Sud-Ouest Généalogie

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Copie d'un contrat de vente d'une parcelle de 1751 (entre Pierre Carrou et Bernard Saffores)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Pardevant moy Nore Royal Et temoins Bas nommés a étté constitué personnelement pierre carrou de cassabé, lequel de son bon gré et volonté a vendu, et allienné purement et simplement et sans rien Reserver, en faveur de de Bernard Saffores cadet restant dans la metterie de Laborde de lagut du dit lieu, present, et acceptant, sçavoir est deux Journaux de terre labourable sittué au Territoire de la d. parroisse, Et quartier appellé sus las hons sous les confrontations cy aprés qui sont: des deux bouts a terre de sallenave, & du vendur et des cottés a terres du hau et [blanc] de larroque et autres Confrontations sy de meilleures il y en â avec les Entrées et Issues deües et accoutumées auxd. deux Journeaux de terre Et cette vente est faitte pour le prix et somme de cent cinquante livres a compte de laquelle le d. saffore a payé celle de cent onze livres au moyen de la vente & delivrance verballe d'un cheval et douze mesures froment dont led. carrou avoit Besoin, pour Ensemencer ses terres qu'il a reçu avant ces presents, ainsy qu'il la declaré et convenu en presence de moy d. Nore et Temoins: Et pour le surplus du prix de la dte vente qui est trente neuf livres le d. saffores les a Comptées tout presentement en Especes de cours, que le d. carrou a Retiré a la vüe de moy d. Notaire, Et Temoins dont il sest contenté Et renoncé a Lexception de pecunne nombrée & non Nombrée et a toutte erreur de conte moyenant quoy des deux Journeaux de terre, le meme carrou s'est depouillé et en a Investi l'aquerant par la tradition du present consentent qu'il en prenne la pocession et Jouissance des ce Jour En par luy payant dors en avant les fiefs Tailles et autres charges Incombantes a la d. terre de meme que le Capsoo. au surplus Le vendeur a promis garantir, et faire valloir la presente vente, Envers et contre tous, a peine de tous depens domages Interets, Et cette ditte acquisition, est faitte par le d. saphores cadet d'un argent qu'il a gagné sans en rien faire prejudicier la maison de son pere, et formant son caval le tout du consentement de gracien saphores son d. pere qui a cet effet s'est rendu Intervenant au present acte et a declaré consentir a la d. acquisition, sans qu'a raison de ce il puisse etre rien demandé ny Imputté a son dit fils cadet, & pour l'observation de ce dessus les d. parties chacunne en droit soy ont obligé leurs Biens et cauzes, qu'ils soumettent en Justice avec les Constitutions renonciations Et serment au cas requis, fait a Cassabé le vingt Cincquieme Novembre, mil sept cens cinquante un presents et Temoins sr Jean Laviste Jurat du d. Lieu, saubat Dubayle y habitant, Et moy Jean Duthilh Nore publicq d'Icelluy qui ay retenu et signé le pt acte avec le dt Carron, & Temoins, ce que n'ont fait les d. saphores pere & fils, pour ne sçavoir a ce qu'ils ont declaré de ce faire Interpellés par moy Dit Nore signés a L'original, Carron, de Laviste prest, de Bayle, & Duthilh Nore Conllé et Insinué a sauveterre le 30 9bre 1751. R. trois livres douze sols signé Bordenave.
Lan mil sept cens cinquante deux, et le treze Janvier a Cassabé en cour ordinre Tenüe a lassistance de LEmbeye Bayle par srs Labiste et durey Jurats, a comparû Dubayle curial pour led. saffores â requis la Lecture et Insinuation du Contract cy dessus pour la vente y Contenüe surquoy le seigneur et prente cour aprés Lecture faitte dud. Contract par le Nore a hautte & Intelligible voix, il a eté declaré pour Insinué suivant le for, sans qu'il ait pareû aucunne opposition de personne, & mandé au d. Nore d'en retenir acte pour servir â eternelle memoire Temoins les Curiaux et Jean Duthilh Nre signés a L'original du rey Jurat, de Labiste Jurat, de Bayle Curial, Lembeye Bayle & duthilh Nore greffier;

Collationnés sur les originaux par moy Pierre hayet Nore royal de Labastide et ses dependences soussigné, a la requisition de Carron le fils du lieu de Cassabé lesquels originaux m'ont étté representés par le sieur Jean lavie detenteur des nottes de feu Me Duthilh Nore et qui ont etté ensuitte retires par le d. sieur lavie lequel a signé avec moy dit Notaire; a Carresse le vingt sept mars mille sept cent soixante dix neuf

Lavie, haget nore Royal

Conle à Salies le 27 mars 1779 Recu pour deux droits dix sous six [deniers]

Ducasse