indivis; par où la masse a partager est fixée à deux cent vingt mille, cinq cent francs26651.

f 220500.
cette dernière somme de deux cent vingt mille cinq cent francs divisée à trois, donne pour chaque cohéritier, celle de soixante treize mille, cinq cent francs, assignés à chaque Lot, De la manière suivante 1/373500.
Le Lot de messieurs Darripe se compose 1° d'un contrat de rente constituée, le vingt pluviose an onze par Monterun de hasparen, six mille six cent cinquante deux francs, dix huit centimes6652. 18c
2° de vingt six mille cent sept francs soixante trois centimes, düs par monsieur le Baron de Garro en vertû d'un contrat public, du vingt neuf octobre, mil huit cent seize.26107. 63.
3° d'un billet à ordre de cinq mille cinq cent francs souscrit par Jeannette Lafargue5500.
4° D'Une Inscription, cinq pour cent consolidés, inscrite au grand livre de la dette publique, Numero trente & quatre mille quatre vingt trois, volume 57. (cinquante sept) de la somme de cinq cent quatre vingt neuf francs, au nom de Montaut (Marie), veuve de Jean Joseph Casenave, surnommé Casenove, Jouissance du vingt deux septembre mil huit cent huit sous la date du vingt-trois Juillet, mil huit cent huit, portée ci contre, pour huit mille soixante huit francs, quatre vingt dix centimes.8068. 90.
5° de quatorse mille sept cent douze francs, soixante centimes, düs par Dibos, en vertû d'un contrat public du trois avril mil huit cent dix.14712. 60.
6° de Douze mille quatre cent cinquante huit francs, soixante centimes, argent comptant12458. 60.

73500.
Le Lot de Madame Jeanne Françoise Vanoosterom se compose, 1° de vingt mille huit cent soixante neuf francs, quarante et une centimes, düs par le sieur Fagalde de hellete par contrat du sept novembre mil huit cent quatorze.20869. 41.
2° de deux mille quatre vingt six francs cinquante centimes, düs par billet du même Fagalde à la même date.2086. 50.
3° de vingt mille deux cent quarante et quatre francs, quarante centimes, düs par les héritiers Gorotsatsou, en vertû d'un contrat public du vingt un prairial an six20244. 40.
4° De dix et huit mille francs, que devront messieurs Dubosq, & Lalande, pour partie du prix de la maison.18000.
5° de quatre mille francs sur le prix de la prairie de hasparren.4000.
6° de deux mille francs, düs par billet de Dartayet de hasparen.2000.
7° de six mille deux cent quatre vingt dix neuf francs, soixante neuf centimes argent comptant6299. 69

73500.
Le lot de Madame Marie Vanoosterom Belloc se compose 1° de dix huit mille francs, que devront messieurs Dubosq, et Lalande, pour partie du prix de la maison.18000.
2° de quatre mille francs sur le prix de la prairie de hasparen.4000.
3° de quatre mille francs que comptera l'acquereur de la prairie de hasparen en passant le contrat.4000.
4° de quarante sept mille cinq cent francs argent comptant.47500.

73500.
Par cet ordre, les articles mentionnés ci dessus sont définitivement partagés. Chaque coheritier à retiré les titres attachés à son lot pour Jouir, & disposer à sa volonté des sommes qui lui sont assignées; les parties se garantissent réciproquement pendant cinq années, la validité des titres qu'elles reçoivent, & la solvabilité des débiteurs.
restent dans la masse pour être possédés par Indivis. 1° La petite plaçe sçize au St Esprit, & l'indemnité düe pour la destruction du chay. 2° La prairie Larramendy de hasparen, déjà évaluée douze cent francs. 3° Douze mille francs, düs par monsieur Le marquis Duhart. 4° deux mille quatre cent francs düs par les héritiers Ducamp de Labastide. 5° trois mille francs dus par monsieur de Ségure. 6° quatre mille huit cent cinquante six francs düs par les héritiers de monsieur De Pinsum D'orthez. 7° huit cent quatre vingt cinq francs düs par monsieur Delnau de Bordeaux. 8° douze cent francs, düs par les dames Loucougain de hasparren. 9° cent cinquante francs düs par Dainciart de hellete 10° deux cent francs düs par Larramendy de hasparen pour arrerages de Jouissances de prairie de ce nom. 11° deux cent soixante francs, düs par Chimalet en vertu de ses lettres. 12° cinq cent francs payables le premier mars prochain par Sallaberry de Hasparen tous lesquels articles montent ensemble à la somme de vingt & six mille six cent cinquante un francs, restent dans l'Indivis, Jusqu'a liquidation, et seront partagés successivement à fur & mésure des rentrées. ainsi convenû pour étre executé de bonne foi & du present il a été fait quatre copies que les parties ont signées à Bayonne le premier octobre mil huit cent dix sept.
Signés à l'original, Lormand fils, Auguste Darripe, Pierre François Boniface Darripe, Vanoosterom de Belloc, Belloc.
Il est expliqué que la rente constituée par Monlezon, la été au capital de dix mille francs à quatre pour cent, & que les parties d'accord l'ont évalué comme il est dit, à six mille six cent cinquante deux francs, y compris la rente échüe. Il est également expliqué que le semestre de l'Inscription de cinq cent quatre vingt neuf francs, échû le vingt deux septembre mil huit cent dix sept, est compris dans la somme de huit mille soixante huit francs, quatre vingt dix centimes.
Signés à l'original Lormand fils, Pierre François Boniface Darripe, Auguste Darripe, Vanoosterom de Belloc, & Belloc.
Enregistré à Bayonne le vingt six Janvier mil huit cent dix huit, f° 122. R° Ce 5, 6, 7, 8, & 9, reçû cinq francs cinquante centimes, signé Bousquet.
Mandons, et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ces presentes a éxécution, à nos procureurs généraux, et royaux, près nos cours d'appel, & tribunaux de première Instance d'y tenir la main, & à tous officiers commandant la force armée, de pretter main forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente grosse éxécutoire a été délivrée à Monsieur, Pierre François Boniface Darripe partie Interéssée

Collationné et scellé de notre sçeau

Lesseps nore Royal


du 27 Janvier 1818
Copie de Dépot, d'un acte de partage sous seing privé, de la succession de feüe Dame Marie Montaut, ve de feu Mr Casenave surnommé Casenove, de Bayonne

Pour Mr Pierre-François Boniface Darripe,

1121f 75