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Citation à comparaître devant le juge de paix du canton de Vic-en-Bigorre (concerne Pierre Caubot, Anne Duplessy, Pascal Noguez, Jean Lahorgue Poulot, Marie Lahorgue Poulot, Philippe Labat, Jeanne Marie Lahorgue Poulot et Barthelemy Lassus)

  • Date: 23/10/1850
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


L'an mil huit cent cinquante et le vingt trois octobre,
a la requête du sieur Pierre caubot, cultivateur, domicilié à Vic agissant en qualité de cessionnaire de Bernard Pédaugé cadet, natif de montaner propriétaire domicilié à Gensac de tous les droits que celui-ci pouvait prétendre comme cohéritier médiat de feu jeanne Couloumé son ayeule représentée par anne Duplessy, sa mère, sur les héritiers Duplessy de montaner détenteurs des biens composant sa succession moyennant la somme de mille francs payée comptant suivant acte sous signature privée en date du vingt sept février 1846 enregistré au dit vic le six mai suivant vole 14 folo 71. V. c. 9 par Poumeau qui a reçu dix francs
je Pierre Doleris huissier reçu au tribunal civil séant à Pau residant à Lembeye commissionné pour la justice de paix du canton de Montaner
ai exposé 1° à Anne Duplessy menagere et au sieur Pascal noguez propriétaire mariés domiciliés à Pontiacq 2° à jean Lahorgue Poulot propriétaire, 3° à marie Lahorgue Poulot ménagère et au sieur Philippe Labat propriétaire mariés, ces quatres derniers domiciliés à casteyde-Doat 4° a jeanne marie Lahorgue Poulot ménagère et au sieur Barthelemy Lassus, propriétaire mariés domiciliés à ast, tous pris en qualité de représentants directs et indirects de feu jacques Duplessy quand vivait propriétaire domiciliés au dit montaner
Qu'ils ne s'auraient ignorer ni contester qu'il y a plusieurs années une action en supplément de l'égitime n'ait été formée en justice par feu Bernard Peyremale et feu jeanne Couloumé veuve Pédaugé contre jacques Duplessy pris en qualité d'héritier de ses père et mère et comme détenteur des biens composant leurs successions. Que le seize avril 1818 le tribunal de première instance séant à Pau nanti de cette action ne rendit un jugement qui y statua que ce jugement attaqué par la voie de l'appel ne fut infirmé pour certaines dispositions suivant un arret de la cour de Pau en date du vingt mars 1822 enregistré et connu Egalement de toutes parties.
Que anne et Cathérine Duplessy alors seules demanderesses ne fussent déboutées de leurs prétentions seulement sur les biens situés en montaner et en Tarasteix mais maintenues quant aux biens heréditaires situés dans la commune de Siarrouy; qu'il ne fut néamoins ordonné que ceux situés en montaner et Tarrasteix seraient estimés dans l'unique objet de déterminer et fixer la légitime de droit qui aurait pû compêter sur ses mêmes biens aux dites anne et catherine Duplessy qu'il n'ordonnât l'éxécution du jugement attaqué quant aux estimations qu'il prescrit des biens situés dans la commune de Siarrouy et que par suite la somme de huit cent francs formant le montant de la constitution dotale faite à chacune des dites anne et Cathérine Duplessy seraient reparties au marc le franc entre la valeur des immeubles situés a montaner et a Tarasteix et celle des biens situés à Siarrouy pour par elles s'il y avait lieu prendre ce supplément de légitime sur les biens de Siarrouy qu'enfin les parties ne fussent autorisées a se réunir volontairement ou l'également devant le juge de paix de la situation de ses derniers biens pour y convenir d'experts ou les voir nommer d'office à l'effet de procéder aux opérations ordonnées; Qu'il ne prétende qu'en exécution de cette dernière disposition du dit arret les parties ont comparu dans son temps devant mr le juge de paix du canton de Vic et que la elles firent choix des deux experts m. m. Serres greffier de la dite justice de paix et Dargelés de Larreule que ce dernier étant décédé sans qu'il apparaisse que les dites oppérations aient été faites il y a lieu à pourvoir a son remplacement et peut être a en choisir de nouveaux =. Dans cet état de chose attendu qu'il importe au requerant de faire ressortir et apréhender les droits à lui cédés sur les biens dont il s'agit il y a nécessité pour lui de provoquer judiciairement la nommination des nouveaux experts pour procéder aux opérations ordonnées par l'arrêt prédaté = a ces fins j'ai cité les dits mariés noguez Lahorgue, Poulot les mariés Labat et les mariés Lassus à comparaître le treize novembre prochain huit heures du matin par devant et en l'audience de mr le juge de paix du canton de vic au lieu ordinaire de ses audiences au dit vic s'avoir noguez Labat et Lassus pour y autoriser repectivement leurs épouses a ester en jugement et en défaut les voir autoriser d'office par la justice et tous les intimés ensemble et conjointement avec les autres parties interessées qui y seront appelées par exploit séparés pour y convenir de deux ou trois experts et en défaut les voir nommer d'office pour aprés serment préalablement prêté devant ce même magistrat être par eux procédé aux opérations ordonnées par l'arret précité conformément à la loi si mieux n'aiment les dits mariés Noguez Lahorgue Poulot les mariés Labat et les mariés Lassus payer une somme de trois mille six cent francs et les frais ce qu'ils seront tenus d'opter séance tenant avec dépens
J'ai delivré cette copie audit Lassus, dans son domicile parlant à La personne de sa femme

cout dix huit francs 65 centimes

Doleris


P. mr Lassus