Archive privée inédite
  • Date: 24/05/1860
  • Lieu: ?

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Napoléon, par la Grâce de Dieu et la volonté
Nationale, Empereur des français; à tous présents et à venir, salut. -
Louis, par la Grâce de Dieu, roi de france et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes, verront salut, faisons savoir que: -
Par devant nous Pierre-François-Xavier Lasserre, notaire royal à la résidence d'Arbus, canton de Lescar, département des Basses-Pyrénées et les témoins bas-nommés, soussigné, a comparu: le sieur Pierre Vignalet, propriétaire-cultivateur, demeurant à Bilhère, lequel de son gré et libre volonté a donné a titre de bail à ferme, au sieur Jean Lasseuguette, 3e né, Pasteur de brebis, demeurant à Poey, ici également présent, stipulant et acceptant, le domaine de Vignalet situé au territoire de Poey, consistant en maison, trois granges attenantes à la maison et une autre bâtie sur une prairie, basse-cour, jardin, prés, touyas, fougeraies et terres labourables, sans exception ni réserve, sauf néanmoins celles qui seront faites plus bas et enfin tel que le dit Vignalet le jouit et le possède lui-même dans ce moment, le tout de la contenance que cela se trouve dans l'enceinte de ses limites et sous les confrontations qui lui sont propres, les parties ont arrêté leurs conventions de la manière suivante: 1° le preneur fera cultiver les terres, faucher les prés, couper la tuie et fougeraie, émonder les arbres et les haies, le tout aux saisons convenables. -
2° Il ne pourra couper au pied aucun arbre ni vert ni sec sans l'agrément du bailleur qui devra les lui indiquer dans le cas ou il en eut besoin pour faire quelque instrument aratoire, il pourra néanmoins émonder à l'époque habituelle tous ceux qui se trouvent sur les pièces de terre labourables et prés et en outre ceux du touya de Larras, ceux de la fougeraie Camarras et enfin ceux qui se trouvent aux quartiers Poutaulat et Larrecq de Castagnet, le bosquet de derrière l'Eglise n'y est point compris, non plus que d'autres que le bailleur se réserve, les parties observent que sur la fougeraie Camarras il se trouve quelques vieux chataigniers évalués vingt francs, le premier s'oblige de les déraciner, le bailleur consent qu'il en fasse son profit en particulier sous la condition exprèsse qu'il entretiendra en bon état de fermeture les deux pièces fougeraie et le touya d'Aussavielle et de Larras qui sont déjà fermées, et fermera en entier par des fossés en terre jet, les autres pièces fougeraie et touya Camarras et Labarraque qui ne le sont pas, ce qui demeure accepté par le preneur. -
3° les barrières et autres digues vulgairement appelées Cunges dépendantes du domaine, seront fournies par le bailleur, et le preneur les entretiendra en bon état. -
4° Le preneur changera la culture des terres selon qu'il le trouvera convenable, cependant il laissera en nature de pré pendant les deux dernières années du présent bail, les deux pièces de terre appelées Derrière l'Eglise et Aubas qui le sont dans ce moment. -
5° Le bailleur faira aux bâtiments toutes les réparations convenables, et le preneur placera sur les toits des granges, chaque année, tout le chaume nécessaire évalué trois francs par an. -
6° Le preneur tiendra un troupeau de brebis sur le dit domaine pendant quatre mois de chaque année, il emploira tout le fumier qu'il faira ainsi que celui de l'autre bétail pour l'engrais du dit domaine et ne le faira point servir à d'autre usage, et pour cela il emploira toute la tuie et fougeraie qui y croitront et si le preneur en vend sans la permission du bailleur, il payera à ce dernier vingt francs pour chaque charretée. -
7° Le preneur s'oblige d'extraire, chaque année, de la pièce de terre Augarot dépendante du même domaine deux-cents tombereaux de marne, bonne qualité et de la transporter sur les piéces du même domaine partout où elle sera nécessaire et si dans un an il en transporte plus de deux-cents, il lui sera tenu compte du surplus, l'année d'après, les deux-cents tombereaux demeurent évalués entre parties vingt francs par an. -
8° Tous les fruits quelconques du domaine appartiendront au preneur, sauf les poires du jardin que le bailleur se réserve évaluées tois francs par an. -
9° Le bailleur s'oblige de fournir au preneur un capital de bestiaux, tels que boeufs et vaches qui se trouvent dans ce moment sur le dit domaine, ainsi que tous les instruments aratoires, le tout sera évalué à la Toussaint prochain par dires d'experts convenus entre parties le preneur demeure tenu de représenter au bailleur à l'expiration du présent bail, le même capital, soit en bétail, soit en instruments aratoires, et s'ils se trouvent valoir plus que ce qu'ils avaient été estimés, il sera loisible au bailleur de garder le tout en payant l'excédant au preneur. -
[en cours de transcription]