Archive privée inédite
- Date: 08/11/1796
- Lieu: Saint-Cricq-du-Gave (40)
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[La transcription peut comporter des erreurs]
Nous soussignés Bertrand D'aguerre maitre ançien de la maison appellée D'aguerre, située en la Commune de mouguerre, et Saubade Norbertine D'aguerre veuve D'arreguy maitresse jeune de la dite maison; moi dite Veuve D'arreguy agissant tant en mon nom que comme Tutriçe des enfans qui sont provenû de mon mariage avéc le dit citoyen D'arreguy et legale administrerésse des Biens à eûx advenûs par le deçés de leur Pere; désirant prévenir les embarras et les difficultés qui ce sont élevées entre nous au sujét de l'execution de l'accord passé en lannée 1784. entre moy Bertrand D'aguerre et le dit feû citoyen D'arreguy mon gendre, avons consideré 1° que par le contrat de mariage d'entre le dt Citoyen Darreguy et la dte Saubade Norbertine D'aguerre ma fille en datte du 5. may 1775. en me Réservant la jouissançe pleine et entiere de tous més Biens, je m'etois obligé de lui payer annuellement une rente de Deux mille Livres pour lui Tenir lieu de l'interét de la constitution dôtale qu'il avoit apportée, 2° que la difficulté que j'eprôuvois pour payer éxactement au dit citoyen D'arreguy mon gendre la dte Rente de Deux mille livres, & l'inconveniant qu'il en Résultoit pour luy même nous ayant fait désirer un arrangement plus commode & Egalement avantageux pour l'un et l'autre des parties, il fut passé entre nous le 14. fevrier 1784. un noûvel accord par le qu'el en par moi luy abandonnant sous certaines Réserves la jouissance pleine & entiere de Tous mes biens il s'obligea de me payer une rente annuelle et viagére de Trois mille livres, le qu'el accord á eû son éxécution, et son effét non seulement jusqu'a la mort dudit citoyen D'arreguy mon gendre arrivée en l'année 1786. mais encore jusqu'au moment présent, 3° enfin que les accidents facheux et les Révers aux qu'els la dte veuve D'arreguy ma fille s'est vuë exposée depuis quatre oû cinq ans et les pertes Considérables qu'elle a fait par un effét de la Révolution, la mettant dans l'impossibilité de continuer á payer à moy dit Bertrand D'aguerre, la dte rente Viagere de Trois mille livres qui forme cependant l'unique moyen de subsistançe qui me réste, soit pour moi même, soit pour la citoyenne Dithurbide Larre mon Epouze mere la dte veuve D'arreguy ma fille, Nous aurions réconnû la nécéssité d'en venir a un Nouvel accord soit pour façiliter á la dte Citoyene D'arreguy ma fille le moyen de Remplir à ses engagemens á mon Egard soit pour massurer á moi même un moyen de subsistance convenable et suffisant,
á l'effét de quoi il á été convenû entre nous, qu'en nous départant Réciprôquement de l'accord du 14. fevrier 1784, le qu'el sera régardé comme nûl & non advenû, il seroit fait entre nous un partage en deux portions égales de tous les Biens dépendants de la maison D'aguerre, pour l'une des dites portions appartenir en pleine jouissançe á chacune des parties, pour lui tenir lieû des droits Résultans en sa faveur des clauses et conventions Portées par le dt accord du 14. fevrier 1784.
En conséquençe aprés avoir pris une connoissançe éxacte et détaillée de la consistançe & de la valeur des objéts qui composent la Totalité des Biens dont sagit nous en avons fait le partage en la maniere qui suit Savoir ést que moi Bertrand D'aguerre, j'aurai pour ma portion oû pour mon Lot.
1° le Moulin D'escouteplouye, 2° le moulin neuf, 3° la métairie de Récard, 4° la metairie de Larre, 5° la métairie Dalsou, 6° la métairie D'alhaberiette, 7° la metairie de chapital 8° le vieux Verger, 9. le hautin, & le champ situé sous les murs du jardin attenant á la maison, 10° la prairie de Sallenave et deux arpens de Terre qui sont dans la prairie de Cadracar 11° enfin la moitie de la prairie qui ést a Coté de la maison c'est a dire la partie de la dte prairie située du Coté du lévant, l'autre partie dévant entrer dans le [se... manque] Lot, á l'effét de quoi pour Eviter toute discûtion á ce sujét il sera traçé soudain la signature du présent accord, une ligne de demarcation pour séparer les deux portions opposées, et moi Veuve D'arreguy, j'aurai pour ma portion oû pour mon Lot, 1° le moulin Distiart, 2° la maiterie D'Etchechaart 3° la métairie de Portubery, 4° la métairie Distiart, 5° la metairie Distiart Borda, 6° la métairie Dirondarits 7° la Metairie D'appecha où j'aureguy, 8° la metairie de Coûrrouya 9° les maisons de harismendy, & de mahorat, 10° la Vigne et le champ perdûs de mahorat, 11° deux arpens de terre qui sont le long du canal du moulin deirachar, 12. le Verger et le champ confrontant du lévant avéc le jardin de Rémontary. 13° la prairie qui ést au dévant de Cadracar de la contenance de trois arpens 14° la prairie qui aboûtit directement á la Prairie de Sallenave, 15° enfin la moitié de la prairie qui ést située au Nord, de la maison, sentend la partie qui ést du coté du couchant, l'autre moitié faisant partie du prémier lôt,
qu'ant á la Vigne de lahonçe consistant en 7 á 8. arpens la qu'elle n'a été portée dans aucuns des lots cy déssus, il á été convenû qu'elle seroit partagée en deux portions égales dont chaque partie en prendroit une pour en jouir librement ainsi que des autres objéts qui lui sont assignés par le présent accord.
a l'Egard du Bois Taillis, Tausins, oû de haute futaÿe Répendûs dans les differantes parties des dits biens, et dont il na pas été fait mention dans les lots de partages cy dessus il á été Convenû 1° quil seroit loisible á chacune des parties de faire coûper annuellement tout le Bois de chauffage dont elle auroit Bésoin pour son ûsage, et celui de sa maison, et que l'exédent sil s'en trouve sera coupé dans le Temps à fraix communs pour être vendû et le prix de la Vente partagé Egalement. 2° quil sera également libre à chacune des parties de prendre & faire couper dans la futaÿe Tous les arbres dont ils pourroient avoir Bésoin pour la Réparation des Batimens compris dans son lot si le cas y Echoit. 3° enfin qu'avenant le Cas oû par une suitte de mauvaise Récolte oû autres accidents facheux tels quil en arrive souvent, l'une ou l'autre des parties se trouvant dans le cas d'avoir bésoin d'un secour extraordinaire pour subvenir á des Besoins ûrgents il lui seroit libre de prôposer á l'autre Partie la coupe d'un certain nombre darbres, sans que celle cy puisse si Réfuser, au qu'el cas la coûpe des dits arbres qui seroit désigné & marqués d'avançe sera faite a fraix communs, pour les dits arbres être vendus d'un commun consentement et le prix en prôvenant être partagé également entre les deux parties, sans préjudiçe á aucune d'elles de profitter á son gré des arbres morts qui pourroient se trouver de tems á autres dans la dte futaye
á L'egard de la Maison Prinçipale des autres Batimens en dépendans & du jardin y attenant, il á été Egalement convenû entre Nous savoir ést,
[en cours de transcription]
á l'effét de quoi il á été convenû entre nous, qu'en nous départant Réciprôquement de l'accord du 14. fevrier 1784, le qu'el sera régardé comme nûl & non advenû, il seroit fait entre nous un partage en deux portions égales de tous les Biens dépendants de la maison D'aguerre, pour l'une des dites portions appartenir en pleine jouissançe á chacune des parties, pour lui tenir lieû des droits Résultans en sa faveur des clauses et conventions Portées par le dt accord du 14. fevrier 1784.
En conséquençe aprés avoir pris une connoissançe éxacte et détaillée de la consistançe & de la valeur des objéts qui composent la Totalité des Biens dont sagit nous en avons fait le partage en la maniere qui suit Savoir ést que moi Bertrand D'aguerre, j'aurai pour ma portion oû pour mon Lot.
1° le Moulin D'escouteplouye, 2° le moulin neuf, 3° la métairie de Récard, 4° la metairie de Larre, 5° la métairie Dalsou, 6° la métairie D'alhaberiette, 7° la metairie de chapital 8° le vieux Verger, 9. le hautin, & le champ situé sous les murs du jardin attenant á la maison, 10° la prairie de Sallenave et deux arpens de Terre qui sont dans la prairie de Cadracar 11° enfin la moitie de la prairie qui ést a Coté de la maison c'est a dire la partie de la dte prairie située du Coté du lévant, l'autre partie dévant entrer dans le [se... manque] Lot, á l'effét de quoi pour Eviter toute discûtion á ce sujét il sera traçé soudain la signature du présent accord, une ligne de demarcation pour séparer les deux portions opposées, et moi Veuve D'arreguy, j'aurai pour ma portion oû pour mon Lot, 1° le moulin Distiart, 2° la maiterie D'Etchechaart 3° la métairie de Portubery, 4° la métairie Distiart, 5° la metairie Distiart Borda, 6° la métairie Dirondarits 7° la Metairie D'appecha où j'aureguy, 8° la metairie de Coûrrouya 9° les maisons de harismendy, & de mahorat, 10° la Vigne et le champ perdûs de mahorat, 11° deux arpens de terre qui sont le long du canal du moulin deirachar, 12. le Verger et le champ confrontant du lévant avéc le jardin de Rémontary. 13° la prairie qui ést au dévant de Cadracar de la contenance de trois arpens 14° la prairie qui aboûtit directement á la Prairie de Sallenave, 15° enfin la moitié de la prairie qui ést située au Nord, de la maison, sentend la partie qui ést du coté du couchant, l'autre moitié faisant partie du prémier lôt,
qu'ant á la Vigne de lahonçe consistant en 7 á 8. arpens la qu'elle n'a été portée dans aucuns des lots cy déssus, il á été convenû qu'elle seroit partagée en deux portions égales dont chaque partie en prendroit une pour en jouir librement ainsi que des autres objéts qui lui sont assignés par le présent accord.
a l'Egard du Bois Taillis, Tausins, oû de haute futaÿe Répendûs dans les differantes parties des dits biens, et dont il na pas été fait mention dans les lots de partages cy dessus il á été Convenû 1° quil seroit loisible á chacune des parties de faire coûper annuellement tout le Bois de chauffage dont elle auroit Bésoin pour son ûsage, et celui de sa maison, et que l'exédent sil s'en trouve sera coupé dans le Temps à fraix communs pour être vendû et le prix de la Vente partagé Egalement. 2° quil sera également libre à chacune des parties de prendre & faire couper dans la futaÿe Tous les arbres dont ils pourroient avoir Bésoin pour la Réparation des Batimens compris dans son lot si le cas y Echoit. 3° enfin qu'avenant le Cas oû par une suitte de mauvaise Récolte oû autres accidents facheux tels quil en arrive souvent, l'une ou l'autre des parties se trouvant dans le cas d'avoir bésoin d'un secour extraordinaire pour subvenir á des Besoins ûrgents il lui seroit libre de prôposer á l'autre Partie la coupe d'un certain nombre darbres, sans que celle cy puisse si Réfuser, au qu'el cas la coûpe des dits arbres qui seroit désigné & marqués d'avançe sera faite a fraix communs, pour les dits arbres être vendus d'un commun consentement et le prix en prôvenant être partagé également entre les deux parties, sans préjudiçe á aucune d'elles de profitter á son gré des arbres morts qui pourroient se trouver de tems á autres dans la dte futaye
á L'egard de la Maison Prinçipale des autres Batimens en dépendans & du jardin y attenant, il á été Egalement convenû entre Nous savoir ést,
[en cours de transcription]
- d'AGUERRE Bertrand
- écuyer, seigneur d'Aguerre, Lassalle et Irondarits (Mouguerre)
- ( - >1796 Mouguerre ? )
- d'AGUERRE Saubade Norbertine
- maîtresse jeune d'Aguerre
- ( - 1836 Mouguerre )
Démission des biens nobles d'Aguerre (entre Bertrand d'Aguerre, Agnès Dithurbide-Larre, et Bernard d'Arreguy) Archive privée inédite
Date: 14/02/1784
Lieu(x):
Bardos
(64)
, Mouguerre (64)
>> Fonds des familles de Vidart et alliées (de Chambre, Darreguy, de Labadie, de Salha, etc.)