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Contrat de vente de la maison du Petit Boudigues (entre Jean Larrieu, Jean Duperier et Françoise Depaul)

  • Date: 05/01/1845
  • Lieu: Dax (40) - étude de Me Cazaulx
  • Source: AD 40 - 3 E 2/97-1

[La transcription peut comporter des erreurs]


N° 6. - 5 Janvier 1845 - Vente

Pardevant Me Leopold Cazaulx, avocat-notaire à Dax (Landes) et assisté des témoins ci-bas nommés.
Fut présent;
Le sieur Jean Larrieu, propriétaire et tailleur d'habits, demeurant à St Vincent-de-Paul.
Lequel a par ces présentes vendu et s'est obligé à garantir de tous troubles, dettes, hypothèques, évictions et autres empèchements quelconques.
Au sieur Jean Duperier, propriétaire-cultivateur, et à dame françoise Depaul son épouse, demeurant ensemble aussi à St Vincent-de-Paul, le sieur Duperier ici présent, acceptant et stipulant pour les deux.
La maison connue sous le nom du petit boudigues, ensemble l'étable, le four et fournil, un petit cellier, la cour, le jardin et la pièce de terre labourable en dépendant; le tout d'un tênement, et d'une contenance de deux hectares, douze ares situé dans la commune de St Vincent-de-Paul, et tenant dans son ensemble du midi à terre labourable du grand boudigue, du nord à lande commune ruisseau entre deux, du couchant à chemin conduisant au lieu de buglose, et du levant à terrain aujourd'hui appartenant à M. Cadrey, et porté sous le n° 89 de la matrice cadastrale.
Tels du reste que ces maison du petit boudigue et dépendances, se poursuivent et comportent, sans exception ni réserve; mais sans garantie de la contenance sus exprimée dont le plus ou le moins qu'elle que soit la différence profitera, ou viendra en perte (à l'acquéreur) je dis aux acquéreurs.
Ces immeubles appartiennent au vendeur, savoir; le terrain pour l'avoir acquis de la commune de St Vincent-de-Paul, suivant procès verbal passé devant Me Mène notaire à Dax, le vingt sept décembre mil huit cent quarante deux et les constructions et améliorations qui y ont été faites, comme héritier de Jean Larrieu, et comme cessionnaire de Marie Larrieu, d'Etienne Larrieu, de Cathérine Larrieu épouse Darricau et d'autre Catherine Larrieu épouse Courtieu, ses soeurs et frère, aux termes des actes du trente un août mil huit cent vingt six, reçu de Me Vallée notaire à Dax; du vingt six fevrier mil huit cent trente un passé devant Me Mène notaire à Dax, du huit avril mil huit cent trente trois reçu du même Me Vallée, ce dernier contrat ratifié devant le même notaire le vingt six fevrier mil huit cent trente sept. Mais le vendeur explique que le procès-verbal de vente ou plutôt de concession sus visé, de la part de la commune de St Vincent-de-Paul, à son profit, n'avait pas pour effet comme dans les cas ordinaires, de faire passer dans le domaine de l'acquéreur, un immeuble appartenant sans conteste au vendeur, mais de confirmer en le régularisant, un droit de propriété pré-éxistant, et résultant d'une possession déja ancienne avec tous les caractères et l'esprit de la propriété, et fondé sur un ancien acte de partage, en sorte que le sieur Larrieu, entend transmettre ces immeubles, comme propres à lui, en vertu des dispositions de l'article 1408 du code civil.
En vertu des présentes les acquéreurs disposeront des fonds vendus à compter de ce jour comme ils l'aviseront, mais ils n'en jouiront qu'à partir du onze novembre prochain.
La présente vente est faite à la charge par les acquéreurs qui s'y obligent:
1° De prendre les immeubles vendus dans l'état où ils se trouvent, mais il est bien entendu que quelques matériaux en bois et pierres de constructions qui s'y trouvent ne sont pas compris dans la vente, et que le vendeur pourra les enlever, mais cet enlèvement devra être fait et la vidange entièrement opérée jusqu'au dit jour de l'entrée en jouissance des acquéreurs, sous peine de les voir devenir leur propriété.
2° De souffrir les servitudes passives dont les dits immeubles pourraient être grêvés, en profitant de celles actives si aucunes en dépendent, le tout sans recours contre le vendeur.
3° et enfin D'acquitter à compter du onze novembre prochain, les contributions et autres charges, dont ils sont imposés.
La présente vente est faite en outre moyennant la somme de Deux mille six cents francs.
à-compte et en déduction de laquelle, les acquereurs ont payé au vendeur qui le reconnait, la somme de cent francs, dont quittance,
Et quant aux deux mille cinq cents francs qui restent dus, le sieur Dupérier s'oblige et oblige la dame son épouse solidairement avec lui, à les payer au vendeur, ou pour lui, au porteur de ses titres et pouvoirs, ou à ses ayant droits comme suit: par un premier à-compte de sept cents francs, qui devra avoir lieu, le premier avril prochain. D'un second à-compte de quinze cents francs, qui devra avoir lieu le onze novembre aussi prochain mais à la charge par le vendeur de produire le certificat de radiation d'une inscription grèvant les immeubles vendus, au profit de Mme veuve Capdepont et d'employer sur la somme reçue, sept cents francs en acquisition d'immeubles, et de grêver ces immeubles d'une hypothèque pour garantir les reprises que les enfants du vendeur pourraient avoir contre lui; de faire inscrire cette hypothèque et de justifier du tout, aux acquéreurs. A défaut de ces deux conditions ce second à-compte sera réduit à six cents francs. Et quant aux neuf cents francs qui forment la différence, ils ne pourront être exigés, savoir, les Deux cents francs que sur la production du certificat de radiation de l'hypothèque Capdepont et les sept cents francs complettifs qu'en opèrant l'emploi convenu; et enfin le paiement du prix de vente sera parachevé par le versement d'une somme de trois cents francs, à l'époque où la seconde femme du vendeur, ou ses ayant cause, auront capacité appréciée par le conservateur des hypothèques pour donner main levée de l'hypothèque légale qu'ils pourraient avoir sur l'immeuble vendu.
La portion du prix de vente qui ne sera pas payée au onze novembre prochain, produira des intérêts, à partir de cette époque et jusqu'au paiement du capital, sur le pied de cinq pour cent par an et payables comme de droit.
A la surêté et garantie du paiement du prix vente, en principal et intérêts, les immeubles vendus demeurent affectés par privilège réservé.
Dont acte; Fait et passé à Dax et en l'étude le cinq Janvier mil huit cent quarante cinq, avec l'assistance de sieurs Joseph Bonnet Me bottier et Pierre Sarremeigna, boulanger, demeurant à Dax, témoins qui ont signé avec les parties et le notaire, après lecture faite.

DUPERIE, Larrieu, Sarremeigna, Bonnet
L Cazaulx nre
  • (Sosa 167) DEPAUL Françoise
  • ( 1794 Saint-Vincent-de-Paul - 1851 Saint-Vincent-de-Paul )
  • DUPÉRIER Jean
  • Jean-Baptiste Dupérier
  • ( 1798 Téthieu - 1864 Saint-Vincent-de-Paul )
  • LARRIEU Jean
  • ( v. 1769 - 1821/1842 Saint-Vincent-de-Paul ? )
  • cité