Sud-Ouest Généalogie

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Contrat de vente d'une parcelle (entre la communauté de Biron et Pierre Larrouyat)

  • Date: 18/02/1786
  • Lieu: Biron (64)

[La transcription peut comporter des erreurs]


L'an Mille sept cents quatre vingts six Et le dix-huitieme du mois de fevrier á été convenu Entre les sieurs jurats deputes et communauté de Biron d'un cotté; et Pierre Larrouyat du Méme lieu d'un autre, Quen consequence d'un Lopin de terre DEnviron demy quart d'arpent que le dt Larrouyat á pris sur Le chemin appellé de Las vistes contigue à son Touya quil á joint et fermé d'un fossé avec le sien dans la confiance que cétoit son fonds, de méme qu'un morceau de chemin Publicq pour la communication des villages de Láa, Et Biron qui passe Entre les deux haïs de son jardin Enclos de Moulié d'un cotté, et son touya de lautre qu'il á tout abissé et Mis en un Tenant ... D'un transport des srs jurats et deputés sur le Lieu Et D'une procedure avec des Temoins en datte du 13e janvier Mille sept cents quatre vingts quatre qui constate les dtes fermatures et mesuré le Terrein ou ils ont trouvé vingt quatre cannes en longueur, et huit cannes Et demy en largeur dans un Bout, et finissant de lautre contre sa haye. ... D'une réquisition faitte á ce sujet au dt Larrouyat de se rendre au parquet judicial par devant les jurats et deputés pour avoir á repondre des Raisons qu'il á Eu pour faire ces fermatures et á ce voir condamné de rémettre les choses dans leur prémier Etat .... D'une deliberation prise par la communauté pour obliger le dt Larrouyat d'abisser les dts fossés et rémettre le dt chemin dans son prémier état par les voyes du droit .... Des actes signifiés de part et d'autre, Et Enfin d'une deliberation que la communauté alloit prendre pour nommer un sindicq pour faire les diligences nécéssaires en justice .... de qu'oy Monsieur Le Baron D'arboucave seigneur dud. lieu ayant été instruit, et aprés avoir pris une pleine connoissance de tous les faits; Pour obvier toute contestation discution et disputes auroit jugé d'arreter un procés qui alloit se former par la presente transsaction, et auroit jugé condamné Le dt Larrouyat de payer á la communauté la somme de cincqu'ante Livres qui seroient émployées pour les réparations les plus urgentes de L'Eglise Et á celle de trente Livres pour les depens deja faits, au moyen de qu'oy Le dit Larrouyat demeureroit en possession et tranquille jouissance dudt Lopin de terre, de mème que du morçeau de chemin publicq qu'il á joint á son Enclos et touyáa En par lui laissant un chemin dans son fonds á cotté de son Enclos comme il á deja fait commode á tout le Monde, Et principalement au nommé nabarrot pour les Entrées et sorties de son touya qui aboutit dans cette partie Et dont celuy que le dt Larrouyat á fermé lui servoit: convenu méme Entre êûx de faire un acqueducq á fraix communs Dans la partie du chemin publicq dans une éspece de cloaque pour Passer l'un et lautre dans leurs Touyas réspectifs sans Risque; De qu'oy Et du tout ayant été d'accord éntre toutes les parties la presente transsaction á Eté passée et signée des sieurs jurats deputés et autres qui ont sçeu signé Et fait double, l'un pour le dt Larrouyat, et lautre pour le méttre dans les archives de la communauté pour servir á toutes parties en tant que de Besoin pour toute assurance. á Biron le dt jour mois et an que dessus.

D'Arboucave, aprouvent ce dessus a la charge que les jurats et habitens signeront aussi la presente vente:

j'ai Reçu le capsoo de la presente vente ayent acquité le quart au chateau de maslacq le seize fever mille sept cent quatre vingt six.

D'Arboucave

Camet jurat, De bonpas dit peyré jurat, Lesté jurat, nabarrot deputé, Tailleure deputé, parÿeu, houssats pnts, napias, Camet, Labrit, tucat, Lat, Betat, Marcery, Coustet, labardacq, maisonnave, duran, Lageire, Caumia Dit Loustaunau, Labartette, Lannes, J. goeites, h. BarBé, pougeson, Larrouyat


Et aprés les sus dtes signatures des sus dts habitans faites, Le sus dt Larrouyat á payé Tout présentement á la dte communauté la sus dte somme de cincquante Livres, Et les dtes Trente livres des fraix. Lesqu'elles dittes cincquante livres le sieur jean Taillure deputé á pris et rétiré devers soy et en á fait promesse dattée de ce jour á la dte communauté de les payer lorsquil en sera réquis. Et par ce moyen le sus dt Larrouyat demure pour acquité de la dte vente et fraix, de méme le sus dt Larrouyat de son cotté acquitte les jurats et communauté. á Biron le sus dt jour dix-huitieme fevrier Mille sept cents quatre vingt six Et les sieurs jurats, deputés, Et le dt Larrouyat ont signé.

Lesté jurat, De bonpas dit peyré jurat, Camet jurat, nabarrot deputé, Tailleure deputé, Larrouyat


Du 18e fer 1786:
Vente faite par la communauté de Biron
En faveur de pierre Larrouyat du dt lieu

Inventorie
n° 5