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Contrat de vente d'un tiers du bien de Pelegari et du bien de mayson de haut (entre Jean Descoubes et Jean Vives)

[La transcription peut comporter des erreurs]


N° 104. - 2. fructidor an 11.

au nom de La republique fse

Le vingt neuf thermidor an huit de la Republique francaise une et indivisible dans La commune d'ygos premier arrondissement de prefecture departement des Landes avant midi par devant moy notaire public soussigné muni de patente presants les temoins Bas nommés, à été presant jean descoubes cultivateur habitant de la commune de gelouxs au lieu appellé à pelegari Lequ'el de son Bon gré et Bonne volonté à par ses presants, fait vente pure, simple et irrevocable En faveur de jean vives aussi cultivateur ht de la même commune ici presant et acceptant, scavoir est la tierce du Bien appellé à pelegari, avec aussi la tierce de toutes ses appartenances et depandances en qu'oy qu'elles puissent consister, et y compris la tierce d'une petite maison au devant de la grande maison du dit Bien, consistant la dite metairie, en maison airial, parcs, terre labourable, prairie, fiefs, et pignadas, le tout à telle confrontation que le dit vives à dit connoitre; tout comme aussi le dit descoubes vend au dit vives, La tierce partie de la moitié d'un petit Bien appellé à mayson de haut avec ses appartenances et depandances, en qu'oy qu'ils puissent consister, et à telle confrontation que le dit vives à dit connoitre, La dite vente de tous les objets ci dessus designés, consantie par le dit descoubés au dit vives pour le prix et somme de quatorze cents francs à compte de la qu'elle somme, Le dit vives à tout presantement payé celle de onze cents cinquante francs En ecus de cinq francs, Louis dor de cinq francs, et autre monnoye de cours, que le dit descoubes vendeur à compté pris reçu et devers lui retiré, à vue de nous notaire et temoins de la qu'elle somme le dit descoubes donne quittance au dit vives, et à L'Egard des deux cents cinquante francs restantes, le dit vives promest les lui payer dans six mois prochains à Datter de ce jour sans interêt jusqu'a ce jour, et le delay passé L'interêt courra depuis ce jour, ne sera tenu le dit vives au payement des impositions ni aux reparations qu'a datter du vingt et un Brumaire, comme ne devant jouir de sa part et portion qu'a cette epoque, au moyen de tout ce dessus, Le dit descoubes c'est demis et depouillé des objets ci dessus vendus, En à vetu et saisi le dit vives avec consentement qu'il en use et dispose à son plaisir et volonté et qu'il En prenne possession à toutes heures, lui garentissant la dite vente, de même que la dite quittance envers et contre tous, affectant à cet effet, tous ses autres Biens, presants et avenir, qu'il à soumis à justice, fait et passé es presance de guilhaume Brouste et pierre Brouste cultivateurs hts la commune d'ygos temoins à ce appellés, et à signé le dit vives, ce que n'ont fait Le dit descoubes non plus que les dits temoins pour ne scavoir comme ils l'ont declaré de ce par moy interpellés.
L'original à été Enregistré par chassain, à Sabres le 3 fructidor an 8 de la republique fse fo 60 vo, Case [1&2?] recu soixante un francs soixante centimes.

Sallebert Notaire public

Transcrit le second fructidor an onse de la republique au Bau de la Conservation des hipotheques Etably a montdan Dept des Landes Vol. 4. art. 104. reçû vingt Cinq francs Cinquante huit Ces ./.

Maurin


Du 29 thermidor an 8
Vente consentie par jean descoubés
En faveur de jean vives cuteur ht de la comme de jelous

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