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Louis-Philippe roi des français à tous présens et à venir; Salut.
Mr Claverie juge commissaire au tribunal civil de première instance de l'arrondt d'Orthez a adjugé sur licitation, les immeubles désignés dans le cahier des charges dont la teneur suit.
Le sieur Pierre Sarthou subrogé tuteur des dits mineurs domicilié à Salles de Baure représenté par Me Ferrère
Le sieur Ribère père, demoiselle Françoise Ribère majeure, Dame Catherine Ribère & le sieur François Hourcade son mari, le sieur Laurent Ribère commis négociant, les quatre premiers propriétaires, tous demeurant & domiciliés à Osserain, représentés par Me Bernardbeig avoué.
Le sieur Arnaud Dabbadie Domezagnet, deuxième né propriétaire demeurant à Aicirits.
Le sieur Abraham Saffores fils aîné majeur et le sieur Jean Saffores son père tuteur de ses autres enfants mineurs propriétaires demeurant à Guinarthe représentés par Me Biacabe avoué.
Et la Dame Batilde Bonnasse & le sieur Jean Laulhé Caulède, son mari, propriétaires & aubergistes demeurant à Puyoo, représentés par Me Lacoste avoué
Charles et autre Charles Saint Pau père & aïeul de la fiancée lui constituèrent à titre de dot une somme de cinq mille francs exigible à des termes & un trousseau dont on fixe la valeur à trois cents francs; l'acte porte en outre que Joseph Sallefranque fiancé à déclaré de l'avis et consentement de Jacques Sallefranque son oncle et tuteur qu'il porte en faveur de son mariage les biens qui lui sont propres et auxquels ses enfants succédèront suivant la coutume de Soule, Enfin le sieur Pierre Sallefranque Joli son père l'institua héritier de ses biens vinclés par l'avitinage sous la réserve d'en jouir & de les administrer pendant sa vie
Deux filles naquirent de ce mariage. La première connue sous le prénom de Marie fut mariée avec le sieur Jean Ribère. Elle a eu trois enfans désignés ci dessus.
La seconde s'unit avec le sieur Bonnasse papetier de Gestas, qui est décédée à la survivance de Bathilde Bonnasse sa fille, épouse de Jean Laulhé Caulède.
La Dame Sallefranque Pehau née Lafont Saint Pau étant décédée, le sieur Joseph Sallefranque Peyhau se remaria avec la demoiselle Marie Etchebert demeurant à Aicirits. Il eût encore de cette seconde union deux demoiselles, Marie et Gracieuse Sallefranque. Celle ci est devenue l'épouse du sieur Jean Saphores. Elle a laissé à son décés arrivé il y a quelques années, deux enfans.
La demoiselle Marie Sallefranque épousa le sieur Arnaud Dabbadie Domezagnet. Elle est décédée après son père sans laisser de postérité; mais après avoir institué son mari, son héritier général et universel.
Le sieur Sallefranque Pehaou devenu veuf de sa seconde épouse en prit une troisième vers l'année mil huit cent vingt six (c'est la demoiselle Casamajor.)
Cette dernière union a produit trois enfans savoir.
Le sieur Joseph Sallefranque étudiant en médecine, Françoise & Jean Louis Sallefranque, encore mineurs, placés sous la tutelle de leur mère.
Le sieur Jean Ribère contracta mariage de son côté avec la demoiselle Marie Sallefranque fille ainée issue du premier mariage. Un acte public du vingt deux Mai de la dite année, constate, que la demoiselle Sallefranque Pehaou future épouse se constitue ses droits échus sur la succession de sa mère et ceux éventuels sur les successions des dits sieurs Joseph Sallefranque Pehau & Pierre Sallefranque Joli ses père et aïeul, établis en sa faveur par l'institution contractuelle stipulée dans le contrat de mariage de son père en date du neuf juillet mil sept cent quatre vingt huit retenu de Me Casadavant notaire à Sauveterre enregistré.
Pour assurer de plus en plus les effets de la dite institution, Sallefranque Pehaou et Sallefranque Joli ratifièrent la dite institution.
Le sieur Joseph Sallefranque Pehaou fit un testament devant Lanabère notaire le quatorze Mars mil huit cent trente neuf. Il parait de cet acte que le testateur légua par préciput & hors part à ses deux enfans puinés issus du dernier mariage la nue propriété du quart de tous ses biens & il donna à la Dame Casamajor son épouse l'usufruit de ce même quart.
Le dix neuf juin dernier les parties firent procéder à l'inventaire des meubles & effets dépendants de la succession de Joseph Sallefranque. Cet acte fut retenu de Dufourcq notaire
Par acte passé au greffe, la dame Caulede née Bonnasse & le sieur Dabbadie es qualités qu'ils procédent, déclarèrent n'accepter la succession de Joseph Sallefranque qu'au bénéfice d'inventaire.
Une instance en partage a été portée devant le Tribunal d'Orthez par acte des trente un août & quatre septembre mil huit cent Trente neuf.
Le douze février mil huit cent quarante, le tribunal rendit un jugement dont le dispositif est ainsi conçu.
« Le tribunal ouï le ministère public ordonne avant faire droit sous toutes réserves et exceptions des parties qu'il sera procédé par les Sieurs Dufau ex avoué d'Orthez, Sarthou propriétaire à Salles Mongiscard & Laugua propriétaire à Guinarthe, experts que le tribunal nomme d'office préalable serment par eux prêté devant M. Lescun juge qui demeure commis pour les opérations du partage à l'appréciation des biens de toute nature délaissés par feu Joseph Sallefranque Pehaou décédé à Baigts, ainsi qu'à celle des biens qu'il possédait lors de son premier mariage avec Marie Lafont Saint Pau d'orriule. Les experts demeurent tenus de faire connaitre en quoi consistaient à la dite époque les biens avitins appartenant au dit Joseph Sallefranque Pehaou & d'apprécier le Taux des jouissances.
Le tout sans préjudice de statuer au rapport du procès-verbal sur les diverses prétentions agitées par toutes parties, lesquelles demeurent entières sans que le présent jugement puisse y porter atteinte; ordonne que les dépens seront pris sur la masse. »
Ce Jugement fut levé & signifié.
Les deux experts prétèrent le serment le sept avril dernier. Le sieur Sarthou troisieme expert ne put le prêter que le vingt huit.
Ces Messieurs renvoyèrent le commencement de leurs opérations au vingt sept Mai suivant huit heures du matin. Ils fixèrent le lieu de leur réunion dans la maison Lavignasse de Ramous dépendante de la succession. Ils ont fait leur rapport qu'ils ont cloturé le sept juillet dernier & qui a été déposé au greffe le vingt neuf. Il résulte 1° que la propriété Lavignasse située à Ramous composée de neuf hectares quarante cinq ares quatre vingt dix centiares de terres de toute nature a été estimée sept mille cinquante huit francs et le mobilier y compris une paire de Boeufs qui se trouvent dans la dite maison, neuf cent Trente trois francs quatre vingt centimes.
Les experts constatent que les bâtimens de la maison Lavignasse avant le dernier mariage du sieur Sallefranque ne valaient que six cents francs, que les augmentations qui y ont été faites du depuis les ont déterminé à apprécier les dits bâtimens la somme de deux mille francs. Cette distinction a été faite par eux, parce que la veuve Sallefranque prétend avoir droit à la moitié des améliorations qui ont été faites pendant son mariage.
2° que la métairie Loustau composée de vingt deux hectares quatre vingt cinq ares cinquante centiares a été estimée avec le moulin qui en dépend vingt un mille cinq cent un francs quatre vingt deux centimes sur laquelle somme le moulin est porté pour sept mille cinq cents francs.
3° Les biens acquis par Ribère ayant une contenance de trente six hectares quarante neuf ares vingt deux centiares ont été estimés trente six mille neuf cent quarante neuf francs quatre vingt trois centimes
4° La propriété Joly située à Osserain vendue par feu Sallefranque Pehaou & qui avait dix huit hectares soixante quatre ares vingt centiares a été estimée seize mille cinq cent soixante huit francs cinquante centimes.
5° Enfin une pièce de terre située à Aroue acquise par contrat du vingt deux octobre mil huit cent Trente deux par feu Sallefranque Pehaou, trois cents francs.
Les experts constatent. 1° que feu Joseph Sallefranque avait vendu une maison grange bassecour et jardin avec un lopin de terre en pré & vigne qui dépendait de la succession de feu son père, le tout situé à Domezain et dont il fit réserve de produire le contrat. 2° qu'il est dû par le sieur Lambezat de Domezain à la succession de leur dit beau père une rente annuelle fonciere dont ils réservent de produire le titre. 3° Ribère prétendit devant les experts que tous les biens immeubles que le dit Joseph Sallefranque Pehau avait récueillis du chef de ses auteurs avaient toujours été réputés & reconnus avitins. Ayant demandé aux experts de constater la nature de ces biens, ceux ci déclarent qu'il leur a été impossible de le faire, ne leur ayant été fourni aucun document. 4° Les experts ont apprécié les jouissances à raison de trois pour cent. 5° Ils constatent enfin que les immeubles dépendant de la succession dont s'agit ne peuvent être commodément partagés & sans perte, qu'il y a lieu de les liciter.
Ce rapport a été signifié aux parties, chacune d'elles a fourni ses observations dans des défenses signifiées.
Le vingt neuf août mil huit cent quarante, le tribunal a rendu un jugement ainsi conçu.
« Le Tribunal ouï le ministère public, avant faire droit sur les prétentions des parties qui demeurent réservées sans que le présent y porte obstacle; homologue quant aux estimations et appréciation des jouissances le rapport des experts; Distrait toute fois au profit du sieur Dabbadie le touya situé à Sussaute compris dans la métairie Loustau et évalué trois cent soixante douze francs sous l'article quarante du dit rapport, demeurant l'avis de ces derniers que les immeubles ne peuvent point être partagés, ordonne qu'ils seront vendus, à l'exception du dit Touya, par licitation, aux formes ordonnées devant Monsieur Campagne Président, pour le produit en être partagé ultérieurement selon les droits de chaque cohéritier sous la déduction des frais de partage & de licitation qui seront prélevés de préférence sur le prix de vente, ainsi que de la manière qui sera fixée dans le cahier des charges.
Commet pour les opérations du partage, lorsqu'il pourra en être question, Me Lanabère notaire à Orthez, lequel procédera aux rapports & autres opérations prescrites par la Loi.
Ordonne que les dépens seront pris sur la masse. Ils demeurent distraits en faveur des avoués des parties qui ont affirmé en avoir fait l'avance. »
Les immeubles dont la vente a été ordonnée sont les suivants. On les décrit ici tels qu'ils ont été portés dans le rapport des experts & avec leur estimation.
[en cours de transcription]
Mr Claverie juge commissaire au tribunal civil de première instance de l'arrondt d'Orthez a adjugé sur licitation, les immeubles désignés dans le cahier des charges dont la teneur suit.
Cahier des charges
Le sieur Joseph Sallefranque étudiant en médécine à Montpellier domicilié à Ramous représenté par Me Ducasse avoué expose.Contre
Marie Casamajor veuve Sallefranque sa mère ménagère demeurant au dit Ramous prise en propre et comme Tutrice de ses enfans mineurs, représentée par Me Saint Gaudens avoué.Le sieur Pierre Sarthou subrogé tuteur des dits mineurs domicilié à Salles de Baure représenté par Me Ferrère
Le sieur Ribère père, demoiselle Françoise Ribère majeure, Dame Catherine Ribère & le sieur François Hourcade son mari, le sieur Laurent Ribère commis négociant, les quatre premiers propriétaires, tous demeurant & domiciliés à Osserain, représentés par Me Bernardbeig avoué.
Le sieur Arnaud Dabbadie Domezagnet, deuxième né propriétaire demeurant à Aicirits.
Le sieur Abraham Saffores fils aîné majeur et le sieur Jean Saffores son père tuteur de ses autres enfants mineurs propriétaires demeurant à Guinarthe représentés par Me Biacabe avoué.
Et la Dame Batilde Bonnasse & le sieur Jean Laulhé Caulède, son mari, propriétaires & aubergistes demeurant à Puyoo, représentés par Me Lacoste avoué
Faits
Par acte du neuf Juillet mil sept cent quatre vingt huit retenu de Casadavant notaire, enregistré, le sieur Joseph Sallefranque Pehau d'Osserain contracta mariage avec la Dame Marie Saint Pau.Charles et autre Charles Saint Pau père & aïeul de la fiancée lui constituèrent à titre de dot une somme de cinq mille francs exigible à des termes & un trousseau dont on fixe la valeur à trois cents francs; l'acte porte en outre que Joseph Sallefranque fiancé à déclaré de l'avis et consentement de Jacques Sallefranque son oncle et tuteur qu'il porte en faveur de son mariage les biens qui lui sont propres et auxquels ses enfants succédèront suivant la coutume de Soule, Enfin le sieur Pierre Sallefranque Joli son père l'institua héritier de ses biens vinclés par l'avitinage sous la réserve d'en jouir & de les administrer pendant sa vie
Deux filles naquirent de ce mariage. La première connue sous le prénom de Marie fut mariée avec le sieur Jean Ribère. Elle a eu trois enfans désignés ci dessus.
La seconde s'unit avec le sieur Bonnasse papetier de Gestas, qui est décédée à la survivance de Bathilde Bonnasse sa fille, épouse de Jean Laulhé Caulède.
La Dame Sallefranque Pehau née Lafont Saint Pau étant décédée, le sieur Joseph Sallefranque Peyhau se remaria avec la demoiselle Marie Etchebert demeurant à Aicirits. Il eût encore de cette seconde union deux demoiselles, Marie et Gracieuse Sallefranque. Celle ci est devenue l'épouse du sieur Jean Saphores. Elle a laissé à son décés arrivé il y a quelques années, deux enfans.
La demoiselle Marie Sallefranque épousa le sieur Arnaud Dabbadie Domezagnet. Elle est décédée après son père sans laisser de postérité; mais après avoir institué son mari, son héritier général et universel.
Le sieur Sallefranque Pehaou devenu veuf de sa seconde épouse en prit une troisième vers l'année mil huit cent vingt six (c'est la demoiselle Casamajor.)
Cette dernière union a produit trois enfans savoir.
Le sieur Joseph Sallefranque étudiant en médecine, Françoise & Jean Louis Sallefranque, encore mineurs, placés sous la tutelle de leur mère.
Le sieur Jean Ribère contracta mariage de son côté avec la demoiselle Marie Sallefranque fille ainée issue du premier mariage. Un acte public du vingt deux Mai de la dite année, constate, que la demoiselle Sallefranque Pehaou future épouse se constitue ses droits échus sur la succession de sa mère et ceux éventuels sur les successions des dits sieurs Joseph Sallefranque Pehau & Pierre Sallefranque Joli ses père et aïeul, établis en sa faveur par l'institution contractuelle stipulée dans le contrat de mariage de son père en date du neuf juillet mil sept cent quatre vingt huit retenu de Me Casadavant notaire à Sauveterre enregistré.
Pour assurer de plus en plus les effets de la dite institution, Sallefranque Pehaou et Sallefranque Joli ratifièrent la dite institution.
Le sieur Joseph Sallefranque Pehaou fit un testament devant Lanabère notaire le quatorze Mars mil huit cent trente neuf. Il parait de cet acte que le testateur légua par préciput & hors part à ses deux enfans puinés issus du dernier mariage la nue propriété du quart de tous ses biens & il donna à la Dame Casamajor son épouse l'usufruit de ce même quart.
Le dix neuf juin dernier les parties firent procéder à l'inventaire des meubles & effets dépendants de la succession de Joseph Sallefranque. Cet acte fut retenu de Dufourcq notaire
Par acte passé au greffe, la dame Caulede née Bonnasse & le sieur Dabbadie es qualités qu'ils procédent, déclarèrent n'accepter la succession de Joseph Sallefranque qu'au bénéfice d'inventaire.
Une instance en partage a été portée devant le Tribunal d'Orthez par acte des trente un août & quatre septembre mil huit cent Trente neuf.
Le douze février mil huit cent quarante, le tribunal rendit un jugement dont le dispositif est ainsi conçu.
« Le tribunal ouï le ministère public ordonne avant faire droit sous toutes réserves et exceptions des parties qu'il sera procédé par les Sieurs Dufau ex avoué d'Orthez, Sarthou propriétaire à Salles Mongiscard & Laugua propriétaire à Guinarthe, experts que le tribunal nomme d'office préalable serment par eux prêté devant M. Lescun juge qui demeure commis pour les opérations du partage à l'appréciation des biens de toute nature délaissés par feu Joseph Sallefranque Pehaou décédé à Baigts, ainsi qu'à celle des biens qu'il possédait lors de son premier mariage avec Marie Lafont Saint Pau d'orriule. Les experts demeurent tenus de faire connaitre en quoi consistaient à la dite époque les biens avitins appartenant au dit Joseph Sallefranque Pehaou & d'apprécier le Taux des jouissances.
Le tout sans préjudice de statuer au rapport du procès-verbal sur les diverses prétentions agitées par toutes parties, lesquelles demeurent entières sans que le présent jugement puisse y porter atteinte; ordonne que les dépens seront pris sur la masse. »
Ce Jugement fut levé & signifié.
Les deux experts prétèrent le serment le sept avril dernier. Le sieur Sarthou troisieme expert ne put le prêter que le vingt huit.
Ces Messieurs renvoyèrent le commencement de leurs opérations au vingt sept Mai suivant huit heures du matin. Ils fixèrent le lieu de leur réunion dans la maison Lavignasse de Ramous dépendante de la succession. Ils ont fait leur rapport qu'ils ont cloturé le sept juillet dernier & qui a été déposé au greffe le vingt neuf. Il résulte 1° que la propriété Lavignasse située à Ramous composée de neuf hectares quarante cinq ares quatre vingt dix centiares de terres de toute nature a été estimée sept mille cinquante huit francs et le mobilier y compris une paire de Boeufs qui se trouvent dans la dite maison, neuf cent Trente trois francs quatre vingt centimes.
Les experts constatent que les bâtimens de la maison Lavignasse avant le dernier mariage du sieur Sallefranque ne valaient que six cents francs, que les augmentations qui y ont été faites du depuis les ont déterminé à apprécier les dits bâtimens la somme de deux mille francs. Cette distinction a été faite par eux, parce que la veuve Sallefranque prétend avoir droit à la moitié des améliorations qui ont été faites pendant son mariage.
2° que la métairie Loustau composée de vingt deux hectares quatre vingt cinq ares cinquante centiares a été estimée avec le moulin qui en dépend vingt un mille cinq cent un francs quatre vingt deux centimes sur laquelle somme le moulin est porté pour sept mille cinq cents francs.
3° Les biens acquis par Ribère ayant une contenance de trente six hectares quarante neuf ares vingt deux centiares ont été estimés trente six mille neuf cent quarante neuf francs quatre vingt trois centimes
4° La propriété Joly située à Osserain vendue par feu Sallefranque Pehaou & qui avait dix huit hectares soixante quatre ares vingt centiares a été estimée seize mille cinq cent soixante huit francs cinquante centimes.
5° Enfin une pièce de terre située à Aroue acquise par contrat du vingt deux octobre mil huit cent Trente deux par feu Sallefranque Pehaou, trois cents francs.
Les experts constatent. 1° que feu Joseph Sallefranque avait vendu une maison grange bassecour et jardin avec un lopin de terre en pré & vigne qui dépendait de la succession de feu son père, le tout situé à Domezain et dont il fit réserve de produire le contrat. 2° qu'il est dû par le sieur Lambezat de Domezain à la succession de leur dit beau père une rente annuelle fonciere dont ils réservent de produire le titre. 3° Ribère prétendit devant les experts que tous les biens immeubles que le dit Joseph Sallefranque Pehau avait récueillis du chef de ses auteurs avaient toujours été réputés & reconnus avitins. Ayant demandé aux experts de constater la nature de ces biens, ceux ci déclarent qu'il leur a été impossible de le faire, ne leur ayant été fourni aucun document. 4° Les experts ont apprécié les jouissances à raison de trois pour cent. 5° Ils constatent enfin que les immeubles dépendant de la succession dont s'agit ne peuvent être commodément partagés & sans perte, qu'il y a lieu de les liciter.
Ce rapport a été signifié aux parties, chacune d'elles a fourni ses observations dans des défenses signifiées.
Le vingt neuf août mil huit cent quarante, le tribunal a rendu un jugement ainsi conçu.
« Le Tribunal ouï le ministère public, avant faire droit sur les prétentions des parties qui demeurent réservées sans que le présent y porte obstacle; homologue quant aux estimations et appréciation des jouissances le rapport des experts; Distrait toute fois au profit du sieur Dabbadie le touya situé à Sussaute compris dans la métairie Loustau et évalué trois cent soixante douze francs sous l'article quarante du dit rapport, demeurant l'avis de ces derniers que les immeubles ne peuvent point être partagés, ordonne qu'ils seront vendus, à l'exception du dit Touya, par licitation, aux formes ordonnées devant Monsieur Campagne Président, pour le produit en être partagé ultérieurement selon les droits de chaque cohéritier sous la déduction des frais de partage & de licitation qui seront prélevés de préférence sur le prix de vente, ainsi que de la manière qui sera fixée dans le cahier des charges.
Commet pour les opérations du partage, lorsqu'il pourra en être question, Me Lanabère notaire à Orthez, lequel procédera aux rapports & autres opérations prescrites par la Loi.
Ordonne que les dépens seront pris sur la masse. Ils demeurent distraits en faveur des avoués des parties qui ont affirmé en avoir fait l'avance. »
Les immeubles dont la vente a été ordonnée sont les suivants. On les décrit ici tels qu'ils ont été portés dans le rapport des experts & avec leur estimation.
Domaine de Lavignasse
situé à Ramous
article premier.
La maison grange & bassecour appelés Lavignasse avec un bâtiment au nord de la dite Bassecour fesant face à la maison & grange servant de chai, loges à cochons et volières hangard & fournière à la suite duquel est le jardin toujours au nord, aujourd'hui planté en chênes formant un petit bosquet fermé par des haies vives, ayant tout au tour des pieds de vigne qui forment une treille, tous ces objets sontsitué à Ramous
article premier.
[en cours de transcription]
- BONNASSE Bathilde
- ( - >1841 Puyoô ? )
- citée
- CASAMAJOR Marie
- ( - >1841 Ramous ? )
- citée
- DABADIE Arnaud
- Arnaud Dabadie Domesagnet, 2e né
- ( - >1847 Aïcirits-Camou-Suhast ? )
- cité
- ETCHEBERS Marie
- ( Aïcirits-Camou-Suhast ? - 1788/1841 )
- citée
- HOURCADE François
- ( - >1854 Osserain-Rivareyte ? )
- cité
- LAFONT Marie
- Marie Lafont Saint-Pau
- ( Orriule ? - >1788 )
- citée
- LAULHÉ Jean
- Jean Laulhé-Caulède
- ( - >1841 Puyoô ? )
- cité
- RIVÈRE Catherine
- ( - >1841 )
- citée
- RIVÈRE Françoise
- ( - >1847 Osserain-Rivareyte ? )
- citée
- RIVÈRE Laurent
- ( - >1847 Paris ? )
- cité
- SAFFORES Jean
- aîné
- ( - >1847 Guinarthe-Parenties ? )
- cité
- SAFFORES Jean Abraham
- ( - >1847 Guinarthe-Parenties ? )
- cité
- SALLEFRANQUE Françoise
- ( - >1847 Ramous ? )
- citée
- SALLEFRANQUE Jacques
- ( - >1788 )
- cité
- SALLEFRANQUE Jean-Louis
- ( - >1841 )
- cité
- SALLEFRANQUE Joseph
- Joseph Sallefranque-Péhau
- ( - 1839 Baigts-de-Béarn )
- cité
- SALLEFRANQUE Joseph
- ( - >1841 Ramous ? )
- cité
- SALLEFRANQUE Marie
- ( - )
- citée
- SALLEFRANQUE Marie
- ( - )
- citée
- SALLEFRANQUE Pierre
- Pierre Sallefranque-Joli
- ( - >1788 )
- cité
- SARTHOU Pierre
- ( - >1841 Salles-Mongiscard ? )
- cité