Archive privée inédite
  • Date: 12/07/1892
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République Française - Au nom du peuple français
Devant Maître Haure et son collègue, Notaires à Pau. - Ont comparu: - Le sieur Jean Bordenave, deuxième né, pre et la dame Marie Lahitte, ménagère, son épouse qu'il autorise les deux demeurant à Pau. - Agissant en leur propre nom et en outre le dit Bordenave agissant au nom et comme mandataire de la dame Marie Suberbie Bénaben, propriétaire, sa mère, veuve de Monsieur Jean Bordenave, connu aussi sous le nom de Bordenave Guirot, demeurant à Lons, suivant procuration passée devant le dit Me Haure, le treize Juin courant enregistré, dont le brevet est demeuré annexé au présent après que cette mention de cette annexe a été faite et que lecture en a été donnée. - Lesquels comme ils agissent reconnaissent devoir savoir: les époux Bordenave comme débiteurs principaux solidaires et la dite veuve Bordenave comme leur caution solidaire à titre de prêt. - A Monsieur François Denis Lassalle, et à la dame Suzanne Macedone-Paralieu, mariés, celle-ci autorisée par son mari, les deux propriétaires cultivateurs, demeurant à Tarzacq, canton de Monein à ce présent La somme de Quatre mille francs comptée en espèces du cours par ce dernier prise et retirée par les dits époux Bordenave en leur qualité de débiteurs principaux en cet instant à vue du dit Maître Haure. - Les débiteurs principaux s'obligent et obligent leur caution solidairement avec eux, à rembourser aux aux époux Lassalle une égale somme de quatre mille francs sous trois ans à partir d'aujourd'hui, et jusqu'au remboursement de lui en servir l'intérêt à raison de cinq pour cent l'an exigible à l'expiration de chaque année le tout payable au domicile du créancier. - Il demeure expressément convenu entre parties. - 1° Que le remboursement du capital et le paiement des intérêts ne pourront avoir lieu qu'en espèces métalliques du cours actuel et non en aucune autre monnaie effets de commerce ou autres valeurs fictives dont le cours même forcé serait émis en France, les débiteurs renonçant d'avance au bénéfice de toute loi qui serait promulguée, et qui les dispenserait de remplir à cette condition. 2° Que dans le cas prévu le créancier aura le droit de jouir d'un délai égal à la durée des valeurs fictives pendant lequel délai aucun remboursement ne pourra lui être fait sans son consentement. - 3° Que faute du paiement exact de l'intérêt à chaque échéance le capital deviendra de plein droit exigible immédiatement si bon semble au créancier sans mise en demeure préalable et le délai accordé sera considéré comme non avenu. - 4° Et enfin que soit avant soit après l'expiration du dit délai le capital ne pourra être remboursé que deux mois après que les créanciers auront été prévenus de ce remboursement. - Pour sûreté et garantie de la somme prêtée des intérêts qu'elle produira et de tous autres accessoires, les débiteurs principaux affectent et hypothèquent les biens immeubles qu'ils possèdent, situés à Pau, rue Calas, consistant en un tènement composé d'une maison à trois étages, sur la rue d'une autre maison sur le derrière et d'une autre construction à suite de la première maison servant de boulangerie et d'une basse-cour. - Et pour sûreté du dit cautionnement le dit Bordenave au nom et comme mandataire de sa dite mère, affecte et hypothèque tous les biens immeubles que celle-ci possède situés à Lons, Billère, Pau et Lescar, consistant: ceux situés à Lons en maison, grange, autres bâtiments cour, jardin et terres nature de labourable, pré, bois, vignoble, chataigneraie, touya et pâture de contenance ensemble d'environ quarante quatre hectares, ceux situés à Billère en terre nature de labourable et touya de contenance d'environ six hectares, ceux situés à Pau, en terre nature de touya de contenance d'environ quatre hectares, soixante ares, et ceux, situés à Lescar, en terre nature de labourable de contenance d'environ deux hectares, et généralement tous les immeubles de quelque nature qu'ils soient situés dans les dites Communes tels qu'ils sont décrits sur les matrices cadastrales. - Les époux Bordenave déclarent sous les peines de droit. - 1° Qu'ils sont seuls propriétaires des immeubles par eux affectés en leur nom savoir des constructions pour les avoir faites édifier et du terrain comme l'ayant acquis de Monsieur Victor Dassieu, propriétaire, demeurant à Pau, suivant acte passé devant Maître Sempé, Notaire à Pau, le mois d'Octobre 1867, enregistré pour le prix de six mille francs payé aux termes du même acte qui en porte quittance. - 2° Que ces immeubles sont grevés d'une somme de dix-huit mille francs et qu'ils sont d'une valeur au moins de trente six mille francs. - 3° Qu'ils sont mariés sous le régime de la Communauté légale à défaut de contrat de mariage et qu'ils n'ont jamais été tuteurs ni chargés de fonctions donnant droit à hypothèque légale. - En outre le dit Bordenave déclare au nom de sa dite mère, que celle ci est seule propriétaire des dits immeubles comme les ayant recueillis dans les successions de Jean Suberbie-Bénaben et Jeanne Mestressat ses père et mère, décédés à Lons, le père il y a environ cinquante cinq ans et la mère il y a cinq ans, desquels elle était la seule fille et unique héritière. -
[en cours de transcription]
  • BORDENAVE Jean
  • Jean, dit Jeantot, Bordenave-Guiraut, 2e né
  • ( - >1891 Lons ? )
  • cité